Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF APLD" chez BIMBO QSR PLESSIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIMBO QSR PLESSIS et les représentants des salariés le 2021-04-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09121006456
Date de signature : 2021-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : BIMBO QSR PLESSIS
Etablissement : 82439549500024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-27

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société BIMBO QSR PLESSIS, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 824 395 495 dont le siège social est situé : 17 rue de la Mare aux Joncs – 91220 PLESSIS PATE, représentée par Monsieur XXXXX, Directeur Général

ET :

Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, sur le fondement de l’article L. 2232-23-1 2° du Code du travail

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, a particulièrement impacté l’activité économique de la Société BIMBO QSR PLESSIS qui a été contraire de recourir au mécanisme de l’activité partielle, sur le fondement des articles L. 5122-1 et suivants du Code du travail.

L’activité de la société Bimbo QSR PLESSIS consiste en la fabrication de pains industriels à destination de la restauration hors foyer sur le marché français.

La société Bimbo QSR PLESSIS a démarré son activité commerciale en 2019.

En raison de la crise sanitaire COVID-19 sans précédent qui a affecté considérablement l’activité économique en France, la société Bimbo QSR PLESSIS connait d’importantes difficultés économiques dès lors que son activité est intimement liée au secteur de la restauration hors foyer touché par la COVID-19 et les mesures prises pour en limiter la propagation.

En effet, une large partie de la clientèle de la société impactée par la crise sanitaire a été contrainte de fermer la restauration à table ce qui a pour impact une baisse d’activité comprise en 20 et 30% du carnet de commandes.

L’exercice fiscal de la société court du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Depuis le début le début de l’exercice comptable 2021 et jusqu’à ce jour, nous enregistrons une baisse de près de 20 à 30 % de notre carnet de commandes du fait de la fermeture de la restauration à table.

Les perspectives économiques dans les sept prochains mois (juin 2021 à décembre 2021) sont pessimistes.

En effet, notre prévision de chiffre d’affaires, pour l’exercice comptable 2021, est de 26 719 000 Euros.

Eu égard aux perspectives données par nos clients conjugués à la situation sanitaire en France et aux mesures adoptées, particulièrement dans le secteur de la restauration hors foyer nos perspectives économiques et financières sont dégradées.

La société Bimbo QSR PLESSIS rencontre des difficultés économiques non négligeables.

Ce diagnostic économique et les perspectives de la société Bimbo QSR PLESSIS ne sont pas pour autant de nature, à ce stade, à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à un niveau d’activité normale.

La société Bimbo QSR PLESSIS a déjà été contrainte de formuler une demande d’activité partielle (autrement appelée chômage partiel) à compter du 20/11/2021. Cette demande ayant été renouvelée, la société est actuellement couverte par ce dispositif.

Cependant, au regard des impacts de la crise sanitaire sur l’activité de la société Bimbo QSR PLESSIS et de la menace qui en résulte sur l’emploi, il apparait aujourd’hui nécessaire de réduire de manière durable le temps de travail des salariés dans un objectif de préservation des emplois.

C’est dans ce contexte que la société Bimbo QSR PLESSIS est aujourd’hui contrainte de recourir au dispositif d’activité partielle longue durée institué par le législateur par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.

Un tel dispositif ne peut toutefois être mis en œuvre qu’en application d’un accord collectif qui en définit les modalités.

Les parties conviennent du fait que ce dispositif a pour objectif de pouvoir préserver l’emploi au sein de l’entreprise, et de préparer un retour progressif de l’activité, dans un contexte d’incertitude quant à la situation sanitaire et, par voie de conséquence, financière de l’entreprise.

La Direction et les élus se sont ainsi réunies les 13 avril et 20 avril 2021 pour mettre en place, au sein de l’entreprise le dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD), et sont convenues des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION - Activités et salariés concernés

Le recours au dispositif spécifique d’activité partielle répond à la nécessité de réduire l’horaire de travail des salariés travaillant au sein des activités suivantes :

L’ensemble des services de l’usine seront concernés : production, maintenance, logistique, qualité, administratif.

Au sein des activités susvisées, les salariés concernés par le dispositif sont l’ensemble des salariés, quel que soit la nature de leur contrat, leur statut ou leur durée contractuelle de travail, qui subissent, compte tenu de la nature des fonctions occupées, une réduction de leur activité.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative compétente, le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021.

Il est conclu pour une durée déterminée de 7 mois. 1 Mois avant la date d’expiration, les parties pourront décider, en fonction de l’évolution de l’activité, de mettre fin au dispositif. A défaut, le présent accord sera automatiquement renouvelé pour une nouvelle période de 7 mois, dans la limite absolue de 24 mois.

Les parties reconnaissent que l’économie du dispositif est fondée sur une prise en charge partielle de l’Etat, au financement de l’activité partielle. En conséquence, les parties conviennent que le présent accord cessera automatiquement de produire ses effets, en cas de refus de renouvellement de l’autorisation du dispositif spécifique d’activité partielle, par la DREETS.

ARTICLE 3 : REDUCTION MAXIMUM DE l’HORAIRE DE TRAVAIL

Dans le cadre du présent dispositif, la durée du travail des salariés concernés pourra être réduite, à hauteur de 40 % maximum de la durée légale du travail. Cette limite s’apprécie, pour chaque salarié, sur la durée totale d’application du dispositif. Son application peut donc conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention en jours sur l’année, le taux de réduction mentionné ci-dessus s’apprécie sur une base de 218 jour annuelle soit [87 jours], pour la durée d’application du dispositif.

