Accord d'entreprise "AVENANT N°4_ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE_FRAIS DE SANTE" chez INVENIOS FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INVENIOS FRANCE et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923024402
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : CORNING VARIOPTIC
Etablissement : 82441766100025 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE INVENIOS FRANCE (2018-03-01) AVENANT N°1_ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE (2020-06-19) AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE (2020-12-14) AVENANT#3_ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE CHEZ CORNING VARIOPTIC SAS (2021-12-16)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-19

CORNING VARIOPTIC SAS

ACCORD D’ENTREPRISE

INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE

FRAIS DE SANTE CHEZ CORNING VARIOPTIC SAS

AVENANT N°4

  • Corning Varioptic S.A.S., Société par actions simplifiée au capital de 10.195.285 euros, dont le siège social est sis 24 rue Jean Baldassini, 69007 LYON (France) inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 824417661 – Code NAF : 2670Z

 Effectif de l’entreprise au 30/11/2022 : 30 ; Date de clôture de l’exercice : 31/12

Représentée par le Business Manager, dûment habilité aux fins des présentes

  • Et le représentant du Comité Social Economique :

  • XXXX (titulaire)

  • XXXX (titulaire)

Se sont réunis les 19 décembre 2022.

PREAMBULE

En février 2022, un accord a été conclu au niveau de la branche de la Métallurgie relatif à la définition d’un socle minimal et à la création d’un régime en frais de soins de santé et en prévoyance. L’entrée en vigueur de cet accord a été fixée au 1er janvier 2023 (titre IX et son annexe 9) avec le tableau de garanties seront obligatoires à cette même date.

Les entreprises disposant déjà d’un contrat d’assurance collectif, souscrit antérieurement au 1er janvier 2023, pourront maintenir leur contrat à la condition que les garanties offertes par ledit contrat soient au moins équivalentes à celles définies par la Convention Collective de la Métallurgie.

AON, notre gestionnaire et courtier en charge de nos accord Prévoyance et Frais de santé a procédé à la comparaison des régimes actuels prévoyance et frais de santé de CORNING VARIOPTIC SAS avec l’accord de la branche de la Métallurgie (version définitive du 7 février 2022).

Cette présentation a été faite aux membres du Comité Social Economique de Corning Varioptic SAS le 7 décembre 2022. Il en ressort des ajustements de prestations.

Cet avenant vient donc modifier les points suivants.

CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Le bénéfice des garanties frais de santé est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité ;

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation. Il s’agit notamment des salariés en congé sabbatique, congé parental d'éducation total, congé pour création d'entreprise et congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.

Les garanties Frais de santé sont maintenues pour les salariés qui en font la demande, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente (part salariale et la part patronale). L’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié.

GARANTIES

Les garanties, qui peuvent être annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties mises en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés » ou des contrats « responsables », ou les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

  1. INFORMATION

    1. INFORMATION INDIVIDUELLE

      Une copie du présent avenant sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et/ou via Intranet.

      En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

      Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

    2. Information collective

      Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

  2. DATE D’ENTREE EN APPLICATION

    Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2023.

  3. DUREE DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023. Après cette date, il se poursuivra d'année en année, par tacite reconduction.

En aucun cas, il ne pourra, à l'échéance annuelle, et ce malgré sa reconduction tacite, produire ses effets comme un accord à durée indéterminée, les parties décidant de faire expressément échec à la règle prévue à l'article L 2222-4 du Code du Travail.

La résiliation, par l'organisme assureur ou par Corning Varioptic S.A.S du contrat ci-après annexé, entraînera, de plein droit, caducité du présent accord par disparition de son objet.

Conformément à l'article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, lorsque la convention, l'accord ou la décision unilatérale constatée par un écrit relevant de l'article L. 911-1 prévoient la couverture, sous forme de rentes, du décès, de l'incapacité de travail ou de l'invalidité, ils organisent également, en cas de changement d'organisme d'assurance ou d'institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service. Lorsque le décès est couvert par ces mêmes conventions, accords ou décisions, ceux-ci organisent le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité en cas de changement d'organisme d'assurance ou d'institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances.

Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur ou d'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances qui a fait l'objet d'une résiliation.

PUBLICITE ET FORMALITE DE DEPOT

Le présent accord est établi en plusieurs exemplaires pour remise à chaque délégation et pour respecter les formalités de dépôt ci-dessous.

Dès sa signature, le présent avenant sera déposé, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, à la diligence de l’Entreprise en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) compétente.

Fait à Lyon, le 19 décembre 2022

Pour CORNING VARIOPTIC S.A.S: XXXX

Pour le CSE :

  • XXXX (titulaire)

  • XXXX (titulaire)

GARANTIES FRAIS DE SANTE AU 01/01/2022 A TITRE INFORMATIF : REGIME DE BASE ET OPTION (PARTIE 1)


GARANTIES FRAIS DE SANTE AU 01/01/2022 A TITRE INFORMATIF : REGIME DE BASE ET OPTION (PARTIE 2)


Pack OPTIQUE ITELIS – OPTI 4 au 01/01/2022 (inchangé vs 01/01/2021)


Pack OPTIQUE ITELIS – OPTI 5 au 01/01/2022 (inchangé vs 01/01/2021)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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