Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au forfait jours" chez SERCHIM HOLDING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERCHIM HOLDING et les représentants des salariés le 2021-11-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05821000772
Date de signature : 2021-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : SERCHIM HOLDING
Etablissement : 82451139800011 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-02

SOCIETE SERCHIM HOLDING

ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU FORFAIT EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société SERCHIM HOLDING

Au capital de 2 750 000 Euros

Dont le siège social est au 6 rue Colette, 58640 Varennes-Vauzelles

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nevers.

Sous le numéro 824511398 00011

Représentée par ……………… en sa qualité de Président dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après dénommée « La Société »

D’UNE PART,

ET

Les salariés de l’entreprise

Ayant approuvé à la majorité des 2/3, selon liste d’émargement annexée, le projet d’accord proposé par le chef d’entreprise

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

La société applique, à ce jour, à titre volontaire, les dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques, notamment relatives à la classification.

Compte tenu de l’évolution de l’activité de la société, il est apparu nécessaire aux parties de mettre en place un dispositif de forfait jours spécifique adapté aux besoins de l’entreprise et aspirations des salariés concernés.

A cet effet, les parties sont convenues notamment de redéfinir :

  • les catégories d’emplois concernées par le forfait en jours ;

  • les conditions de mise en place ;

  • les modalités d’aménagement du temps de travail pour le forfait jours ;

  • le décompte des jours travaillés ;

  • les garanties applicables aux salariés ;

  • les modalités de renonciation aux jours de repos supplémentaires.

Les parties signataires réaffirment toutefois leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés dans le respect des principes fondamentaux définis antérieurement, à savoir :

  • La maîtrise de la charge de travail et sa répartition régulière dans le temps, concrétisées par le respect de la période de temps de repos quotidienne obligatoire, le suivi permanent de la charge de travail et la fixation de manière régulière et autonome des jours de repos ;

  • Le respect des amplitudes fixées par le présent accord ;

  • Le respect des obligations légales et conventionnelles prévoyant un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;

  • L’autonomie dont bénéficie les salariés pour organiser leur travail, et répondre aux responsabilités qui lui sont confiées, et aux objectifs fixés ;

  • L’existence d’une procédure d’alerte.

En l'absence de Comité Social et Economique dans l'entreprise, le présent accord résulte d'un référendum organisé auprès des salariés de l’entreprise.

IL A ÉTÉ CONVENU DE CE QUI SUIT :

  1. PERSONNEL CONCERNE

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, une convention annuelle de forfait en jours peut être convenue avec :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les catégories de salariés susceptibles d’être concernées par le forfait jours sont les cadres qui occupent des fonctions qui se caractérisent obligatoirement par une large autonomie dans l’organisation de leur activité professionnelle, la gestion de leur temps et dans le choix des solutions à adopter et à mettre en œuvre, pour atteindre les résultats demandés, ce dans le respect des règles de fonctionnement de la société.

La charge de travail des salariés concernés est donc aléatoire, soumise à des variations fréquentes, empêchant de déterminer à l'avance leur planning et donc de suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont affectés.

Ces fonctions peuvent impliquer par ailleurs des déplacements fréquents auxquels le cadre ne peut se soustraire.

A ce jour, la catégorie de salariés susceptibles d’être concernés par le présent accord sont les suivantes :

  • les cadres relevant des niveaux 1 à 3 de la convention collective des bureaux d’études techniques, sans minimum de rémunération

Dès lors, seule la mise en place d'un forfait jours est compatible avec les conditions d'exécution de leur prestation de travail.

Sont exclus du champ d’application de l’accord les cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du code du travail, ces derniers étant non soumis à la réglementation sur le temps de travail.

  1. CONDITIONS DE MISE EN PLACE

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par le salarié concerné et la société, contrat de travail ou avenant au contrat de travail.

Le contrat de travail ou l’avenant ainsi proposé au salarié mentionne la nature de ses responsabilités et les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome.

Ainsi, le contrat de travail ou l’avenant fait référence à l’accord collectif d’entreprise applicable et énumère :

  • la nature des attributions justifiant le recours au forfait en jours ;

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • la rémunération correspondante ;

  • le nombre d’entretiens.

  1. MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE FORFAIT JOURS

Les salariés concernés seront soumis à une convention de forfait annuel en jours individuelle. Ce forfait est fixé au maximum à 218 jours pour un congé annuel complet (y compris la journée de solidarité), congés d’ancienneté non compris, sur la période de référence annuelle (du 1er janvier au 31 décembre).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail annuel est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur applicables au sein de l’entreprise, les jours de travail peuvent être exécutés du lundi au samedi selon les besoins de la société.

  1. DECOMPTE DES JOURS DE TRAVAIL

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de journées ou ½ journées travaillées.

Afin de décompter le nombre de journées ou ½ journées travaillées, ainsi que celui des journées ou ½ journées de repos prises, l’entreprise établit un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou ½ journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en : repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels d’ancienneté ou jours de repos forfait jours. Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

  1. GARANTIES APPLICABLES AUX SALARIES

Périodes de repos

Conformément à l'article L 3121-62 du Code du Travail :

"Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;

2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;

3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27."

Sauf dérogations fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur les salariés concernés doivent donc respecter les temps de repos obligatoires entre deux journées travaillées, soit un minimum de 11 heures consécutives.

