Accord d'entreprise "Joone - Accord CSE durée du travail - signé" chez SAS NOO CORP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS NOO CORP et les représentants des salariés le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519010871
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : SAS NOO CORP
Etablissement : 82450079700033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30

SAS NOO CORP

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La Société SAS NOO CORP, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 824 500 797, dont le siège social est situé au 13 bis avenue de la Motte-Picquet, 75007 Paris, représentée par , dûment habilité au titre des présentes,

D’une part,

Et

, membres titulaires du Comité social et économique (CSE) de NOO CORP

D’autre part,

il a été convenu le présent accord.

PREAMBULE

CHAPITRE 1 – Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application

Article 2 : Durée et date d’effet

Article 3 : Dénonciation et révision

Article 4 : Dépôt et publicité

CHAPITRE 2 – Durée et organisation du travail

Article 5 : Principe d’aménagement et d’organisation du temps de travail et des jours de congés payés

Article 6 : Temps de travail du personnel cadre autonomes et cadres dirigeants

  • 6.1. Forfait annuel en jours

  • 6.2. Suivi du temps de travail – entretiens individuels

  • 6.3. Dispositif concernant les Cadres dirigeants

Article 7 : Temps de travail du personnel non-cadre et des cadres intégrés

  • 7.1. Horaires individuels

  • 7.2. Enregistrement et contrôle du temps de présence

  • 7.3. Heures supplémentaires

ANNEXE 1

PREAMBULE

Les parties au présent accord entendent réaffirmer leur attachement aux valeurs portées par l’entreprise depuis sa création et qui ont contribué à son fort développement :

  • Transparence

  • Bienveillance

  • Comportement éthique

Les valeurs mises en avant dans l’approche qu’a Joone du marché sont transposables dans les rapports que l’entreprise entretient avec ses collaborateurs.

Ainsi, le respect de la personne humaine en général et de chaque collaborateur de l’entreprise en particulier est un principe indéfectible devant guider les orientations prises par la société susceptibles d’avoir des impacts pour les collaborateurs.

Pour autant, les changements intervenus tant au sein de l’entreprise que dans les mentalités ainsi que les évolutions de la législation du travail ont conduit les signataires du présent accord à mener une réflexion ayant abouti à soulever les interrogations suivantes :

  • Comment continuer à concilier les impératifs de la vie personnelle avec le développement de l’entreprise ? Faut-il ainsi par exemple instituer un droit à la déconnexion ?

  • Comment concilier la liberté de prendre des congés ou non avec la règlementation du travail qui impose des contraintes ?

  • Comment tenir compte des particularités des activités de chacun qui ne présentent pas le même degré de contraintes et qui, par voie de conséquence, n’emportent pas un statut professionnel identique pour tous les collaborateurs avec des droits et des obligations différents ?

Il est dès lors apparu indispensable pour éviter des traitements non différenciants à des situations hétérogènes et risquer ainsi de générer une rupture d’égalité de traitement, de réfléchir à la mise en place d’une organisation du travail qui, sans renier les valeurs auxquelles l’entreprise et ceux qui y travaillent, demeurent attachés, permettent une meilleure prise en compte de ces changements avec l’évolution de la législation du travail. Tel est le cas des collaborateurs qui, compte tenu de leur niveau de responsabilités, sont amenés à travailler en autonomie et ainsi organiser leur propre temps de travail.

Aussi, la signature du présent accord permettrait de faire bénéficier du forfait-jours tous les cadres, qui, malgré leur autonomie dans leurs fonctions, ne bénéficiaient pas d’une convention de forfait jours en l’absence d’accord d’entreprise sur le sujet au sein de l’entreprise.

Or, il se trouve que, tant la convention collective que la loi laissent à la négociation collective d’entreprise le soin de mettre en place ces ajustements ; pour les signataires du présent accord, il s’agit d’une véritable opportunité de se conformer à la loi tout en conservant les grands principes fondateurs de l’entreprise.

Les parties signataires du présent accord s’engagent à créer les conditions favorables à son succès, considérant qu’il constitue un véritable projet d’entreprise que devra s’approprier l’ensemble des collaborateurs.

