Accord d'entreprise "Accord de modulation du temps de travail" chez CARMAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARMAIN et les représentants des salariés le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02119000858
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : SARL CARMAIN
Etablissement : 82446718700012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31

Accord de modulation du temps de travail

ENTRE

La SARL CARMAIN exploitant un Restaurant sous l’enseigne BRASSERIE LE PARISIEN, immatriculée sous le numéro 82446718700012, dont le siège social est situé, prise en la personne de son gérant

ET

LE PERSONNEL DE LA SARL CARMAIN STATUANT A LA MAJORITE DES DEUX TIERS

Préambule

L’activité de l’entreprise, dans le secteur de la restauration, est soumise à une forte saisonnalité liée à l’activité de la ville de Beaune, à fort caractère touristique. Ces fluctuations de la charge de travail sur l’année occasionnent des surcoûts qui mettent en danger la compétitivité de l’entreprise, l’obligeant à faire appel à des salariés saisonniers ou intérimaires moins formés au détriment de la qualité de service, où à régler des heures supplémentaires importantes et sans contrepartie à son personnel en contrat à durée indéterminée.

Pour faire face à cette saisonnalité, il est apparu nécessaire d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail, ce qui permettra d’augmenter la qualité de service, permettant à l’entreprise de rester compétitive sur le marché.

En conséquence, il est nécessaire d’élargir la période de décompte du temps de travail, en organisant le temps de travail sur l’année en application de l’article L. 3121-41 du code du Travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Cet accord permettra également à l’entreprise de pérenniser et d’augmenter les compétences en valorisant l’emploi à durée indéterminée au détriment de l’emploi précaire et saisonnier.

Pour les salariés cet accord doit permettre de pérenniser une rémunération de base et pouvoir prétendre à plus de souplesse dans l’organisation du temps de travail (en dehors de la haute saison).

Au final, cet accord permettra la pérennisation et le développement du bien commun qu’est l’entreprise.

L’ACCORD

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise SARL CARMAIN BRASSERIE LE PARISIEN

Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SARL CARMAIN présents pendant tout ou partie de la période de modulation, qu’ils soient en CDI en CDD, saisonniers ou intérimaires (sauf pour cette dernière catégorie, lorsque la durée de la mission n’excède pas 4 semaines, conformément aux dispositions de l’accord de branche étendu du travail temporaire du 27 mars 2000.

Article 3 - Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

La période de référence pour cette modulation est du 1er mars au 28 février.

La répartition des temps de travail se fera de manière égale ou inégale selon les jours de travail et les semaines de travail et pourra se traduire par l’alternance de périodes de forte, moyenne et de faible activité à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas la durée de travail définie pour chaque collaborateur et 1607 heures de travail effectif pour un collaborateur à temps complet.

Sur les périodes de faible activité, cette situation pourra amener à définir un temps de travail correspond à zéro heure de travail effective, soit au titre d’une journée, voire pour plusieurs jours ou des semaines non travaillées, afin de lisser sur l'année la durée annuelle convenue.

Article 4 – Durée du travail

4-1 : définition du temps de travail effectif

La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

4-2 : Suivi de la durée du travail

La société poursuite le système hebdomadaire de relevé de présence journalière auquel se soumet chaque salarié pour assurer le suivi de ses heures de travail.

Chaque salarié doit obligatoirement contrôler et signer sa feuille de présence.

La variation de la durée du travail des salariés implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures via le bulletin de paie.

Cette information fera apparaître pour chaque mois :

- le nombre d’heures mensuelles correspondant à lé rémunération lissée

- Le nombre d’heures de travail effectif réalisé et assimilé

- Les heures d’absence non rémunérée

4.3 : Durée annuelle de travail dans le cadre de la modulation

L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail

L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail de l’entreprise et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de douze mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, et, en tout état de cause, un maximum de 1 607 heures sur ladite période.

La durée annuelle de 1 607 heures est déterminée par le Code du travail selon le raisonnement suivant :

  • 365 jours calendaires par an

  • 104 samedis et dimanches par an

  • 8 jours fériés en moyenne par an ne tombant pas un samedi et un dimanche

  • 5 semaines de congés payés correspondant à 25 jours

  • 365 – (104 + 8 + 25) = 228 jours travaillés par an ou 45.60 semaines travaillées par an sur un rythme de 5 jours travaillés par semaine

  • 45.6 semaines x 35 heures = 1 596 heures par an arrondi par l’administration à 1 600 heures

  • Durée totale annuelle de travail : 1 607 heures en ajoutant 7 heures pour la journée de solidarité

Il est précisé que, si cette durée annuelle de travail n’est pas effectuée par le salarié notamment suite à une sous activité, aucune déduction de salaire ne pourra être opérée en fin de période ou récupérée sur l’année de référence suivante.

