Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE D'UNE MESURE D'ACTIVITE PARTIELLE - SOCIETE DE GESTION HOTELINVEST" chez SOCIETE DE GESTION HOTELINVEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DE GESTION HOTELINVEST et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2021-06-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T07521033359
Date de signature : 2021-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE GESTION HOTELINVEST
Etablissement : 82438719500145 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LES MODALITES DEROGATOIRES DE RECOURS AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE (2020-07-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-15

ACCORD SUR LA MISE EN ŒUVRE D’UNE MESURE D’ACTIVITE PARTIELLE

SOCIETE DE GESTION HOTELINVEST

ENTRE LES SOUSSIGNÉS, DÛMENT MANDATÉS :

  • La société SGHI, située 201-203, rue de Bercy – 75012 Paris, représentée par Monsieur xxx, Directeur Général, AccorInvest France et Europe du Sud

d'une part,

ET :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Madame xxx, déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale CFDT, représenté par Monsieur xxx, délégué syndical 

  • L’organisation syndicale FO, représentée par Madame xxx , déléguée syndicale,

 

d'autre part.

Il a été conclu le présent accord dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et en particulier des dispositions des articles L.5122-1 et suivants et R.5122-1 et suivants du Code du travail. Il tient compte notamment de la baisse temporaire d'activité au regard de circonstances de caractère exceptionnel résultant de l’épidémie du coronavirus (covid-19).

PRÉAMBULE :

Il est rappelé que l'activité partielle de droit commun constitue une mesure collective

de réduction du nombre d'heures travaillées en raison d’une fermeture temporaire

totale, ou partielle de l'unité de travail concernée.

La demande d'activité partielle de droit commun de la société SGHI est motivée par la poursuite de l’altération de l’activité de l’industrie du tourisme, notamment au sein des hôtels et des restaurants, à la suite de la crise sanitaire mondiale, sans précédent, apparue au début de l’année 2020. En réponse à cette crise, il a été décidé d’accompagner conventionnellement le dispositif public de prise en charge du chômage partiel.

Le présent accord s’inscrit dans la continuité de l’accord en date du 19 mars 2020 relatif à la mise en œuvre d’une mesure d’activité partielle jusqu’au 31 décembre 2020, et de l’accord groupe en date du 17 décembre 2021 applicable jusqu’au 30 juin 2021.

La situation économique des hôtels, bien qu’elle tende à s’améliorer consécutivement aux campagnes de vaccination et aux mesures très strictes de confinement prises ses derniers mois, reste fortement dégradée ; les perspectives de reprise du secteur du tourisme étant, en outre, encore incertaines. En effet, la limitation des déplacements professionnels comme privés ou encore la généralisation du télétravail au sein des entreprises engendre une quasi-désertification des établissements. En parallèle, les conditions drastiques mises en œuvre pour la réouverture des restaurants (limitation du nombre de places assises et obligation de déjeuner à l’extérieur) ne sont pas de nature à permettre un retour aux niveaux d’activité ante crise sanitaire.

Les analyses des cabinets spécialisés dans le secteur du tourisme (MKG, STR etc…) s’accordent à dire que le secteur de l’hôtellerie devrait continuer à être durement impacté par la crise sanitaire ainsi que la crise économique mondiale induite. L’amorce de reprise ne devrait pas être observée avant le 2ème semestre de 2021, et plus probablement pas avant la fin 2021. Le retour à des performances antérieures à la crise ne serait envisageable qu’à partir de 2023-2024. En conséquence, le gouvernement a souhaité poursuivre son soutien au secteur de l’hôtellerie restauration par des mesures renforcées en matière d’activité partielle.

La mise en œuvre d’une mesure d’activité partielle au sein de la société SGHI est précédée d’une information-consultation du CSE sur l’impact des évènements conjoncturels sur les résultats et l’activité et la nécessité de prévoir la mise en œuvre d’une mesure d’activité partielle.

