Accord d'entreprise "accord collectif sur le maintien de la rémunération pendant les périodes d 'arrêt maladie" chez CARELIDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARELIDE et le syndicat UNSA et CFTC et CGT et CFDT le 2020-05-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CGT et CFDT

Numero : T59L20010094
Date de signature : 2020-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : CARELIDE
Etablissement : 82436544900027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D'ACCORD DE METHODE (2022-11-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-07

CARELIDE

ACCORD COLLECTIF SUR LE MAINTIEN DE LA REMUNERATION

PENDANT LES PERIODES D’ARRET MALADIE

Entre :

La Société CARELIDE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé rue Michal Raillard 59420 MOUVAUX, inscrite au RCS de Tourcoing sous le numéro 824 365 449, représentée par la société AF CONSEIL SARL en qualité de Présidente,

D'une part,

Et :

La délégation syndicale CGT représentée par

La délégation syndicale CFDT représentée par

La délégation syndicale CFTC représentée par

La délégation syndicale UNSA représentée par

D'autre part.

PREAMBULE

Le présent accord a été négocié et conclu au sein de la société CARELIDE dans le contexte de la crise sanitaire liée au COVID-19 débutée dans le courant du mois de mars 2020.

Compte tenu de cette crise sanitaire et des mesures de confinement prises par le gouvernement français, un nombre exceptionnellement élevé de salariés s’est trouvé en arrêt maladie à compter du mois de mars 2020, arrêts maladie principalement justifiés par des maladies avérées, des maladies suspectées ou des besoins de garder des enfants de moins de 16 ans.

De ce fait, les partenaires sociaux ont attiré l’attention de la société CARELIDE sur les modalités de rémunération des salariés non-cadres en arrêt maladie, lesquelles, jusqu’à ce jour, étaient les suivantes :

  • Versement par CARELIDE au salarié du salaire correspondant à la période effectivement travaillée sur la période mensuelle considérée ;

  • Versement par CARELIDE au salarié de la part patronale de maintien de la rémunération fixée conformément aux dispositions conventionnelles applicables ;

  • Versement par la sécurité sociale au salarié des indemnités journalières (IJSS).

Il ressort de ces modalités de maintien de la rémunération que le salarié doit attendre que les IJSS lui soient versées pour finalement obtenir la totalité de la rémunération à laquelle il a le droit. Ce délai peut porter préjudice aux salariés.

Le présent accord a donc pour objet d’organiser le maintien de la rémunération du salarié en arrêt maladie afin de garantir ses droits et dans le respect des dispositions conventionnelles.

Article 1 : Modalités de versement au salarié en arrêt maladie de sa rémunération

  1. Il est rappelé que CARELIDE applique les dispositions conventionnelles de branche en ce qui concerne la durée et le montant de l’indemnisation du salarié en arrêt maladie, ainsi qu’en ce qui concerne l’application d’un éventuel délai de carence.

  2. Par le présent accord, CARELIDE s’engage à verser au salarié bénéficiaire des dispositions du présent accord, qui serait en arrêt maladie, l’intégralité de la rémunération qui doit lui être maintenue en application des dispositions conventionnelles, et accords d’entreprise en vigueur, après application de l’éventuel délai de carence.

Dans un second temps, après justification par le salarié des sommes perçues par la Sécurité sociale à titre d’IJSS auprès de l’entreprise, CARELIDE retiendra sur la paie du salarié du mois au cours duquel cette justification est apportée, la part de la rémunération maintenue correspondant aux IJSS qui ont été versées au salarié en arrêt afin que le salarié ne bénéficie pas d’une double rémunération de cette période.

  1. La rémunération servant de base au calcul de la rémunération maintenue comprend le salaire de base brut ainsi que la prime d'ancienneté.

Ce salaire de base, à taux plein, ne peut être supérieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé intégralement sur la période de sorte que le salarié ne peut recevoir un revenu net global de substitution qui serait supérieur au salaire net qu’il aurait perçu s’il n’avait pas été en arrêt de travail pendant cette période.

  1. En tout état de cause, la société interrompt le versement du salaire prévu selon les modalités du présent accord, et/ou récupère les sommes qui auraient été injustement versées à ce titre, dès lors que le salarié ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de la Sécurité Sociale au titre de la maladie, compte tenu des dispositions conventionnelles ou d’un manquement de sa part dans ses relations avec la sécurité sociale.

Article 2 : Obligations du salarié

  1. Le salarié bénéficiaire s’engage à remettre, par tout moyen conférant une date certaine, à la société CARELIDE le décompte des IJSS perçues de la sécurité sociale ou une attestation sur l’honneur indiquant le montant des indemnités perçues au titre d’une période d’absence qui a donné lieu au maintien de sa rémunération conformément aux dispositions du présent accord.

