Accord d'entreprise "ACCORD DE MODULATION DE TEMPS DE TRAVAIL" chez CITIZENM PARIS GARE DE LYON OPERATIONS (CITIZENM)

Cet accord signé entre la direction de CITIZENM PARIS GARE DE LYON OPERATIONS et les représentants des salariés le 2022-08-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522046257
Date de signature : 2022-08-16
Nature : Accord
Raison sociale : CITIZENM PARIS GARE DE LYON OPERATIONS
Etablissement : 82451404600021 CITIZENM

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD D’ENTREPRISE - MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS (2020-01-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-16

Accord de modulation du temps de travail

Entre les soussignés

La Société citizenM Paris Gare de Lyon SAS Opérations

Adresse : 8 rue Van Gogh 75012 PARIS

Immatriculé

Prise en la personne de son représentant légal

Libellé de la convention collective de branche : HCR (IDCC 1979)

Ci-après dénommée la société

D’une part,

Et

La délégation du personnel élue, Unité Économique & Sociale UES

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

mmm

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail.

Il a été négocié dans le respect des dispositions de l'accord de branche étendu applicable à l'entreprise pour l’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année suivant l’Avenant N°19, relatif à l’aménagement du temps de travail, de la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (IDCC 1979) du 30 avril 1997, en vertu de l’article L3121-43 du Code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel occupant les postes suivants :

  • Ambassadeur Jour (au service de la clientèle le jour)

  • Ambassadeur Nuit (au service de la clientèle de nuit)

  • Food Ambassadeur (personnel de plonge et de cuisine)

  • Manager on Duty MOD (manager opérationnel)

Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD ou CDI présents pendant toute la période de modulation.

Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux salariés en contrat de travail temporaire (conformément aux dispositions de l'accord de branche) si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.

Variante facultative

La rémunération des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail à durée indéterminée sera calculée en fonction des paramètres suivants :

– nombre de semaines travaillées et nombre d'heures totales correspondant à la durée du contrat (effectuer une transposition au contrat particulier de la durée annuelle de 1.607 heures) ;

– calcul du nombre d'heures supplémentaires : nombre d'heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée par l'accord de modulation et nombre d'heures effectuées au-delà du calcul de transposition ci-dessus ;

– préciser le taux de la majoration des heures supplémentaires et, le cas échéant, le droit à repos compensateur ;

– préciser si la rémunération est lissée ou non.

Article 3 - Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La période de référence pour la modulation est du 1er Janvier au 31 décembre

Article 4 - Données économiques et sociales

Compte tenu des données économiques et sociales, la modulation devrait permettre d'atteindre les objectifs suivants :

  • Adapter le rythme de travail des salariés aux pics d’activité de l’entreprise ;

  • Éviter les licenciements ;

  • Éviter d’avoir recours à l’activité partielle en cas de baisse d’activité ;

  • Limiter les heures supplémentaires lors de période de haute activité.

Article 5 - Programmation de la modulation

La limite supérieure de la modulation est fixée à 46 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

Les périodes de forte activité sont les mois de janvier, février, mars, juillet et août.

Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail pourrait être de 46 heures maximum.

Les périodes de faible activité sont les mois d’avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre, décembre.

Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail pourrait être de 0 heure.

Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.

Les salariés seront prévenus sous un délai de 8 jours avant son entrée en vigueur.

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures pour une période complète.

Article 6 - Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.

Article 7 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les différentes primes établies par l’entreprise.

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.

Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 décembre (date de fin de période de modulation pour une embauche) soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

La régularisation s'effectue en crédit ou en débit en fonction du taux en vigueur au 31 décembre pour les salariés entrés en cours d'année et au taux en vigueur au moment du départ pour les autres. Les salariés licenciés pour motif économique conservent la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.

Article 10 - Recours au chômage partiel

L'entreprise ne pourra mettre en œuvre le chômage partiel que dans les conditions suivantes :

  • Difficultés d’approvisionnement

  • Conjoncture économique fortement dégradée

  • Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel

  • Tout autre circonstance de caractère exceptionnel

et après consultation des instances représentatives du personnel.

Article 11 - Dispositions spécifiques

Dans le cadre du présent accord de modulation, le personnel dont le contrat de travail comporte une clause de forfait se verra appliquer les mesures spécifiques liées à leur contrat de travail.

Article 12 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 6 mois.

Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu à l’article L. 132-10 du Code du travail.

Le présent accord est établi en 2 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.

Fait à PARIS.

Le 16 août 2022

Signatures

POUR LA SOCIÉTÉ POUR LE CSE,

Le représentant légal Les délégués du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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