La durée annuelle du travail ainsi définie sera proratisée dans le cas des embauches de salariés en CDD, contrat saisonnier ou intérimaire dont la durée est inférieure à la période de modulation.

Par exemple, un salarié embauché en CDD pour 6 mois verra sa durée de travail dans le cadre de la modulation rapportée à 803,50 heures

Article 5 - Programmation indicative de la modulation

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La programmation précise définissant les périodes basses et hautes d’activité sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et remise en main propre au moins un mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence, soit au plus tard le 1er février de chaque année, pour une application au 1er mars N+1.

Pour l’année 2019, à titre indicatif, cette programmation est la suivante :

semaines 9 à 15 Période basse

Semaines 16 à 34 Période haute

Semaines 35 à 45 Période moyenne

Semaine 46 Période haute

Semaines 47 à 51 Période basse

Semaines 52 et 1 Période haute

Semaines 2 Période basse

Semaines 3 à 7 Période de congés payés

Semaines 8 et 9 Période basse

A l’intérieur de la période de modulation, ce calendrier pourra faire l'objet de modifications auquel cas les salariés seront prévenus par remise en main propre du nouveau calendrier sous un délai de 7 jours ouvrés avant son entrée en vigueur.

Il est précisé que l’établissement sera fermé durant 5 semaines dans le courant des mois de janvier et février, cette période de fermeture s’imputant sur les congés payés des salariés.

Article 5 - heures supplémentaires

Les horaires de travail des salariés, leur seront communiqués par remise des plannings en main propre.

• Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande formelle de la direction, au-delà de la durée annuelle légale du temps de travail de 1607 heures.

Il est convenu de régler ces heures assorties des majorations prévues par la convention collective des Hôtels Cafés Restaurants, soit :

10% pour les heures effectuées entre 1607 et 1790 heures, 20% pour celles effectuées entre 1791 et 1928,25% pour celles effectuées entre 1929 et 1973 heures, 50% pour celles effectuées à partir de 1974 heures.

  • Les salariés qui auront été embauchés avec une convention de forfait de salaire incluant des heures supplémentaires dans leur durée habituelle de travail se verront régler les heures supplémentaires comprises dans leur forfait, assorties des majorations conventionnelles, chaque mois. Pour ce règlement il est précisé que les majorations sont les suivantes : 10% pour les heures effectuées entre le 36ème et la 39ème heure, 20% pour celles effectuées entre la 40ème et la 43ème heure, 50% à partir de la 44ème heure.

  • Pour les salariés embauchés selon la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires, les heures supplémentaires seront réglées le mois suivant le dépassement de 1607 heures, puis chaque mois jusqu’à la fin de la période de modulation.

Il est expressément convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaire sera de 376 heures.

Article 6 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures hebdomadaires, de façon que chacun dispose d'une rémunération stable.

Article 7 - Absences

7.1 Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l’entreprise (telles que notamment congés payés, absences autorisées et rémunérées), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.

La période non travaillée et rémunérée est valorisée en nombre d’heures de la manière suivante : une semaine = 35 heures pour un temps plein soit 7 heures par jour.

7.2 Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérées par l’entreprise (retards, journées d’absences sans justificatif, congé sans solde…) font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absences correspondant aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié.

La retenue du nombre d’heures correspond donc à la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent.

Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune heure en planification, le nombre d’heures d’absence retenue correspond au nombre d’heures journalier de l’horaire moyen de lissage soit 7 heures pour un temps plein.

7.3 Périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale (maladie, maternité, accident du travail)

Les heures d’absence donnant lieu au versement des IJSS sont calculées sur la base du nombre d’heures d’absence correspondant aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié.

Il s’agit donc d’une retenue d’heures correspondant à la durée de travail que le salarié aurait effectuée s’il avait été présent.

Le complément employeur lors d’un arrêt de travail indemnisé par la SS au titre de la maladie ou de l’accident du travail est assuré sur la base de l’horaire hebdomadaire que le salarié aurait effectué s’il avait été présent.

Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur.

Il en sera de même des personnes embauchées en CDD.

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, il sera procédé à une régularisation.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours.

La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.

En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période.

Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur

  • Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique.

Article 9 – Conditions de recours au chômage partiel et à l’intérim :

Il sera recouru au chômage partiel dans les conditions légales règlementaires et conventionnelles. Ma modulation sera interrompue pendant la période correspondante.

Le recours au travail intérimaire doit rester exceptionnel. Il est limité aux hypothèses de remplacement et de surcroît d’activité non programmés, autorisées dans les conditions légales.

Article 10 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet à tout moment d’une révision, à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.

Il prendra fin par dénonciation de l’une ou l’autre des parties signataires par courrier avec demande d’avis de réception, en respectant un préavis minimal de 3 mois.

Article 11 – Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil de prud’hommes).

Fait en 6 exemplaires

Le 31 janvier 2019

A Beaune

La direction,

PJ : Résultat de la consultation des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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