Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez SYNERGIHP HAUTS DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNERGIHP HAUTS DE FRANCE et les représentants des salariés le 2022-01-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22015770
Date de signature : 2022-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : SYNERGIHP HAUTS DE FRANCE
Etablissement : 82453622100032 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-17

ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SYNERGIHP HAUTS DE FRANCE

SAS

Au capital de 144 000 euros

Dont le siège social est à LILLE (59800) – 16 Place Général de Gaulle

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE

Sous le numéro 824 536 221

Représentée par M XXXX en sa qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « La société »

D'UNE PART

ET

Les Comité Social et Economique à la majorité :

M XXXX, membre titulaire

D’UNE PART,

PREAMBULE

La société relève de la Convention Collective Nationale des Transports routiers et particulièrement des dispositions en matière de durée du travail relatives au transport routier de voyageurs.

Toutefois, la branche n’a pas, à ce jour, négocié d’accord relatif au forfait en jours.

Ainsi, compte tenu de l’autonomie dont dispose certains salariés dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, il est apparu nécessaire de négocier et conclure le présent accord relatif au forfait en jours.

A cet effet, les parties sont convenues notamment de définir :

  • les catégories d’emplois concernées par le forfait en jours ;

  • les conditions de mise en place ;

  • les modalités d’aménagement du temps de travail pour le forfait jours ;

  • le décompte des jours travaillés ;

  • les garanties applicables aux salariés ;

  • les modalités de renonciation aux jours de repos supplémentaires.

A L’ISSUE DES NEGOCIATIONS LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

  1. PERSONNEL CONCERNE

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, une convention annuelle de forfait en jours peut être convenue avec les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

La charge de travail des salariés concernés est donc aléatoire, soumise à des variations fréquentes, empêchant de déterminer à l'avance leur planning et donc de suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont affectés.

A ce jour, les catégories de salariés susceptibles d’être concernées par le présent accord sont les suivantes :

  • cadres à partir du coefficient 100 de l’annexe IV de la Convention Collective Nationale des Transports routiers

Dès lors, seule la mise en place d'un forfait jours est compatible avec les conditions d'exécution de leur prestation de travail.

  1. CONDITIONS DE MISE EN PLACE

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par le salarié concerné et la société, contrat de travail ou avenant au contrat de travail.

Le contrat de travail ou l’avenant ainsi proposé au salarié mentionne la nature de ses responsabilités et les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome.

Ainsi, le contrat de travail ou l’avenant fait référence à l’accord collectif d’entreprise applicable et énumère :

  • la nature des attributions justifiant le recours au forfait en jours ;

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • la rémunération correspondante ;

  • le nombre d’entretiens.

  1. MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE FORFAIT JOURS

Les salariés concernés seront soumis à une convention de forfait annuel en jours individuelle. Ce forfait est fixé au maximum 218 jours pour un congé annuel complet (y compris la journée de solidarité), sur la période de référence annuelle (du 1er janvier au 31 décembre).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail annuel est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

  1. DECOMPTE DES JOURS DE TRAVAIL

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, la société établit un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en : repos hebdomadaire, congés payés, ou jours de repos forfait jours. Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

  1. GARANTIES APPLICABLES AUX SALARIES

Périodes de repos

Conformément à l'article L 3121-62 du Code du Travail :

"Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;

2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;

3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27."

Sauf dérogations fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur les salariés concernés doivent donc respecter les temps de repos obligatoires entre deux journées travaillées, soit un minimum de 11 heures consécutives.

Afin d’assurer l’effectivité de cette garantie l'employeur affichera dans la société le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire.

La répartition de la durée hebdomadaire de travail est limitée à 6 jours par semaine civile. Les cadres concernés doivent en effet bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures précité. Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Rémunération

Les salariés concernés bénéficient d'une rémunération forfaitaire, calculée par rapport à un nombre de jours annuel de travail effectif, versée en contrepartie de l'exercice de leur mission et des responsabilités afférentes.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le montant de la rémunération fixée tient compte de l’importance des responsabilités confiées.

Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Incidence des absences

L’ensemble des absences indemnisées, les congés, et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences pour maladie ou accident non indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours à travailler fixé dans le forfait.

Entrée ou sortie en cours d’année

Dans le cas des salariés entrant ou sortant en cours d’année et n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le forfait et le plafond de 218 jours sont majorés des jours de congé manquants.

Modalités de prise des jours de repos forfait jours

Les jours de repos forfait jours devront être intégralement pris par journées complètes dans le cadre de l'année de référence (période du 1er janvier au 31 décembre).

Les journées de repos forfait jours issues par application du forfait de 218 jours maximum seront prises à l’initiative du salarié, en concertation avec la Direction, en tenant compte de l'importance de l'activité de la société et des nécessités de service.

Afin d’améliorer pour les salariés en forfait jours l’articulation entre vie professionnelle et vie privée les parties conviennent par ailleurs que doit être privilégiée la prise régulière des jours de repos forfait jours.

La société prendra donc les mesures nécessaires pour permettre aux salariés précités de prendre effectivement régulièrement les jours de repos forfait jours.

Le supérieur hiérarchique prend les mesures nécessaires pour permettre aux salariés précités de prendre effectivement régulièrement les jours de repos.

Modalités de communication, d’évaluation et de suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, la société s’assure que la charge de travail du cadre est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. A cet effet, la société assure un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié en forfait annuel en jours et du respect de la prise des repos.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, ce dernier a la possibilité d’émettre une alerte auprès de l’employeur qui recevra l’intéressé dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié. A l’issue de l’entretien un compte rendu écrit remis au salarié précisera les actions à mener.

Entretien annuel

Dans un souci de préserver la santé et la sécurité des salariés, un entretien individuel annuel est organisé, chaque année, entre le cadre ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et la Direction.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans la société, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu formalisé, signé par le salarié et la Direction. Un exemplaire est remis au salarié, et un autre est archivé par la Direction.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique ou, à défaut, la Direction, arrêtent ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées de congés, des repos minimum et de l’articulation vie professionnelle / vie personnelle et familiale implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance hors périodes de travail, notamment lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

La société veillera à rappeler au salarié que les outils de communication mis à sa disposition, tel que l’ordinateur ou le téléphone portable ne doivent pas en principe être utilisés pendant ces périodes non travaillées.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

7.1. Durée, révision, dénonciation

Entrée en vigueur et durée

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu'il traite.

Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant conclu dans les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre remise en main propre contre décharge ou, à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des signataires.

Au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties dans les conditions légales en vigueur, en respectant un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord pendant une période de 12 mois suivant l’échéance du préavis.

Clause de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.

7.2. Dépôt

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DREETS de manière dématérialisée et en 1 exemplaire au Conseil de Prud’hommes compétent, accompagné des pièces légalement obligatoires.

Le présent accord sera adressé pour information, par la partie la plus diligente, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche, sous réserve de l’existence de cette dernière, dans les conditions en vigueur.

Fait à Lille

Le 17 janvier 2022

En 3 exemplaires

Pour la société SYNERGIHP HAUTS DE FRANCE Le membre du CSE

membre titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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