Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AUDILAB RESSOURCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUDILAB RESSOURCES et les représentants des salariés le 2022-10-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03722003841
Date de signature : 2022-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : AUDILAB RESSOURCES
Etablissement : 82454581800026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-10


accord d’entreprise SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

  • AUDILAB RESSOURCES, groupement d’intérêt économique, ayant son siège 31, rue Fabienne Landy, à SAINT PIERRE DES CORPS (37 700), immatriculée au registre de commerce de TOURS sous le numéro 824 545 818, représentée par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,

D'une part,

ET

  • Les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique, non mandatés par une organisation syndicale représentative :

    • Monsieur ;

    • Monsieur ;

et représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres titulaires du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles ;

D’autre part,

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet de fixer des modalités d’aménagement de la durée du travail applicables dans l’entreprise.

Les parties ont fait le constat de la nécessité de mettre en place des dispositifs d’aménagement du temps de travail qui tout en assurant le développement des activités de l’entreprise, permettent aux salariés de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle en bénéficiant de jours de RTT, soit dans le cadre d’un forfait annuel en jours pour les salariés cadres autonomes, soit dans le cadre d’une annualisation du temps de travail pour les autres catégories de salariés.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de l’entreprise avec les aspirations sociales de ses salariés.

Le groupement réaffirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Il est rappelé que l’effectif de l’entreprise au sens de l’article L.1111-2 du code du travail est de 56 salariés au 16/03/2022 et qu’un comité social et économique a été mis en place le 18/11/2020 et des élections partielles se sont tenues en mars 2022.

Le présent accord est conclu dans les conditions prévues à l’article L.2232-25 du Code du travail permettant aux entreprises dont l’effectif habituel est au moins égal à 50 salariés, dépourvues de délégué syndical, de négocier et conclure un accord collectif avec les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique.

Il a été signé par les membres titulaires du CSE, non mandatés par une organisation syndicale représentative, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du Groupement, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à l’exception des cadres dirigeants définis à l’article L. 3111-2 du code du travail.

ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX

2.1 Temps de travail effectif :

Les parties retiennent la définition du temps de travail effectif prévue à l’article L. 3121-1 alinéa 1 du code du travail « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont donc exclus du temps de travail effectif, notamment les temps de pause, de restauration, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail et inversement.

Pour rappel, les temps de pause sont les temps pendant lesquels les salariés ne se conforment pas aux directives de l’employeur et peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles.

2.2 Principes retenus :

Le temps de travail des salariés du Groupement est organisé sur l’année civile dans les conditions suivantes :

  • Pour les salariés non-cadres, le temps de travail sera annualisé, sur la base d’un horaire hebdomadaire avec acquisition de jours RTT à l’année.

  • Pour les salariés cadres relevant de la catégorie des cadres « autonomes » dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable ou dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, le temps de travail sera organisé dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

2.3 Journée de solidarité

Les modalités d’aménagement du temps de travail retenues dans le présent accord tiennent compte de la journée de solidarité prévue aux articles L.3133-7 et suivants du Code du travail qui est offerte aux salariés qui n’ont pas à l’accomplir.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES AUTONOMES

ARTICLE 1 : CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, l’aménagement du temps de travail correspondant à un forfait défini en jours sur l'année peut être convenu avec les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions et responsabilités ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail, les salariés concernés ne sont pas soumis à un contrôle de leur horaire de travail.

Compte tenu de l'activité et de l'organisation de l'entreprise, remplissent, à ce jour, les conditions pour justifier l'inclusion dans cette catégorie :

  • Les salariés cadres occupant un poste direction qui ont notamment vocation à diriger une équipe et à en coordonner l'activité ;

  • Les salariés cadres dont la fonction nécessite de fréquents déplacements et/ou se rendent régulièrement au sein des centres AUDILAB ;

  • Les salariés cadres qui organisent de manière autonome leur emploi du temps de manière à s'adapter aux fluctuations d'activité qui ne sont pas prévisibles et afin d'assurer les responsabilités qui leur sont confiées ;

Ces dispositions ne sont pas applicables aux cadres dirigeants tels que visés à L.3111-2 du code du travail qui sont exclus des dispositions sur la durée du travail et du présent accord.

