Accord d'entreprise "Accord collectif concernant les modalités de prise des congés" chez UTAC HOLDING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UTAC HOLDING et le syndicat CFTC le 2019-12-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09119003808
Date de signature : 2019-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : UTAC HOLDING
Etablissement : 82441824800012 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - CONGES (2019-01-21)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-11

  1. Accord collectif CONCERNANT LES MODALITES DE PRISE deS conges PAYES

Entre

L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE UTAC représentée par :

en sa qualité de Président

D’une part

Et

La CFTC représentée par :

Délégué Syndical,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Précédemment, la Direction UTAC CERAM et les Organisations Syndicales négociaient un accord de congés chaque année. Dans un souci de simplification et d’assouplissement des règles, la Direction UTAC CERAM et les organisations syndicales ont décidé de fixer les règles en matière de de congés payés de manière définitive. Ce nouvel accord remplace entièrement tout accord précédent sur le même objet.

Article 1 – Champ d’application – Personnel visé

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel des sociétés composant l’Unité Economique et Sociale UTAC.

Article 2 – Objet

Le présent accord a pour objet de modifier les règles applicables en matière de prise des jours de congés payés.

Article 3 - Modalités de prise des congés payés

3.1 Le congé principal

La période d’acquisition des congés s’établira chaque année entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

La période de prise des congés s’établira chaque année entre le 1er juin de l’année N+1 et le 31 Mai de l’année N+2.

Pour rappel, la loi impose aux collaborateurs la prise minimum de 10 jours ouvrés consécutifs sur la période allant du 1er Mai au 31 Octobre de l’année N.

Au-delà de cette obligation qui s’imposera aux salariés, ces derniers seront libres de prendre leurs congés payés des 3 dernières semaines sans contrainte, sous réserve qu’ils s’assurent avoir bien pris l’entièreté de leurs congés avant le 31 Mai de l’année N+1.

Ainsi, aucun report de congés non pris sur la nouvelle période de prise ne sera accepté, hors circonstances exceptionnelles et après autorisation de la direction, sauf disposition particulière dans le cadre d’un CET.

Il est expressément prévu dans le présent accord que l’entreprise n’accordera aucun jour de fractionnement supplémentaire en cas de prise de jours du congé principal au-delà du 31 Octobre de l’année N.

3.2 Fermeture de fin d’année

Chaque année, les sociétés de l’UES fermeront entre le 24 décembre au soir et le 1er janvier au soir, sauf dispositions spécifiques pour les établissements hébergés sur les sites clients et plus particulièrement Aubevoye, Lardy et Miramas ou selon spécificités des autres services, qui seront soumises à consultation chaque année en début de période au moment des NAO.

Les jours pris au cours de cette période seront en priorité des congés payés sauf si le solde des autres compteurs, tel que les RTT, sont positifs à cette période. Dans cette dernière hypothèse, le salarié s’assurera de couvrir la semaine de fermeture indifféremment avec ses congés payés, ses jours de repos, ses congés d’ancienneté, ses congés séniors, modulation ou jours placés précédemment dans le CET.

Pour les collaborateurs entrés en cours de période, les jours à poser pourront être des jours de repos (RTT et forfaits jours) s’il leur en reste ou des congés par anticipation si le salarié en fait la demande. A défaut, la période de fermeture sera couverte par du congé sans solde.

Article 4 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 6 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 7 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 8 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.

Fait à Linas, le 11 décembre 2019

Délégué syndical CFTC Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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