A toutes fins utiles, il est également rappelé que la Convention collective applicable au sein de NOO CORP est la Convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire, dont certaines dispositions sont reprises dans le présent accord collectif d’entreprise.

CHAPITRE 1 – Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de NOO CORP, sous réserve de caractéristiques particulières concernant chacune des catégories précisément identifiées.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toute autre mesure appliquée dans l’entreprise relative à l’un des sujets traités par le présent accord résultant d’un usage, d’une décision unilatérale ou d’un dispositif conventionnel.

Article 2 : Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 01 Mai 2019.

Article 3 : Dénonciation et révision

Cet accord pourra être révisé ou dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de préavis de trois mois.

En cas d’évolution des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles modifiant l’équilibre général de cet accord, les parties se réuniront, afin d’examiner les possibilités d’adaptation du contenu du présent accord au contenu des nouvelles dispositions entrées en vigueur.

Article 4 : Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé auprès de la DIRRECTE, en deux exemplaires, dont un sur support électronique. Un exemplaire est également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Le personnel sera informé par l’employeur de ce que l’accord entre en vigueur par envoi électronique et par voie d’affichage.

CHAPITRE 2 – Durée et organisation du travail

Article 5 : Principe d’aménagement et d’organisation du temps de travail et des jours de congés payés

La durée légale du travail calculée sur une base annuelle est de 1607 heures (1600 heures + 1 journée de solidarité), soit l’équivalent de 218 jours pour les cadres autonomes.

Cette durée correspond à une durée moyenne mensuelle de 151h 67 centièmes.

S’agissant des congés payés, ces derniers s’acquièrent selon les règles en vigueur dans le Code du travail. NOO CORP laisse la possibilité à chacun de ses collaborateurs de prendre des congés par anticipation.

Au moment d’un éventuel départ, le solde de tout compte sera établi, et NOO CORP s’engage à ne pas réclamer les éventuels congés pris par anticipation dans la limite de 100 jours de congés payés.

Article 6 : Temps de travail du personnel cadres autonomes et cadres dirigeants

Sont concernés par cet articles les postes de : Cadres de Lead, Collaborateurs mobiles et Collaborateurs transverses.

Il convient de préciser qu’outre les cadres intégrés, les cadres peuvent être répartis en deux catégories :

  • les cadres dits autonomes,

  • les cadres dirigeants.

Jusqu’à présent, la Direction faisait en effet application des seules dispositions issues de la loi.

Considérant les dispositions prévues aux articles L. 2232-21 à L. 2232-23 et L. 3121-38 L. 3121-48 du Code du travail, le présent accord vise à adapter les dispositions applicables à la catégorie des cadres dits « autonomes » en prévoyant d’étendre la possibilité, pour cette catégorie de personnel, de conclure une convention de forfait annuel en jours.

  • Les cadres autonomes

Il s’agit des collaborateurs cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, selon la définition posée par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003. L’autonomie dans l’organisation de leur travail, ainsi que la nature de leurs fonctions ne les conduisent pas à suivre un horaire collectif applicable à l’ensemble d’un service ou d’une équipe.

Ils ont la capacité et la liberté de s’organiser pour travailler selon des horaires adaptés aux contraintes de leur activité professionnelle, voire dans certains cas, après information de leur hiérarchie, de travailler à distance, grâce aux moyens de communication NTIC qui sont mis à leur disposition.

Compte tenu tout à la fois des spécificités des métiers au sein de la Société et de leur mode de fonctionnement en ce qu’il conduit à privilégier l’aptitude des collaborateurs à exercer leur mission avec autonomie et responsabilité, les parties constatent que remplissent effectivement à ce jour les conditions pour justifier leur inclusion dans la catégorie des collaborateurs autonomes les collaborateurs exerçant les fonctions suivantes :

  • Les cadres rattachés à une responsabilité de « Lead » sur un périmètre et qui ont notamment pour rôle de coordonner une activité en mobilisant les moyens techniques et humains mis à leur disposition. Ces cadres organisent leur emploi du temps de manière à assurer l'ensemble des responsabilités qui leur sont confiées. Compte tenu notamment de ces responsabilités, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée. A titre d’information, cette sous-catégorie regroupe, à ce jour, les emplois identifiés dans le tableau en annexe 1 sous la dénomination de postes de « Lead ».