ARTICLE 2 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est établi.

Ce forfait ne peut excéder 215 jours pour une année complète de travail et un droit à congés payés complet.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Les jours de congés supplémentaires pour ancienneté dont bénéficient les salariés en application de la décision unilatérale du 8 juin 2021 réduisent à due concurrence le forfait de 215 jours travaillés.

2.1 Embauche ou départ en cours d’année :

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés est réduit au prorata du temps de présence sur l’année, calculé selon les modalités suivantes :

  • Le nombre de jours travaillés est égal à :

215 jours X nombre de jours calendaires depuis l’embauche / nombre de jours calendaires de l’année ;

Exemple : salarié embauché le 1er juillet 2023 :

215 jours X 184 jours calendaires du 1er juillet au 31 décembre 2023 / 365

= 108.38 soit 108 jours travaillés en 2022.

2.2 Forfait annuel jours réduit :

Un forfait jours à temps réduit pourra être convenu entre les parties, par avenant au contrat de travail par proratisation de la durée annuelle de 215 jours travaillés, répartie sur un nombre de journées et demi-journées travaillées au cours de la semaine.

Exemples :

215 jours X 90% = 194 jours répartis sur 4 jours et demi par semaine

215 jours X 80% = 172 jours répartis sur 4 jours par semaine

215 jours X 50% = 108 jours répartis sur 2 jours et demi par semaine

Etc.

La rémunération sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé par la convention de forfait (90%, 80% ou 50% dans les exemples ci-dessus). La charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Le salarié en forfait jours réduit conservera la maîtrise de la détermination des journées et demi-journées non travaillées sans préjudice de la fixation concertée avec la Direction de périodes de présence impératives au bon fonctionnement de l’entreprise.

En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions relatives au travail à temps partiel, parfaitement exclusives de l’autonomie dont bénéficie le salarié soumis à un tel dispositif de forfait annuel en jours réduit, ne seront pas applicables.

ARTICLE 3 : JOURS DE REPOS (COMMUNEMENT APPELES RTT)

3.1 Calcul du nombre de jours :

Le nombre de jours de repos supplémentaires attribué aux salariés concernés est variable chaque année en fonction du calendrier, compte-tenu du fait qu’un jour férié légal peut se positionner un samedi ou un dimanche.

Il est déterminé selon le mode de calcul suivant :

Nombre de jours calendaires de l’année 

  • Nombre de jours de repos hebdomadaires 

  • Nombre de jours ouvrés de congés payés 

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

  • Nombre de jours travaillés (215 jours)

= Nombre de jours de repos supplémentaires

Ainsi, pour l’année 2023, le nombre de jours de repos (RTT) sera de 11 jours supplémentaires

Nombre de jours calendaires de l’année : 365

  • Nombre de jours de repos hebdomadaires : 105

  • Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré : 9

  • Nombre de jours travaillés : 215

= Nombre de jours de repos supplémentaires : 11 jours

Avant la fin de période de référence, l'employeur informe les salariés - par une note sur le bulletin de paie ou par une note de service Ressources Humaines - du nombre de jours de repos pour la période de référence suivante.

3.2 Prise des jours de repos :

Les jours de RTT doivent être impérativement pris au cours de l’année civile.

Le positionnement des jours de repos ou demi-journées de repos est fait par le salarié en concertation avec son responsable, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend et en tenant compte des contraintes inhérentes à la réalisation de sa mission (réunions de travail, formations, salons professionnels, …).

Le salarié veillera à respecter les dispositions légales en vigueur concernant le repos quotidien (11 heures) et le repos minimal hebdomadaire (35 heures).

Il informera son responsable des dates retenues au moins 15 jours à l’avance.

ARTICLE 4 : Garanties accordees aux salariés soumis à un forfait annuel en jours

4.1 Droit au repos et à la déconnexion :

La pratique du forfait annuel en jours ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle, conformément aux textes européens et aux principes du droit à la santé et au repos des salariés.