Les entreprises veilleront à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés soient adaptés, du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite.

ARTICLE 4 : REMUNERATION

* Principe général

Les salariés visés par le dispositif spécifique d’activité partielle percevront, pour chaque heure chômée, une indemnité horaire correspondant à 70% de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un montant horaire, sur la base de la durée légale de travail. Pour les salariés à temps partiels, ce calcul est effectué sur la base de la durée contractuelle de travail.

Pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables (à l'exclusion des frais professionnels et des éléments mentionnés ci-dessous), perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité partielle.

Sont exclus de l'assiette de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle les sommes représentatives de frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l'absence d'activité et sont alloués pour l'année.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. Un taux plancher de 8,11€ / heure s’appliquera en 2021.

* Dispositions spécifiques applicables aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait en heures ou en jours

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l'année, l'indemnité est déterminée en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés, non travaillés par le salarié au titre de la période considérée, convertis en heures selon les modalités suivantes :

- une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;

- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures sur la semaine ou le mois, le montant horaire servant au calcul de l'allocation et de l'indemnité est fondé sur la rémunération brute de référence, incluant la rémunération des heures supplémentaires contractuellement prévues, rapportée à la durée stipulée dans la convention individuelle de forfait en heures.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS

5.1 Engagement de maintien dans l’emploi

En contrepartie du déploiement du dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi, la Direction s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail, fondée sur l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du travail.

Cet engagement s’applique pendant la durée d’application dudit accord.

Cet engagement de maintien dans l’emploi porte sur l’ensemble des emplois de l’entreprise.

5.2 Engagements en matière de formation professionnelle

* Mesures facilitant le départ en formation professionnelle

Les salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle pourront s’absenter après autorisation préalable de la société, et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours, pour assister à une formation de leur choix tout en bénéficiant d’un maintien de leur rémunération (sous réserve de fournir un justificatif attestant de l’inscription à la formation).

Cette prise en charge est assurée dans la limite de 5 jours par mois.

La prise en charge est limitée à la rémunération du salarié et ne tient pas compte des frais pédagogiques, de déplacement, de restauration ou d’hébergement.

ARTICLE 6 : MESURES DESTINEES A REDUIRE l’IMPACT SALARIAL DES SALARIES CONCERNE PAR LE DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE

6.1.  Mobilisation des congés payés

Afin de retarder l’entrée des salariés dans le dispositif, la Direction pourra, au préalable, modifier l’ordre et les départs des congés, et imposer aux salariés concernés la prise de congés payés, dans la limite de 18 jours ouvrables, et sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrables.

Une fois entré dans le dispositif, chaque salarié concerné sera autorisé, sur demande expresse, à poser des jours de congés payés (légaux ou conventionnels) acquis et non pris, dans la limite de 6 jours ouvrables par mois, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 6 jours ouvrables.

ARTICLE 7 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD

7.1 Information du CSE

Un état récapitulatif sera transmis tous les 3 mois au CSE, comprenant :

- La situation économique et les perspectives économiques de la période écoulée ;

- La liste actualisée des salariés concernés par le dispositif au cours de la période écoulée ;

- Le nombre d’heures d’activité partielle mobilisé au cours de la période écoulée ;

- Le nombre de licenciements, par motif, intervenus au cours de la période écoulée ;

- Le nombre d’heures de formation sollicités par les salariés concernés par le dispositif, dans le cadre du budget spécifique visé à l’article 5 du présent accord ;

- les éventuelles difficultés rencontrées avec l’Etat dans le versement des allocations.

Avant chaque demande de renouvellement, le CSE sera informé sur la mise en œuvre du dispositif. Le procès-verbal de la réunion sera transmis à l’autorité administrative compétente, avec la demande de renouvellement.

7.2 Commission de suivi

Une commission sera chargée du suivi de l’activité économique du groupe et de l’application du présent accord.

* Constitution

Cette Commission de suivi sera composée de :

- 2 élus titulaires ou suppléants, au CSE ( Stéphanie Oulfoua et Cédric Conseil)

- 2 représentants de la Direction ( Stéphanie Blazy – Responsable RH et Florent Millet – Directeur d’usine)

* Missions

La commission de suivi aura pour mission de :

  • contrôler le respect des engagements pris par la Direction ;

  • suivre l’évolution de l’activité économique durant la mise en œuvre du dispositif ;

  • échanger sur l’opportunité de réduire la durée du dispositif en cas de reprise durable de l’activité, ou à l’inverse, de prolonger le dispositif pour faire face à une baisse durable et persistante de l’activité ;

  • échanger sur l’opportunité d’actualiser le périmètre d’application du dispositif, pour l’adapter aux évolutions de l’activité ;

  • aider à la résolution des problématiques d’interprétation de l’accord ou situations individuelles qui pourraient lui être soumises, dans le cadre de l’application du présent accord.

La Commission se réunira au cours des six premiers mois, une fois par mois.

Par la suite, la Commission siégera une fois tous les deux mois.

ARTICLE 8 : REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision devra être adressée tout moyen, et notamment par voie électronique, à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 9 : VALIDATION, DEPOT ET PUBLICATION DE L’ACCORD

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction, après signature, à l’ensemble des élus du CSE.

La Direction se chargera ensuite de transmettre l’accord à l’autorité administrative, pour validation.

Puis, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, l’accord sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et en un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Son existence, ainsi que la décision de validation de la DREETS, figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait au Plessis-Pâté

Le 27 avril 2021

Membres du CSE

DIRECTEUR GENERAL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com