  • Les cadres dont la mission nécessite de fréquents déplacements à l'extérieur, qui assurent des responsabilités dépassant géographiquement l'établissement ou se rendent régulièrement auprès de partenaires, qu’ils soient sous-traitants ou autres ; ces derniers sont autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps et ne suivent pas les horaires du service auquel ils sont rattachés. Compte tenu du caractère itinérant de leurs fonctions et de leur autonomie, la durée de leur temps de travail n’est pas déterminable à l’avance. A titre d’information, cette sous-catégorie regroupe, à ce jour, les emplois identifiés dans le tableau en annexe sous la dénomination de postes de « Déplacement ».

  • Les collaborateurs ayant des fonctions dites « transverses » qui travaillent au siège de la Société et qui organisent de manière autonome leur emploi du temps de manière à s'adapter aux fluctuations d'activité qui ne sont pas prévisibles, cela afin d'assurer les responsabilités qui leur sont confiées. Ces collaborateurs ne suivent pas l'horaire du service dont ils relèvent puisque leur prestation de travail peut être fournie sur des plages horaires de large amplitude déterminées en fonction de l'activité. Ces collaborateurs développent également des projets en autonomie ; la durée de leur temps de travail n’est, de ce fait, pas déterminable à l’avance. A titre d’information, cette sous-catégorie regroupe, à ce jour, les emplois identifiés dans le tableau en annexe 1 sous la dénomination de postes dits « Transverses ».

Tous les cadres visés sont classés aux échelons 7 à 8.

Peuvent également être autonomes, les collaborateurs non-cadres (Techniciens ou agents de Maîtrise) qui sont classés à l’échelon 6, à la condition toutefois que ce soit en application d'une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d'exercice de leur fonction, ils bénéficient d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps.

La liste actuelle des emplois ou types d’emplois répertoriés dans chaque sous-catégorie (Lead / Déplacement / Transverses) est indicative et donc, par nature, non figée. Elle est en effet conçue comme étant évolutive, la Direction pouvant ainsi classer dans l’avenir un autre emploi sous l’une de ces catégories, compte tenu notamment de créations d’emplois pouvant intervenir dans le futur ou de l’évolution d’emplois existants compte tenu, par exemple, de l’évolution de l’activité de l’entreprise.

Par ailleurs, les parties pourront envisager la conclusion d’un avenant au présent accord afin de déterminer de nouvelles sous-catégories d’emplois répondant à la définition de l'article L. 3121-43 du Code du Travail et pouvant donc bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Cette liberté est encadrée notamment par :

  • Le respect des durées maximales de travail et des temps minimum repos fixés au présent accord ;

  • La préservation de l’état de santé des collaborateurs.

  • Les cadres dirigeants

Les cadres dirigeants sont des collaborateurs cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société. Seuls ont la qualité de cadre dirigeant les cadres participant à la direction de l’entreprise.

Sont ainsi susceptibles d’être concernés les cadres dans l’entreprise qui :

  • occupent les niveaux de classification les plus hauts (Echelon 9 dans la Convention collective nationale du commerce détail non alimentaire) ;

  • bénéficient des rémunérations les plus importantes dans l’entreprise,

  • peuvent engager l’entreprise du fait de la délégation plus ou moins importante qui leur est confiée, voire en définissent la politique générale.

  • 6.1. Dispositif concernant les cadres autonomes : le forfait annuel en jours

Organisation Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, un forfait annuel de 218 jours par année civile est institué pour les cadres autonomes.

Le nombre des jours de travail est réduit au prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie de l’entreprise en cours d’année, et arrondi au jour entier supérieur.

Les cadres autonomes bénéficiant d’un forfait annuel en jours demeurent soumis à la législation en vigueur relative aux repos quotidien et hebdomadaire.

Afin de préserver le droit à la santé et au repos des collaborateurs et d’assurer un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, les parties signataires conviennent que pour les cadres autonomes de NOO CORP, sauf situation exceptionnelle dûment motivée, la durée du travail effectif ne peut excéder :

  • 10 heures par jour.

