Accord d'entreprise "Accord collectif concernant les dispositifs exceptionnels face à la pandémie COVID 19" chez UTAC HOLDING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UTAC HOLDING et le syndicat CFTC le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09120004472
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : UTAC HOLDING
Etablissement : 82441824800012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

  1. Accord collectif CONCERNANT LES dispoSITIFS EXCEPTIONNELS FACE A LA PANDEMIE COVID 19

Entre

L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE UTAC représentée par :

D’une part

Et

La CFTC représentée par :

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

La pandémie COVID 19 a entrainé de nombreuses dispositions de la part du Gouvernement Français depuis le 16 mars 2020.

L’évolution de la situation sanitaire a permis par la loi n° 2020 – 290 du 23 mars 2020, la signature des ordonnances du 25 mars 2020, publiées le 26 mars 2020 au Journal Officiel portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

La Direction UTAC CERAM et les Organisations Syndicales se sont réunis et ont convenu ce qui suit.

Article 1 – Champ d’application – Personnel visé

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel des sociétés composant l’Unité Economique et Sociale UTAC.

Article 2 – Objet

Le présent accord a pour objet de définir les mesures préalables à la mise en œuvre éventuelle de l’activité partielle suite à la baisse d’activité connue par certains secteurs de l’UES UTAC, en application des dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, en matière de congés payés et de jours de repos. Ces modalités se substituent aux règles de prise des jours visés qui seraient prévues par tout accord, usage ou décision unilatérale de l’employeur.

La mise en œuvre de ce dispositif permettra aux salariés de bénéficier d’un maintien de salaire durant les jours pris en application de l’article 3.1 du présent accord, mais également durant la période d’activité partielle éventuelle, au titre d’un complément différentiel versé par l’entreprise tel que défini à l’article 3.2 ci-après.

Article 3 - Modalités spécifiques dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19

3.1 Date et prise de congés

Dans le cadre de l’ordonnance précitée et afin de limiter le recours et les impacts de l’activité partielle, la direction et les organisations syndicales ont décidé de mettre en place le dispositif suivant : chaque collaborateur, quel que soit son temps de travail (temps complet ou temps partiel), se verra imposer la prise de :

  • 5 jours ouvrés de congés payés

Ces jours pourront être des jours de congés pris dans les compteurs :

  • de congés payés acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et qui devaient être pris avant le 31 mai 2020,

  • de congés payés en cours d’acquisition et plus précisément les congés payés acquis depuis le 1er juin 2019

  • de congés supplémentaires tel que les congés d’ancienneté ou les congés séniors

  • Et de 10 jours pris dans le compteur JRTT et / ou dans le CET

La prise des JRTT déjà acquis sera privilégiée, des jours de CET seront utilisés en complément afin d’atteindre les 10 jours précités pour l’ensemble des salariés.

En application du présent accord, les dates de congés, JRTT ou jours de repos déjà programmés par le salarié ou l’entreprise, pourront être modifiées dans le respect du délai de prévenance prévu ci-dessous. les jours dont la date de prise aura été modifiée seront pris en compte dans les plafonds visés au présent article.

Ces jours de congés, JRTT et CET seront pris pendant la durée de l’application de l’accord.

Un délai de prévenance de 1 jour minimum sera respecté.

3.2 Prise en charge de l’écart de rémunération entre le chômage partiel et la rémunération habituelle

Dans le cadre du dispositif de l’activité partielle, l’entreprise a l’obligation d’indemniser à l’ensemble des salariés les heures chômées en dessous de la durée légale de 35 heures hebdomadaire à hauteur de 70% de sa rémunération brute.

Toutefois, afin d’accompagner l’effort consenti dans le cadre du dispositif prévu au présent accord, l’entreprise versera à chaque salarié soumis au dispositif de l’activité partielle, de bénéficier d’une rémunération égale à 100% de sa rémunération nette habituelle.

Ce complément sera versé en cas d’activité partielle durant la durée d’application du présent accord.


Article 4 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge à et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le 2 avril 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

Article 6 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir :

  • Courant septembre 2020

  • en fin de période de l’accord (courant Décembre 2020) .

Article 7 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.

Fait à Linas, le 1er avril 2020

(Délégué syndical CFTC) Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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