Dans ce cadre, l’amplitude des journées de travail et des semaines de travail doit rester raisonnable et la charge de travail doit être bien répartie dans le temps de façon à respecter un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures et un temps de repos hebdomadaire d’au moins 35 heures.

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

En dehors des situations exceptionnelles, il convient donc d’appliquer un temps de repos quotidien supérieur à 11 heures, comprenant en principe la période de 20 heures à 8 heures, ainsi qu’un temps de repos hebdomadaire de deux jours consécutifs qui comprend habituellement le samedi et le dimanche, sauf dérogation expresse.

L’effectivité du respect de ces durées minimales de repos implique pour le cadre une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pendant les temps de repos. Il ne doit ni répondre, ni envoyer des messages depuis sa messagerie professionnelle pendant ses temps de repos ou de congés, sauf situation d’urgence.

4.2 Décompte mensuel des jours travaillés :

Un décompte mensuel faisant apparaitre le nombre et la date des jours (Option : ou demi-journées) travaillés et des jours ou demi-journées de repos pris ainsi que leur qualification en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos supplémentaires dans le cadre du forfait, est effectué mensuellement par chaque salarié concerné par le biais de l’outil de gestion des temps en vigueur au sein de l’entreprise.

Ce décompte sera visé mensuellement par le supérieur hiérarchique du salarié.

4.3 Suivi régulier de la charge de travail :

Le supérieur hiérarchique assurera un suivi régulier de l’amplitude et de la charge de travail du salarié en forfait jours afin de veiller à la préservation de la santé des salariés.

Le salarié pourra alerter son responsable de toute difficulté inhabituelle qu’il rencontrerait quant à son organisation ou sa charge de travail et de solliciter un entretien avec celui-ci sur ces thèmes via l’outil de gestion des temps.

Pour assurer l’effectivité de ce mécanisme d’alerte, la Direction s’engage à organiser cet entretien en face à face ou par visioconférence pour les salariés travaillant hors des locaux du Groupement, dans un délai maximal de 15 jours suivant la réception de la demande.

Chaque année, le salarié concerné bénéficiera d'un entretien avec son responsable ou la Direction des Ressources Humaines afin d'aborder sa charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération.

Par ailleurs, comme rappelé ci-dessus, dès qu’il en ressentira le besoin, le salarié pourra solliciter à tout moment en cours d’année, un entretien avec son responsable ou la Direction des Ressources Humaines pour aborder les questions de charge et d’organisation de travail.

article 5 : Rémunération et prise en compte des absences

Pour les salariés présents à la date d’entrée en vigueur de l’accord, la rémunération mensuelle nette avant déduction de l’impôt sur le revenu sera maintenue.

La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, liées à l’absence de références horaires.

La rémunération forfaitaire mensuelle des cadres soumis au forfait annuel en jours est lissée sur la période de référence annuelle et est indépendante du nombre de journées de travail accomplies durant la période de paie considérée.

Le bulletin de paie fait apparaître le nombre annuel de jours de travail auquel se réfère la rémunération.

Il est rappelé que cette rémunération a un caractère forfaitaire et est indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.

  • La valeur d’une journée entière de travail sera calculée selon la formule suivante : salaire mensuel /22 ;

  • La valeur d’une demi-journée : salaire mensuel /44 ;

Il est précisé que les jours d’absence pour cause de maladie, de maternité, de paternité, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne pourront donner lieu à récupération et que leur durée réduira le nombre de jours travaillés à l’année. Ils ne réduiront pas le nombre de jours de repos supplémentaires attribué au salarié.

ARTICLE 6 : CONVENTION INDIVIDUELLE

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :

  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;

  • Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel du salarié ;

  • La rémunération afférente ;

  • Le rappel des garanties accordées au salarié au titre de l’article 4 ci-dessus (décompte mensuel, entretiens, droit à la déconnexion) ;

ARTICLE 7 : CONTREPARTIES ACCORDEES

Le passage d’un forfait mensuel de 39 heures travaillées à un forfait annuel en jours de 215 jours travaillés place les salariés « cadre » dans une situation défavorable au regard des salariés « non-cadre ».