Afin d’assurer l’effectivité de cette garantie l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire.

La répartition de la durée hebdomadaire de travail est limitée à 6 jours par semaine civile. Les cadres concernés doivent en effet bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures précité. Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Rémunération

Les salariés concernés bénéficient d'une rémunération forfaitaire, calculée par rapport à un nombre de jours annuel de travail effectif, versée en contrepartie de l'exercice de leur mission et des responsabilités afférentes.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le montant de la rémunération fixée tient compte de l’importance des responsabilités confiées.

Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Incidence des absences

L’ensemble des absences indemnisées, les congés, et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences pour maladie ou accident non indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours à travailler fixé dans le forfait.

Entrée ou sortie en cours d’année

Dans le cas des salariés entrant ou sortant en cours d’année et n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le forfait et le plafond de 218 jours sont majorés des jours de congé manquants.

Modalités de prise des jours de repos forfait jours

Les jours de repos forfait jours devront être pris par journées complètes ou ½ journées dans le cadre de l'année de référence (période du 1er janvier au 31 décembre).

Si la société est fermée le vendredi après-midi, le vendredi matin pris en jour de repos sera considéré, comme pour le décompte des congés payés, comme une journée et non une ½ journée.

Les journées ou ½ journées de repos forfait jours issues par application du forfait de 218 jours maximum seront prises à l’initiative du salarié, en concertation avec la Direction, en tenant compte de l'importance de l'activité de l’entreprise et des nécessités de service.

Afin d’améliorer pour les salariés en forfait jours l’articulation entre vie professionnelle et vie privée les parties conviennent par ailleurs que doit être privilégiée la prise régulière des jours de repos forfait jours.

L’entreprise prendra donc les mesures nécessaires pour permettre aux salariés précités de prendre effectivement régulièrement les jours de repos forfait jours.

Le supérieur hiérarchique prend les mesures nécessaires pour permettre aux salariés précités de prendre effectivement régulièrement les jours de repos.

Modalités de communication, d’évaluation et de suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’entreprise s’assure que la charge de travail du cadre est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. A cet effet, la société assure un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié en forfait annuel en jours et du respect de la prise des repos.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, ce dernier a la possibilité d’émettre une alerte auprès de l’employeur qui recevra l’intéressé dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié. A l’issue de l’entretien un compte rendu écrit remis au salarié précisera les actions à mener.

Entretien annuel

Dans un souci de préserver la santé et la sécurité des salariés, un entretien individuel annuel est organisé, chaque année, entre le cadre ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et la Direction.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu formalisé, signé par le salarié et la Direction. Un exemplaire est remis au salarié, et un autre est archivé par le service du personnel.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique ou, à défaut, la Direction, arrêtent ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées de congés, des repos minimum et de l’articulation vie professionnelle / vie personnelle et familiale implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance hors périodes de travail, notamment lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

La société veillera à rappeler au salarié que les outils de communication mis à sa disposition, tel que l’ordinateur ou le téléphone portable ne doivent pas en principe être utilisés pendant ces périodes non travaillées.

  1. MODALITES DE RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

En accord avec la Direction, le salarié concerné qui le souhaite peut renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires au plus tard au cours du mois de décembre de l’année concernée. La mise en œuvre de cette dérogation devra donner lieu à la conclusion préalable d’un accord exprès entre le salarié et la société. Afin de garantir la santé et la sécurité des salariés concernés la limite maximale de jours travaillés, pour un congé annuel complet, est en tout état de cause fixée par le présent accord à 235 jours.

L’accord des deux parties comportera les garanties suivantes :

  • Le nombre de jours supplémentaires travaillés fixé dans les limites précitées ;

  • La rémunération des jours de travail supplémentaires donnera lieu à une majoration fixée par un avenant à la convention individuelle de forfait et dont le taux sera de 10%.

Le cadre percevra le complément de salaire afférent pour chaque jour de repos auquel il a renoncé avec la rémunération du mois d’exécution des jours supplémentaires.

Ce complément est égal, pour chaque jour de travail supplémentaire ainsi effectué, à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu.

La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :

Salaire réel mensuel fixe brut de base

------------------------------------------------------------

22 ou le nombre moyen mensuel de jours convenu

  1. DISPOSITIONS GENERALES

6.1. Durée, révision, dénonciation

Entrée en vigueur et durée

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 1er décembre 2021 pour une durée indéterminée.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de l’entreprise dans les matières qu'il traite.

Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant conclu dans les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre remise en main propre contre décharge ou, à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des signataires.

Au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties dans les conditions légales en vigueur, en respectant un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord pendant une période de 12 mois suivant l’échéance du préavis.

Clause de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.

6.2. Dépôt

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DREETS de manière dématérialisée et en 1 exemplaire au Conseil de Prud’hommes compétent, accompagné des pièces légalement obligatoires.

Le présent accord sera adressé pour information, par la partie la plus diligente, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche, sous réserve de l’existence de cette dernière, dans les conditions en vigueur.

Fait à Varennes - Vauzelles.en 3 exemplaires1 le 02/11/2021

Pour la société SERCHIM HOLDING

  1. 1 pour l’entreprise ;

    1 pour le CSE ;

    1 pour le Conseil de Prud’hommes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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