Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez NEPHROCARE BEZIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEPHROCARE BEZIERS et le syndicat CFDT et CGT le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03419001947
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : NEPHROCARE BEZIERS
Etablissement : 82431828100022 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

Accord collectif d’entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé

Ensemble du personnel

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société NEPHROCARE BEZIERS, société par actions simplifiée ayant son siège social 130 rue Colonel Dimitri Amilakvari (34500), représentée par , en qualité de , dûment mandaté aux fins des présentes.

D’une part,

et les organisations syndicales :

  • La CGT: représentée par , en qualité de Délégué Syndical Jacqueline MIREBIEN, en qualité de Délégué Syndical

  • La CFDT: représentée par , en qualité de Délégué Syndical Madame Marie Hélène BONIFASSY, en qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Ci-après désignée par les «SYNDICATS»

PREAMBULE

A la suite de la scission de NCLM en quatre sociétés distinctes, chaque établissement a été apporté à une nouvelle structure juridique, avec l’intégralité des actifs et passifs qui y sont attachés. Les quatre entités sont des sociétés par actions simplifiées (SAS).

Compte tenu du transfert de la totalité des actifs de chaque établissement vers une nouvelle entité juridique tous les contrats de travail des salariés de NCLM afférents à chaque structure ont été transférés automatiquement vers la nouvelle société créée reprenant les actifs considérés en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Cette opération a entraîné la mise en cause automatique de l’ensemble des accords collectifs applicables aux salariés. Ceux-ci continuent de s’appliquer pendant un délai maximum de 15 mois à défaut d’accord de substitution conclu avant cette date.

Dans ce contexte, la direction a convoqué les organisations syndicales afin de négocier les termes du régime de frais de santé.

Les partenaires sociaux se sont réunis afin d’instituer un régime complémentaire de « frais de santé » et d’en définir les modalités d’application.

Les garanties de frais de santé ont pour objet de compléter les prestations en nature servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale.

Conformément à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les garanties peuvent être mises en place au bénéfice des salariés par le biais d’un accord collectif.

Dans le cadre du présent accord, et après information et consultation du CSE le 21/03/2019, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de définir les garanties collectives et obligatoires en vue de l’indemnisation des frais de santé mises en place depuis de nombreuses années et modifiées en dernier lieu par un avenant en date du 14 mai 2013 et de les mettre en conformité avec les dernières évolutions réglementaires (Décret n°2014-786 du 8 juillet 2014, loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, décret n°2015-1883 du 30 décembre 2015).

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords, de décisions unilatérales ou d’usages antérieurs existants dans l’entreprise et ayant le même objet.

Il est établi conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Il a pour objet l’adhésion de l’ensemble des salariés visés à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application jointes en annexe.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel de la société.

Article 3 – Caractère obligatoire du régime

3.1 Généralités

L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

3.2 Dispenses d’affiliation

Les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au présent régime à tout moment :

  1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents justificatifs, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  3. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

  4. Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 CSS (CMU - C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 (ACS). Cette demande de dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  5. Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place du présent régime ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement classique, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

  6. Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de frais de santé complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012, à savoir :

  • Salarié couvert par son conjoint dans le cadre d’un dispositif de frais de santé complémentaire d’entreprise collectif et obligatoire au titre duquel la couverture des ayants droit est obligatoire ;

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du code de la sécurité sociale ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

Pour pouvoir bénéficier des différents cas de dérogation, les salariés doivent faire part de leur souhait par écrit, en remplissant le formulaire remis à cet effet, auprès du service Ressources Humaines dans un délai de 15 jours suivant la mise en place du présent régime, leur embauche ou leur changement de situation accompagné des justificatifs requis.

La production de ces justificatifs doit être renouvelée au plus tard le 15 janvier de chaque année. A défaut, ils seront considérés comme adhérents au régime applicable et à ce titre, seront tenus de cotiser.

Les salariés qui cessent de demander le bénéfice d’une dérogation sont tenus de cotiser.

Les salariés embauchés initialement en contrat à durée déterminée et qui verraient leur situation contractuelle évoluer en contrat à durée indéterminée, seront tenus d’adhérer au régime en vigueur, sauf à justifier relever d’un autre cas de dispense autorisé.

Article 4 – Prestations

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et des garanties minimales imposées par les dispositions légales et réglementaires, et, le cas échéant, par la convention collective de branche applicable.

Article 5 – Cotisations

5.1 Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance « remboursement frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :

Cotisation au 01/01/2019 Participation de l’employeur Montant à la charge du salarié
1 personne : 95,46€ 88,02€ 7,44€
2 personnes et plus : 124,67€ 88,02€ 36,65€

Il est rappelé que l’adhésion des ayants droit est facultative et qu’en conséquence le surcout lié au choix d’une couverture à destination de ses ayants droit demeure intégralement à la charge du salarié.

5.2. Évolution ultérieure des cotisations

Toute évolution ultérieure de la cotisation (augmentation ou diminution) décidée par l’assureur et dans une limite égale à 6% sera répartie entre la société et les salariés, dans les proportions suivantes : 50% employeur, 50% les salariés sur la base des cotisations individuelles.

 Cette modification, décidée par le seul organisme assureur, ne constituera pas une modification de l’accord.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d’accord, ou dans l’attente de signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 6 – Conditions du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou rentes d’invalidité financées au moins pour partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre cotisation.

Pour tous les autres cas de suspension du contrat de travail, les garanties pourront être maintenues à charge pour le salarié de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part salariale et part patronale).

Article 7 – Portabilité des droits

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions suivantes.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts dans l’entreprise.

Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise.

L’ancien salarié doit justifier auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions requises pour bénéficier de la portabilité.

La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.

Article 8 - Information

8.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.

8.2 Information collective et suivi de l’accord

L’application du présent accord est suivie par le CSE. Dans le cadre de ce suivi, une fois par an à l’occasion d’une réunion du CSE, il sera examiné les résultats de l’année écoulée transmis par l’organisme assureur ou le prestataire chargé de la gestion du régime et l’équilibre financier du régime.

Conformément aux dispositions de l’article R2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification du présent régime.

Article 9 – Durée - Dénonciation - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er avril 2019, après information et consultation du CSE lors de la réunion qui s’est tenue le 21/03/2019.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément dans les conditions et délai fixés aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et aux parties signataires.

Il pourra également être révisé, pendant sa durée d’application, par avenant conclu entre les parties signataires. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions délais et formalités que le présent accord.

En cas de révision, l’avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord devra également être notifié au DIRECCTE compétent et au conseil de prud’hommes.

La résiliation du contrat d’assurance entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 10 – Dépôt et publicité

L’accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE compétente via le site téléaccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire original du présent accord sera par ailleurs déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le dépôt du présent accord doit être accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sera, par ailleurs, établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.

Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 5 exemplaires originaux,

A Béziers, le 21 mars 2019

La Direction

Monsieur HOUBEN Willy

Les Organisations Syndicales

Pour le syndicat CGT,

, en qualité de Délégué Syndical

Madame Jacqueline MIREBIEN, en qualité de Délégué Syndical

Pour le syndicat CFDT,

, en qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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