  • 48 heures au cours d’une même semaine.

L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 11 heures.

Afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise, il appartiendra à chaque collaborateur soumis à une convention de forfait annuel en jours de répartir son temps de travail sur les douze mois de l'année dans le respect des nécessités de service et en tenant compte de ses contraintes professionnelles. Aussi, et sans pour autant remettre en cause l’autonomie avec laquelle ils organisent leur travail, chaque collaborateur concerné devra tenir compte des contraintes professionnelles inhérentes aux missions qui lui sont confiées et au niveau de responsabilités auquel il exerce ses fonctions impliquant de devoir se rendre disponible lorsque les besoins de la Société le justifient.

Repos Un temps de pause obligatoire de 20 mn minimum doit être octroyé au bout de 6 heures de travail effectif consécutif.

Les repos obligatoires sont de :

  • 11 heures consécutives minimum par jour,

  • 35 heures consécutives minimum par semaine, comprenant le dimanche

Si un collaborateur constate qu’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit en en avertir sans délai son supérieur hiérarchique, afin qu’une solution alternative lui permettant de les respecter soit trouvée.

En outre, afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, il sera instauré un suivi régulier de l’organisation de travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail, et ce, afin de permettre aux collaborateurs en forfait annuel en jours de concilier vie professionnelle et votre vie personnelle.

Ce suivi permet également à NOO CORP de s’assurer de façon régulière que la charge de travail est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps du travail.

En outre, chaque collaborateur est tenu de tenir informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Un accroissement temporaire de la charge de travail est une augmentation significative des demandes faites à un collaborateur qui ont ou auraient pour effet d’augmenter substantiellement la charge de travail l’amenant à ne plus pouvoir respecter les règles de repos quotidien ou hebdomadaire.

Cette information doit être faite par écrit en indiquant :

  • Les raisons pour lesquelles le collaborateur est ou risque d’être confronté à une augmentation anormale de sa charge de travail ;

  • La durée prévisible de la charge anormale de travail ;

  • La nature des contraintes subies (délais, demandes clients, etc.) ;

  • Des suggestions sur les possibilités d’étalement de cette charge de travail.

Enfin, en cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail ou en cas de difficulté liée à un isolement professionnel, chaque cadre autonome a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de sa hiérarchie.

Suivi de la durée du travail Conformément aux dispositions de l’article D. 3171-10 du Code du travail, la durée du travail des collaborateurs sous convention de forfait annuel en jours est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque collaborateur.

Il est par ailleurs rappelé que les collaborateurs autonomes restent tenus de déclarer, comme les autres collaborateurs, sous un délai maximum de 48 heures, leurs absences, ainsi que le motif, à leur responsable hiérarchique ainsi qu’à la DRH.

Obligation de déconnexion – Afin d’assurer l’effectivité de leur temps de repos, les cadres autonomes sont tenus de déconnecter les outils de communication à distance mis à leur disposition par la Société en dehors de leur temps de travail.

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des personnels de l’établissement.

Sauf urgence avérée et/ou circonstances exceptionnelles, les responsables hiérarchiques ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs durant les périodes telles que définies ci-dessus. Sont considérées comme circonstances exceptionnelles les cas où, par exemple, une information est requise par un client à condition que cette demande présente un caractère d’urgence très élevé compte tenu d’enjeux stratégiques, financiers ou commerciaux importants.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, les cadres autonomes ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail, soit pendant les temps de repos et de congés.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé. Toute entorse à ce principe devra être justifiée par des circonstances exceptionnelles telles que précisées ci-dessus.

Ces restrictions ne seront pas applicables les week-ends et jours fériés pendant lesquels des événements de nature commerciale sont organisés par la Société induisant que les collaborateurs demeurent connectés (ces événements demeureront exceptionnels).

  • 6.1.1. Nombre de jours travaillés et jours de repos compensateurs

Le nombre de jours de ladite convention de forfait est fixé à 218 jours en année complète travaillée, journée de solidarité incluse.