Au préalable du renouvellement de l’activité partielle, la société s’assurera d’avoir pris les mesures préalables et alternatives suivantes :

Ajustement des effectifs à la stricte activité ;

  • Gestion des Congés payés, des repos compensateurs, des RTT, des Jours de Repos et des Jours Fériés ;

L’application des dispositions du présent accord est conditionnée à l’obtention définitive d’une autorisation administrative pour chacun des dossiers présentés (articles L.5122-1 à L.5122-4 du Code du travail).

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

  1. Durée

L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 mois, du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021, renouvelable une fois.

Il sera tenu compte dans son application des contextes particuliers connus ou susceptibles de survenir sur la période de référence concernée. Ainsi si l’activité et les résultats de la société venaient à retrouver leur niveau habituel, le recours à l’activité partielle sera suspendu ; le bénéfice des dispositions du présent accord sera également suspendu. En effet, les présentes dispositions ont pour seul objet de fixer les modalités d’application de l’activité partielle prévue par les articles L. 5122-1 et suivants du Code du travail. Si la mise en œuvre du dispositif règlementaire est suspendue, les effets du présent accord sont également automatiquement suspendus.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de la société SGHI, à l’exception des stagiaires et des cadres dirigeants

Il a vocation à s’appliquer au dispositif règlementaire d’activité partielle mis en œuvre le cas échéant au sein de la société dans les conditions prévues aux articles L.5122-1 et suivants et R.5122-1 et suivants du Code du travail. Sans l’autorisation de l’autorité administrative (Direccte) requise pour la mise en œuvre d’une mesure d’activité partielle, les présentes dispositions sont sans objet.

ARTICLE 2 – LES MESURES D’ALLOCATION PARTIELLE D’ACTIVITE

2.1. Durée de la suspension partielle d’activité

Les demandes de mise en activité partielle sont formulées auprès de l’administration pour une durée d’au plus 3 mois. Elles seront éventuellement renouvelées en fonction du niveau d’activité qui sera constaté à l’issue de la période.

2.2. Calendrier et modalité de mise en œuvre

La mise en œuvre du dispositif d’activité partielle est soumise au Comité Social et Economique qui émet un avis sur le projet. Par dérogation, au regard de la situation exceptionnelle (cas de force majeur), le délai entre l’envoi de la note d’information et la tenue de la réunion du CSE est réduit à 3 jours ouvrables.

Le projet est ensuite soumis à l’autorisation de l’Autorité administrative, qui dispose d’un délai de 15 jours ouvrables pour statuer sur la demande.

Les effectifs concernés par la mise en place d’une activité partielle et la planification des heures effectivement chômées seront fonction de l’activité planifiée des unités de travail et des résultats économiques enregistrés. Le planning nominatif sera communiqué aux collaborateurs par tout moyen.

Les salariés concernés seront individuellement informés des jours chômés dans le cadre de l’activité partielle au plus tard 48 heures avant la planification d’une journée chômée, sauf accord express du salarié.

La Direction communiquera à l’occasion de chaque réunion du CSE mensuel le volume des heures d’activité partielle sur le mois échu. Elle informera les membres du CSE au fur et à mesure du calendrier des heures prévues sur le mois à venir.

2.3. Postes concernés par la mesure d’activité partielle

L’ensemble du personnel est concerné par la mesure de l’activité partielle en lien avec la baisse d’activité de la société. Seront exclus de la mesure les salariés dont le contrat serait suspendu au moment de la mise en œuvre.

Les salariés qui sont en situation de suspension de contrat de travail ne peuvent pas être positionnés en activité partielle.

Tous les salariés, en dehors des cas particuliers au sens des dispositions légales et réglementaires, ont vocation à bénéficier du régime de compensation de l'activité partielle.

2.4. Organisation des mises en activité partielle

Le recours à l’activité partielle sera organisé sans différentiation de statut.

Par volonté d’équité, lorsque sur un même poste, la baisse de la charge de travail conduit à mettre un ou plusieurs collaborateurs en activité partielle, l’employeur s’efforcera d’y affecter en priorité le(s) collaborateur(s) n’ayant pas (ou le cas échéant le moins) bénéficié du dispositif.