En effet le régime du forfait annuel en jours induit une sujétion potentielle plus importante des salariés cadres en termes de disponibilité et de temps de travail.

En outre, ils subissent une baisse plus significative de leur rémunération nette après impôt sur le revenu, du fait de la perte de l’exonération fiscale sur les heures supplémentaires.

En conséquence, après discussion, les parties ont expressément convenu qu’en compensation, les termes du Plan d’Epargne Entreprise (PEE) seront modifiés pour augmenter le plafond d’abondement les concernant à hauteur de 7.25% du plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS) à compter du 01 janvier 2023 puis à hauteur de 8% du PASS à compter du 1er janvier 2024.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX salariés NON-CADRES

ARTICLE 1 : CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble du personnel du groupement à l’exception des cadres autonomes pour lesquels une convention de forfait annuel en jours travaillés aura été conclue en application du chapitre II ci-dessus et des cadres dirigeants exclus du présent accord.

Sont donc concernés les salariés ETAM ainsi que les cadres intégrés suivant l’horaire de leur service.

ARTICLE 2 : annualisation ET ORGANISATION du temps de travail

Le temps de travail est réparti sur l’année sur une base annuelle de 1607 heures, dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail, afin de permettre l’octroi de jours de repos supplémentaires (jours RTT) à prendre sur l’année.

La période annuelle de référence retenue est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

L’organisation du temps de travail est établie dans le cadre d’un horaire hebdomadaire de 39 heures réparti sur 5 jours, soit 7.8 heures en moyenne par jour (7 heures et 48 minutes).

Les heures accomplies au-delà de 35 heures par semaine ouvrent droit pour partie à paiement majoré au titre des heures supplémentaires et pour partie à des jours de repos RTT à prendre dans l’année, de sorte que sur l’année l’horaire hebdomadaire moyen s’établisse à 38 heures.

Ainsi :

  • Les heures effectuées de 35 à 38 heures sont rémunérées au taux majoré de 25% conformément aux dispositions légales.

Ces heures sont payées à la fin de chaque mois sur la base du forfait mensualisé suivant : 13 heures (3 heures X 52 / 12) ;

  • Les heures effectuées de 38 heures à 39 heures donnent lieu à attribution de 6 jours RTT à prendre durant l’année ;

  • De sorte que, sur l’année, l’horaire hebdomadaire soit, en moyenne, de 38 heures par semaine.

A titre informatif, à la date de signature du présent accord, l’horaire collectif actuellement en vigueur est le suivant :

  • Du lundi au jeudi : 8 heures / jour ;

  • Le vendredi : 7 heures .

Il est rappelé qu’en application de l’usage existant dans l’entreprise, et sous réserve d’accomplir les horaires précités , les salariés peuvent adapter leurs horaires d’arrivée et de départ sur les plages suivantes :

  • Le matin : arrivée de 7h00 à 9h00

  • Le soir : départ de 16h00 à 18h00

  • Le vendredi l’heure de départ peut-être avancé à 15 heures

ARTICLE 3 : JOURS DE REPOS (COMMUNEMENT APPELES RTT)

3.1 Calcul du nombre de jours de repos (RTT) et prise en compte des absences

Seules les heures de travail effectif accomplies entre de 38 heures et 39 heures par semaine permettent l’acquisition de jours de repos RTT.

Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif, les heures de formation professionnelle suivies dans le cadre du plan de développement des compétences, les heures de délégation et de formation des représentants du personnel, les visites médicales auprès de la médecine du travail n’entrainent aucune réduction du nombre de jours de repos supplémentaires.

En revanche, toute absence ou suspension du contrat de travail qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif réduit le nombre de jours de repos au prorata (à titre d’exemple : maladie, maternité, paternité, congés parentaux, congés sans solde, congés individuels de formation, …) selon la formule suivante :

nombre de jours RTT = 6 jours RTT X nombre de jours travaillés / nombre de jours ouvrés de l’année

Toutefois, les absences pour congés payés, les jours fériés chômés, les jours de repos RTT et les congés pour évènements familiaux, n’entrainent pas de réduction du nombre de jours de repos RTT.

