Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - PARIS RAIL RETAIL - ANNEE 2023" chez PARIS RAIL RETAIL

Cet accord signé entre la direction de PARIS RAIL RETAIL et les représentants des salariés le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523053252
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : PARIS RAIL RETAIL
Etablissement : 82433954300020

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-31

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

PARIS RAIL RETAIL – ANNEE 2023

Entre,

La Société Paris Rail Retail, SASU au capital de 30 000 €, dont le siège social est situé au 4/10 avenue André Malraux 92300 Levallois – Perret, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 824 339 543, représentée par, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et,

La CGT, Organisation Syndicale Représentative au sein de l’Entreprise, représentée par,

Ci-après dénommé, « l’Organisation Syndicale »

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les parties ».

Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise portant sur la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise en application de l’article L.2242-1 du Code du travail.

Préambule

Les parties se sont rencontrées aux fins de négocier dans les domaines portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’exercice 2023 les 6 et 20 mars 2023.

A ce titre, la situation économique de l’entreprise a été rappelée.

En effet, la société Paris Rail Retail a dû faire face, au cours des années 2020 et 2021 à une dégradation sans précédent de son activité liée en raison des restrictions importantes de circulation liées à l’épidémie de Covid-19.

Il en découle que si l’année 2022 a été marquée par une reprise d’activité, avec un chiffre d’affaires au-dessus de l’historique 2019, qui laisse présager des perspectives favorables, la Direction doit tout de même faire preuve de prudence en raison des pertes conséquentes des années 2020 et 2021.

Les parties ont partagé les enjeux liés à l’inflation. Ainsi, l’inflation, avec l’augmentation des prix à la consommation en moyenne de 5,20% sur l’année 2022, fortement tirée par les prix de l’énergie, impacte le pouvoir d’achat.

En synthèse, la Direction et la délégation syndicale ont partagé le constat, d’une part, des attentes fortes des équipes liées à l’inflation, et d’autre part, de la situation économique de l’entreprise encore fragile, malgré un retour à l’équilibre.

Ainsi, les parties ont convenu des mesures suivantes :

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le champ d’application couvre l’ensemble des collaborateurs de Paris Rail Retail présents dans les effectifs à la date de signature du présent accord.

Article 2 - Budget d’augmentation des salaires de base

L’ensemble du personnel, présent dans les effectifs à la date de signature du présent accord, bénéficiera d’une augmentation générale de % des salaires de base, applicable avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 (et au prorata de leur présence pour ceux rentrés après cette date).

Ces augmentations seront appliquées sur la paie du mois d’avril 2023.

Article 3 –Nombre de jours de congés pour ancienneté

Afin de récompenser la fidélité des collaborateurs, les parties ont convenu de revoir à la hausse le nombre de congés pour ancienneté. Ainsi, à compter du 1er juin 2023, les congés d’ancienneté seront les suivants :

Nombre d'années d'ancienneté Nombre de jours d'ancienneté
15 ans 2
20 ans 4
25 ans 5

Les autres dispositions relatives aux congés pour ancienneté sont inchangées.

Article 4 – Durée de l'accord - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre signataire.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de la Société, soit par l’organisation syndicale représentative signataire. Ladite dénonciation ne pourra être officiellement notifiée qu’après une réunion des signataires au cours de laquelle les motifs de la dénonciation projetée seront précisés par la partie envisageant la dénonciation de l’accord.

La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et L.2261-10 du Code du travail.

Article 5 – Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires dont une version signée des parties et une version publiable anonymisée ; les parties convenant que seront supprimées de la version publiable les éléments chiffrés sur la situation économique de l’entreprise ainsi que les noms de parties signataires.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

En application des dispositions de l’article L.2231-5 du Code du Travail le présent accord sera notifié à l’Organisation Syndicale Représentative au sein de l’entreprise.

Il sera, enfin, porté à la connaissance du personnel de l’entreprise par voie d’affichage.

Fait à Paris, le 31 mars 2023

Pour la Direction :

Responsable Ressources Humaines


Pour la CGT :

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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