Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SARL SELLERIE DE LA COTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL SELLERIE DE LA COTE et les représentants des salariés le 2020-01-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08520002818
Date de signature : 2020-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : SELLERIE DE LA COTE
Etablissement : 82437163700011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-29

Accord collectif d’entreprise

Relatif à la mise en place de l’annualisation du temps de travail

SARL SELLERIE DE LA COTE

22, Rue de la Camamine - 85150 LES ACHARDS

SIRET : 824 371 637 00011

APE : 1512Z

Entre

La SARL SELLERIE DE LA COTE dont le siège social est situé Zone Artisanale Nord au 22, Rue de la Camamine à LES ACHARDS (85150), représentée par …… en sa qualité de gérante, ci-après dénommée « l’employeur ».

Et

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet de l’accord, ci-après dénommés « les salariés ».

Préambule

La SARL SELLERIE DE LA COTE est spécialisée dans la fabrication d’articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie, plus précisément dans la fabrication de bâches.

Son activité est soumise à des périodes de variations au cours de l’année, puisque certaines périodes connaissent une activité plus intense alors que d’autres sont marquées par une activité ralentie, et ceci du fait de la saisonnalité de la demande.

Dans ce contexte, il est envisagé de mettre en œuvre une organisation du travail qui corresponde de manière plus adaptée aux besoins de la société et ce conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Sur le fond, le présent accord a pour objet de mettre en œuvre un dispositif d’aménagement de la durée du travail sur l’année et d’en formaliser les règles applicables.

Cette organisation ci-après développée consiste donc à annualiser la durée du travail ainsi qu’à lisser la rémunération mensuelle afin que le décompte du temps de travail s’apprécie non plus sur la semaine mais au terme de la période de référence définie par le présent accord.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la société précitée :

  • Embauchés à temps complet

  • Embauchés à tous postes, à l’exclusion des postes administratifs

  • Embauché en CDI

Article 2. Principe de variation des horaires et de la durée du travail sur une période annuelle

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée du travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs et égaux à leur durée contractuelle de travail.

Article 2.1 Durée du travail

La durée du travail hebdomadaire des salariés, pourra varier sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l’activité de la société. La durée moyenne du travail sera de 35 heures hebdomadaires, soit 1 607 heures pour une année complète.

Article 2.2. Période de référence

La période de référence du travail est de 12 mois, fixée du 1er jour de la semaine 6 de l’année N et prend fin le dernier jour de la semaine 5 de l’année N+1.

Article 2.3. Limite de la modulation

Pour la mise en œuvre de la modulation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :

  • Durée minimale journalière : 7h

  • Durée maximale journalière : 8h

  • Durée maximale hebdomadaire de travail : 39h

  • Durée minimale hebdomadaire de travail : 31h

Article 3. Heures supplémentaires

A la demande de l’employeur, le salarié peut travailler au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ainsi effectuées ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, décidé d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

Article 3.1. Décompte des heures supplémentaires

Dans le cadre d’une annualisation, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail soit au-delà de 1 607 heures.

Constitue donc des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà des heures planifiées sur demande de l’employeur.

Article 3.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 220 heures ; étant entendu que tout heure supplémentaire ayant donné lieu au repos de remplacement ne s’imputera pas sur le contingent annuel.

Article 3.3 Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires pourront faire l’objet :

  • d’un paiement au taux majoré

  • d’un repos de remplacement également majoré

Le repos de remplacement sera pris à la demande du salarié et sur validation de la hiérarchie ; à la fin du mois en cours ou au cours du mois suivant, par journée entière ou demi-journée sous réserve d’avoir travaillé le nombre d’heures suffisant permettant une telle prise.

Article 4. Rémunération des salariés

La rémunération mensualisée des salariés de l’entreprise précitée et concernée par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la case de 151.67 heures par mois.

Article 4.1. Prise en compte des absences

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévues au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Article 4.2. Prise en compte des arrivées ou départ pendant la période de référence

En cas d‘arrivée en cours de période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1607h) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié (base jours ouvrés réellement travaillables), c’est donc ce prorata qui fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de départ au cours de la période de référence, compte tenu du lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée entre le temps rémunéré et les heures réalisées au moment du départ du salarié.

Article 4.3. Régularisation en fin de période annuelle

S’il apparaît, en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail, que le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures à réaliser, ces heures seront rémunérées aux taux majorés applicables aux heures supplémentaires ou donneront lieu à repos compensateur.

S’il apparaît au contraire, que le nombre d’heures réalisées est inférieur au nombre d’heures d’aménagement planifiées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise.

Article 5. Modalité de mise en œuvre

Article 5.1. Le planning prévisionnel

Un planning prévisionnel vient chaque début de période annuelle établir la programmation envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence. Ce planning pourra toutefois être réajusté au fil de l’année en fonction des besoins.

La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard 15 jours ouvrés avant le début de la période de référence.

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, également l’objet d’un affichage.

Article 5.2. Modification de l’horaire ou de la durée du travail

Les horaires ou la durée du travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel

  • Remplacement d’un salarié absent

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

Le délai de prévenance, en cas de modification, est ramené à 1 jour si celle-ci est motivée par le remplacement d’un salarié absent.

Article 5.3. Suivi des comptes individuels

L’employeur doit, pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, tenir un compte individuel sur lequel l’employeur enregistre :

  • l’horaire planifié pour la semaine ;

  • le nombre d’heures de travail effectuées par les salariés au cours de la semaine ;

  • le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.

L’état du compte individuel est communiqué mensuellement dans un document annexé au bulletin de paie.

Il permet en fin de période de référence de connaître l’éventuel différentiel entre la programmation faite et les heures effectivement réalisées.

Article 6. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 03 février 2020, il est prévu pour une durée indéterminée.

Article 7. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr , assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes des Sables d’Olonne.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Fait à LES ACHARDS,

Le 29 janvier 2020

En 7 exemplaires originaux

Dont un pour chacune des parties, la DIRECCTE et le Conseil des Prud’hommes,

Pour la SARL SELLERIE DE LA COTE

Madame ………………………………….. en sa qualité de gérante,

Ratifié au 2/3 du personnel de la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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