3.2 Prise des jours de repos (RTT)

Les jours de RTT doivent être impérativement pris au cours de l’année civile.

Les jours de RTT non pris au 31 décembre de l’année, sont définitivement perdus, sauf dans le cas où la direction demande expressément au salarié de renoncer à solder ses droits avant la fin de l’année, et sauf cas de force majeure.

Sous réserve de l’accord de son responsable, en fonction des nécessités de fonctionnement du service, le salarié positionnera ses jours de repos par journée entière ou demi-journée de manière régulière tout au long de l’année.

Chaque salarié doit présenter sa demande à son responsable au moins 15 jours avant la date souhaitée.

ARTICLE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1 Définition des heures supplémentaires

Conformément à l’article L. 3121-41 du code du travail, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées sur demande de l’employeur, au-delà des seuils suivants :

  • En cours d’année, de 39 heures hebdomadaires ;

  • En fin d’année, au-delà de 1607 heures par an, déduction faites des heures supplémentaires qui auront déjà été rémunérées en cours d’année.

Seules les heures supplémentaires autorisées par l’employeur seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.

4.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable par salarié, fixé par les dispositions légales en vigueur, est de 220 heures par an et par salarié.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent impliqueront une information du Comité Social et Economique et les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent impliqueront un avis du Comité Social et Economique.

En application de l’article L.3121.33 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos qui est due pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires est égale à 100%.

4.3 Repos compensateur de remplacement :

Le paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures hebdomadaires et de la majoration s’y rapportant peut-être remplacé par un repos compensateur de remplacement selon les dispositions légales actuellement en vigueur, soit à la date de signature du présent accord, à raison de :

  • 1 heure et 15 minutes de repos par heure supplémentaire soumise à majoration de 25% ;

  • 1 heure et 30 minutes de repos par heure supplémentaire soumise à majoration de 50%.

Les jours de repos compensateur de remplacement seront pris par journée entière dans l’année civile suivant l’ouverture du droit.

Les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 5 : remuneration et prise en compte des absences

Pour les salariés présents à la date d’entrée en vigueur de l’accord, la rémunération mensuelle nette avant déduction de l’impôt sur le revenu sera maintenue.

Afin d’éviter toute variation de la rémunération en fonction de la durée du travail de chaque semaine, la rémunération de base sera indépendante de l’horaire réellement effectué et du nombre de jours de RTT réellement pris au cours du mois, la rémunération sera lissée sur la base de 38 heures par semaine, soit 164.67 heures par mois.

Les absences indemnisées ou rémunérées de toute nature sont payées sur la base de la rémunération lissée correspondant à l’horaire de référence ci-dessus (38 heures).

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence réellement constatées par rapport au nombre mensuel d’heures correspondant au salaire lissé.

En cas de départ en cours d’année, les jours de repos RTT acquis mais non pris à la date de départ ou inversement seront régularisés sur le solde de tout compte.

CHAPITRE Iv : DISPOSITIONS generales

ARTICLE 1 : duree et entree en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 01 janvier 2023.

Une convention individuelle de forfait en jours ou en heures, selon le régime applicable, sera conclue avec chaque salarié.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à tout accord collectif, décision unilatérale ou usage ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise lors de sa signature et portant sur le même objet.

ARTICLE 2 : SUIVI de l’application de l’accord

Il est convenu que le suivi de l’application de l’accord sera réalisé avec le Comité social et économique. Un point sera fait annuellement à la date anniversaire de signature l’accord.

ARTICLE 3 : REVISION

Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

ARTICLE 4 : DENONCIATION

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt dans les conditions légales.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

ARTICLE 5 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DREETS par le biais de la plateforme de télé-procédure téléaccords (www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr), et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de TOURS.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera affiché dans les locaux sur les panneaux réservés à la Direction.

Fait en 3 exemplaires,

A Saint Pierre des Corps, le …………………….,

Pour le G.I.E. AUDILAB RESSOURCES :

  • Madame en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines :

Signature :

Pour le Comité Social et Economique, les membres titulaires, non mandatés par une organisation syndicale et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

  • Monsieur : 

Signature :

  • Monsieur :

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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