L’accord des salariés protégés sera requis sur la mise en œuvre de l’activité partielle. L’employeur reste seul décisionnaire de la planification des jours chômés. Si l’activité venait à reprendre sur une unité d’activité donnée au-delà du prévisionnel communiqué, le dispositif d’activité partielle serait levé, sans qu’il n’y ait de modification du contrat de travail.

Sauf situation exceptionnelle, le délai de prévenance pour les collaborateurs serait de 48 heures.

2.5. Indemnisation

Légalement, le nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle correspond, dans la limite d’un plafond annuel, à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d’heures travaillées sur ladite période.

Pendant les périodes de chômage par activité partielle, le salarié perçoit une indemnité d'activité partielle versée par l'employeur.

En application des dispositions légales et réglementaires, le montant de l'indemnité d'activité partielle est fixé à 60 % de la rémunération brute horaire par heure chômée ;

Des mesures additionnelles de nature à améliorer la situation des salariés ont été convenues entre les parties à savoir :

Dans le cadre du présent accord, la Direction s’engage à majorer le montant de l’allocation d’activité partielle et garantir, pour les heures non travaillées au titre du dispositif d’activité partielle, le maintien de 87% du salaire mensuel net conformément aux dispositions légales sans que la somme globalement perçue par le salarié puisse excéder 100% de la somme qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.

La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul des congés payés.

Dans la mesure du possible, il sera favorisé le déploiement du plan de développement des compétences à travers la mise en place des actions de formation ou mise en place de dispositifs complémentaires (ex : CPF pendant le temps de travail).

2.6. Régime fiscal et social

Conformément aux dispositions de l’article L.5122-4 tel que modifié par la loi du 17 juin 2013, l'indemnité d'activité partielle légale et conventionnelle est exonérée de cotisations sociales. En revanche, elle est soumise à la CSG et à la CRDS sur les revenus de remplacement, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu.

2.7. Conséquences sur le contrat de travail

Pendant les périodes où le salarié n'est pas en activité, le contrat de travail est suspendu.

La mise en position d'activité partielle ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, le salarié placé dans cette position n'est pas en droit de refuser une telle mesure.

Dans le cadre de l'acquisition des droits à congés payés, les périodes d'activité partielle sont intégralement prises en compte pour le calcul de la durée des congés payés.

Un(e) salarié(e) en arrêt maladie ne peut être mis(e) en activité partielle. Un(e) salarié(e) mis(e) en arrêt maladie dans sa période d'activité partielle relève du régime d'indemnisation d'assurance maladie.

La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement collectif lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du (de la) salarié(e). Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le (la) salarié(e) s'il (elle) n'avait pas été placé(e) en activité partielle.

2.8. Suivi du déploiement des mesures d’activité partielle

Le CSE sera informé, au fur et à mesure, du calendrier des heures chômées prévues sur le mois à venir ainsi que l’état des heures chômées au sein de la société.

ARTICLE 3 – DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 30 septembre 2021. A cette date, il cessera de plein droit ; il ne continuera pas à produire ses effets en tant qu’accord à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 01er juillet 2021.

Le présent accord est susceptible d'être modifié, par avenant, notamment en cas d'évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l'adaptation de l'une ou de plusieurs de ses dispositions.

Chaque partie signataire ou adhérente du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment en cas d'évolution des dispositions législatives, réglementaires de l’objet du présent accord. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre avec accusé de réception ou mail avec accusé de réception aux autres parties signataires de l’accord, la notification devant préciser les dispositions visées par la demande de révision et, le cas échéant, comporter une proposition de disposition de remplacement. La négociation de révision s’engage dans un délai de 1 mois maximum. Dans l’attente de l’issue de la négociation de révision, les dispositions de l’accord visées par la demande continuent de s’appliquer.

ARTICLE 4 – NOTIFICATION ET DEPÔT

Le présent accord sera notifié aux organisations représentatives, puis déposé, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de Paris, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 15 juin 2021

Pour la Société SGHI :

xxx, Directeur Général Accorinvest France et Europe du Sud

Pour les organisations syndicales :

La CFE-CGC

xxx, dûment mandatée

La CFDT

xxx, dûment mandaté

FO

xxx, dûment mandatée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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