  2. Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas adressé à la société CARELIDE de décompte des IJSS ou l’attestation sur l’honneur précisant le montant perçu au titre d’une période d’absence, dans un délai de 2 mois courant à compter du premier jour d’absence la société CARELIDE retiendra sur la paie du mois au cours duquel ce délai expire la part de la rémunération maintenue pendant la période d’absence.

  3. Lorsque les IJSS sont réduites du fait d’un manquement du salarié (par exemple en cas de sanction de la Caisse pour non-respect des délais, en cas de manquement du salarié à ses obligations envers la Caisse ou en cas d’arrêt maladie injustifié), les IJSS sont réputées être versées intégralement au salarié.

Article 3 : Bénéficiaires des dispositions du présent accord

Les salariés bénéficiaires des dispositions du présent accord sont les salariés non-cadres qui justifient d’une ancienneté au sein de l’entreprise leur ouvrant doit aux dispositions conventionnelles relatives au maintien de salaire pendant l'arrêt maladie, soit une année à la date du premier jour d'arrêt, qui seraient absents du fait d’une maladie dûment constatée par un arrêt de travail établi par un médecin ou du fait de l’obligation dans laquelle ils se trouvent de garder leur enfant de moins de 16 ans, et à condition :

  • Que le premier jour de cet arrêt soit postérieur à l'entrée en vigueur du présent accord ; .

  • D’avoir justifié de cet arrêt auprès de la société CARELIDE dans les 48 heures à compter du début de l’absence, dans les mêmes conditions qu’à ce jour ; .

  • Que cet arrêt de travail soit pris en charge par la Sécurité sociale française ;

  • Que la durée continue et cumulée de cet arrêt ne dépasse 2 mois. Au-delà de deux mois consécutifs d’arrêt, le présent dispositif n’étant plus utile, il ne sera pas maintenu.

L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit au maintien de la rémunération prévu dans le présent accord s’entend de celle acquise au sein de la société CARELIDE et s’apprécie au premier jour d’absence sur la période mensuelle considérée.

Les salariés en activité partielle ne sont pas concernés par le présent dispositif. Le cadre légal et règlementaire spécifique à l’activité partielle s’applique à ceux-ci.

Article 4 : Condition résolutoire d'application du présent accord

L'application du présent accord serait suspendu dans l'hypothèse où la société ne serait plus en capacité de produire et/ou d'expédier compte tenu des mesures gouvernementales et/ou du volume de salariés en activité.

Dans cette hypothèse, la société s'engage à informer les signataires de ce qu'elle est contrainte d'appliquer la présente clause résolutoire dans un délai de 3 jours à compter de l'interruption de l'application de l'accord.

Article 5 : Entrée en vigueur et durée de mise en œuvre

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.

Le présent accord sera notifié par la Direction, après signature, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, puis sera déposé auprès de la DIRECCTE (sur la plateforme dédiée à cet effet en deux exemplaires (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et du Conseil des prud’hommes de TOURCOING dans le cadre des dispositions légales.

Cet accord est conclu pour une durée déterminée courant à compter de sa signature jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation, même partielle.

Si une disposition du présent accord s'avérait contraire aux dispositions légales, elle sera réputée non écrite et ne remettra pas en cause la validité du présent accord.

Article 6 : Suivi de l’accord

Au plus tard le 31 décembre 2020, une réunion sera organisée avec les signataires afin de réaliser un bilan de la mise en place du présent accord.

Dans l’hypothèse où la législation relative à l’indemnisation des arrêts maladie ou des dispositifs dérogatoires (garde d’enfant, personnes vulnérables) viendrait à évoluer, les parties signataires se réuniront pour discuter de l’éventuelle révision du présent accord.

De même, en cas d’évolution du nombre d’absences dans l’entreprise, les parties conviennent de discuter d’une éventuelle révision des présentes dispositions.

Article 7 : Révision

Toute disposition du présent accord pourra faire l’objet d’une révision entre les parties habilitées à réviser le présent accord par application des dispositions légales.

Toute demande de révision doit faire l’objet d’un courrier avec demande d’accusé réception ou par remise en mains propre contre décharge adressé à l’ensemble des parties. Ce courrier doit préciser les motifs de la demande et comporter un projet sur le ou les articles concernés.

Les dispositions soumises à révision doivent faire l’objet d’un accord dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu la demande de révision est réputée caduque.

Fait à Mouvaux en 7 exemplaires de 4 pages.

La Direction

La CGT

La CFDT l’UNSA

La CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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