Cela permettra aux collaborateurs de bénéficier, sur l’année 2019, de 8 jours de repos selon le calcul qui suit :

365 jours – 104 (week-ends) – 25 jours (congés payés) – 10 jours fériés (jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche) = 226 jours théoriques

226 – 218 = 8 jours de repos

Ces modalités de calcul seront appliquées chaque année pour déterminer le nombre de jours de repos.

Le nombre de jours de repos résultant du nombre de jours travaillés peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

Il est précisé que les jours de repos s’acquièrent au prorata du nombre de jours travaillés au cours de l’année.

En cas de rupture du contrat de travail, le collaborateur devra tout faire pour organiser son temps de travail de façon à prendre les jours de repos qui lui restent avant la fin de son contrat. S’il lui est impossible de prendre ces jours avant le terme de son contrat, par exemple en cas de surcharge de travail constatée par l’employeur ou d’arrêt de travail prolongé, le solde des jours restant dus lui sera payé sous forme d’indemnité compensatrice.

L’application du présent accord permettra la conclusion de conventions individuelles de forfait, constitutives d’avenants au contrat de travail, qui seront proposées à la signature de chaque collaborateur concerné.

  • 6.1.2. Temps partiel :

Des forfaits jours à taux réduits peuvent être mis en place, les nombres de jours de travail sont alors réduits dans les mêmes proportions.

  • 6.1.3. Lissage de la rémunération :

Les collaborateurs relevant des conventions de forfait en jours perçoivent une rémunération brute globale forfaitaire attribuée pour l'ensemble de l'année, qui fait l'objet de douze versements mensuels. La rémunération est lissée sur chaque mois de l'année ; en d'autres termes, la rémunération versée mensuellement ne tient pas compte du nombre de jours effectivement travaillés sur le mois, sous réserve bien évidemment des déductions opérées pour absences.

  • 6.1.4. Suivi du temps de travail – entretien individuel :

Afin de permettre un suivi du temps de travail des cadres autonomes bénéficiant d’un forfait jours annuel, un entretien annuel individuel est organisé chaque année par la Direction.

Cet entretien a pour objectif de s’assurer que le temps de travail effectif des cadres autonomes respecte les limites fixées par l’accord, notamment en matière de temps de droit à la santé et au repos, et ne met pas en jeu l’état de santé des collaborateurs. Cet entretien porte également sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du collaborateur, ainsi que sur sa rémunération.

Il doit enfin permettre de s’assurer que la charge de travail confiée au collaborateur n’entraîne pas un temps de travail ou des horaires susceptibles de ne pas respecter les règles du repos quotidien ou hebdomadaire.

En complément de cet entretien annuel individuel systématique, des entretiens périodiques pourront être organisés à la demande de chacun des collaborateurs concernés pour faire un point sur leurs horaires de travail.

  • 6.2. Dispositif concernant les Cadres dirigeants

Conformément à la législation en vigueur, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées du travail et aux temps de repos. Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire indépendante de tout horaire précis et déterminé.

Les contrats de travail des cadres entrant dans cette catégorie mentionnent expressément leur appartenance à cette catégorie.

Article 7 : Temps de travail du personnel non cadre et des cadres intégrés

A titre d’information, cette catégorie regroupe, à ce jour, les emplois identifiés dans le tableau en annexe 1 sous la dénomination de personnel non cadre et cadres intégrés. Sont considérés comme cadres intégrés les cadres dont les fonctions les conduisent à suivre les horaires de l'équipe, de l'atelier ou du service où il travaille.

Il est rappelé qu’en application de la loi, la durée du travail effectif du personnel non-cadre et des cadres intégrés, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder :

  • 10 heures par jour ;

  • 48 heures au cours d’une même semaine ;

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 11 heures.

Un temps de pause obligatoire de 20 minutes minimum doit être octroyé au bout de 6 heures de travail effectif consécutif.

Les repos obligatoires sont de :

  • 11 heures consécutives minimum par jour,

  • 35 heures consécutives minimum par semaine, comprenant le dimanche.

Il peut être dérogé à ces règles lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient pour une période limitée, par décision de la Direction.

Dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 48 heures doit être respecté pour en informer les personnels concernés, sauf cas de force majeure.

  • 7.1. Horaires individuels

Les collaborateurs non cadres et cadres intégrés travaillent 151,67 heures par mois, ce qui correspond à une durée moyenne de 35 heures par semaine. Les horaires de référence sont les suivants.

  • Jours travaillés : du Lundi au Samedi

  • Durée moyenne du travail hebdomadaire : 35 heures par semaine civile

  • Plages variables (arrivée - départ) : 8h00 – 22h00

Dans ce cadre, les collaborateurs peuvent reporter d’une semaine sur l’autre (en crédit ou en débit) un maximum de cinq heures.

La durée de la pause méridienne est de 30 minutes minimum. Les collaborateurs ne peuvent pas dans leur intégralité prendre leurs pauses, quelles qu'elles soient, en même temps à hauteur de 50% des effectifs. Ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Les heures de prise de service et de départ doivent être appliquées par chaque collaborateur en tenant compte de l’intérêt du service et en accord avec le responsable hiérarchique.

Les collaborateurs non-cadres et cadres intégrés à temps partiel bénéficient d’un horaire exprimé en pourcentage par rapport à 35 heures.

  • 7.2. Enregistrement et contrôle du temps de présence

Le décompte du temps de travail journalier effectif avec récapitulatif hebdomadaire sera effectué par mode déclaratif, via un logiciel de suivi.

  • 7.3. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures. Ne sont pas concernées à ce titre les 5 heures qu’il est possible de reporter d’une semaine sur l’autre au regard du dispositif des horaires variables.

Les heures supplémentaires au-delà le durée moyenne mensuelle de 151,67 heures ne peuvent être considérées comme telles et donc donnent lieu à majoration exclusivement lorsque celles-ci sont effectuées à la demande expresse de l’employeur. Le collaborateur ne peut, par conséquent, de sa propre initiative, effectuer des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires, qui doivent revêtir un caractère exceptionnel, donnent lieu à une indemnisation qui se fait conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le collaborateur qui effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent légal annuel de 220 heures, bénéficie d’un repos compensateur, conformément aux dispositions légales applicables en la matière.

Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration peut être remplacé par un repos compensateur équivalent, appelé « repos compensateur de remplacement », sous réserve de l’accord du responsable du service concerné et du collaborateur intéressé.

En conséquence, la durée de ce repos est équivalente au nombre d’heures supplémentaires effectué, et majorée de :

  • 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, soit 1 heure et 15 minutes de repos par heure supplémentaire et 10 heures de repos pour 8 heures supplémentaires ;

  • 50 % pour les heures suivantes, soit 1 heure et 30 minutes par heure supplémentaire.

Fait à Paris le 24 Avril 2019

Signature des parties


ANNEXE 1

Les listes ci-après sont exhaustives au jour de la conclusion du présent accord. Elles sont toutefois susceptibles d’évoluer dans le temps avec le développement de l’entreprise. Auquel cas, l’éventuel mise à jour des annexes ne nécessitera pas la signature d’un avenant au présent accord.

Emplois identifiés sous la dénomination de postes de « Lead » :

  • Directeur des Opérations

  • Head of Product

  • Head of Growth

  • Directeur Artistique

  • Head of Supply & Logistics

  • Data Manager

  • Responsable Administratif et Financier

  • Head of Online Growth

  • Head of CRM

Emplois identifiés sous la dénomination de postes dits « Transverses » :

  • Cosmetics Product Manager

  • Linen Product Manager

  • Infographiste

  • Community Manager

  • Partenariats Influenceurs

  • Event Manager

  • Brand Manager

  • Content Manager

  • Coordinateur Achats & Logistique

  • Chef de projet Shipping & Logistique

  • Product Manager

  • Lead Developer

  • Website Owner

  • Développeur

  • Data Analyst

  • Comptable

  • Personal assistant

  • Office & Happiness Manager

  • Traffic Manager

  • Partenariats B2B

  • CRM Manager

  • Chef de projet CRM

Emplois identifiés comme personnel non cadre et cadres intégrés :

  • Customer Happiness Agent (service client)

  • Facilities agent

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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