Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail sur une période de référence de 12 mois" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03423008579
Date de signature : 2023-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : VALLE ALU
Etablissement : 82456091600010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-16

Accord d'entreprise VALLE ALU

Relatif à l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignées :

La Société VALLE ALU, SAS au capital de 50 000 euros dont le siège social est situé 137 rue Harry Mitchell – 34500 BEZIERS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Béziers, sous le numéro 824560916.

Représentée par Monsieur XXX en qualité de Directeur général domicilié en cette qualité audit siège,

Dénommée ci-dessus « La Société »,

D’une part,

Et

Le personnel « Ouvrier poseur » de la Société, s’étant exprimé au moins à la majorité des 2/3 selon le procès-verbal de consultation annexé,

Dénommé ci-après « Le Personnel »,

D’autre part.

Il est conclu le présent accord d’entreprise :

PREAMBULE

Spécialisée dans la fabrication et la pose de gouttières aluminium, la société VALLE ALU est marquée par la nécessité de permettre une flexibilité de l’organisation du travail de certains salariés pour répondre aux exigences de son activité par la teneur des travaux à réaliser et les exigences des clients, notamment concernant les salariés « ouvriers poseurs ».

Les besoins en terme de volume de travail sont différents selon les périodes en raison, notamment, du cycle des saisons, des aléas climatiques et des contraintes spécifiques des chantiers, ou des fortes exigences des clients en matière de délais de réalisation et d'intervention.

Pour répondre au mieux à ces contraintes inhérentes à son activité, la Société a optée, en application des articles L.3121-41 à L.3121-44 du Code du travail et en accord avec les salariés, pour une répartition du temps de travail sur une période de référence de 12 mois pour les salariés de la catégorie « ouvrier poseur ».

L’effectif habituel de la Société étant inférieur à 20 salariés, en l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, le présent accord a été négocié et conclu avec le personnel de la Société, concerné par le présent accord, à la majorité des 2/3 conformément aux dispositions des articles L2232-21 et suivants du Code du travail.

Ainsi, une réunion d’information a été organisée le 1er mars 2023 avec les salariés au cours de laquelle des échanges constructifs ont eu lieu.

Une seconde réunion d’information s’est tenue le 26 avril 2023, au cours de laquelle la Direction a pu présenter le projet d’accord et répondre aux questions des salariés.

La Direction a également précisé qu’elle se tenait disponible pour tout complément d’information si nécessaire.

Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place suite à cette réunion d’information et de remise du projet d’accord.

Au cours de ce délai, les salariés qui le souhaitaient ont pu à nouveau échanger avec la Direction.

La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le mardi 16 mai 2023 ; le résultat du vote a été proclamé puis formalisé par un procès-verbal.

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES

1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société relevant de la catégorie d’emploi « ouvrier poseur », embauchés à temps plein, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée de plus de 2 mois consécutifs ; à l’exception des intérimaires, des stagiaires, des alternants ainsi que des salariés à temps partiel.

Pour les salariés dont la présence dans la Société est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Enfin, la Société peut également décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment de conserver pour certains salariés, après accord entre les parties, une durée de travail définie hebdomadairement ou mensuellement.

Le présent accord a vocation à se substituer à toutes les pratiques, usages et engagements unilatéraux issus de la Société portant sur l’organisation du temps de travail.

Le présent accord d’entreprise annule et remplace tout document interne ayant le même objet, sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme d’usage.

Il annule et remplace dans toutes ses dispositions les sources juridiques portant réduction et aménagement du temps de travail.

2- PERIODE DE REFERENCE

Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail sur une période de référence de douze mois, débutant le 1er octobre de chaque année et se terminant le 30 septembre de l’année suivante.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre, sur une année, de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié en-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail mentionnée au contrat.

Les heures réalisées chaque semaine ou mois au-dessus de cette durée venant compenser automatiquement les heures en deçà et ne donnent donc pas lieu à une quelconque majoration.

Le nombre d’heures supplémentaires sera ainsi déterminé en fin de période.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

3 – MODALITES DE L’ANNUALISATION

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

3-1 – descriptif du compteur individuel

L’annualisation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire ou mensuel moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.

Le compteur individuel de suivi comporte :

  • Le nombre d’heures hebdomadaires base contractuelles,

  • Le nombre d'heures de travail effectif et assimilé,

  • L’écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisé et le nombre d'heures de travail moyen effectif prévu,

  • Le solde cumulé depuis le début de la période de référence.

  • Le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

  • Le nombre d’heures supplémentaires rémunérées pendant la période.

L'écart mensuel et cumulé est communiqué au salarié chaque mois au travers d’un relevé récapitulatif disponible via l’application métier de l’entreprise.

3.2 – décompte des absences dans le compteur individuel de suivi

Les périodes non travaillées (congés et absences de toute sorte) sont converties en heures et sont affectées dans le compteur individuel de suivi.

La conversion se fait selon les modalités suivantes :

  • Sur la base d’1/5ème du temps de travail contractuel par jour ouvré d’absence.

Cette comptabilisation des absences sur le temps annuel de travail servira également de base au calcul de la retenue de salaire pour les périodes non travaillées et non rémunérées.

4- LISSAGE DE LA REMUNERATION ET ABSENCES

4-1 : Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de la durée du travail réellement accomplie au cours du mois écoulé. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

4-2 : Incidences des absences au cours de la période de référence sur la rémunération

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés pour évènements familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée telle que mentionnée sur le contrat de travail.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur :

  • d’1/5ème du temps de travail contractuel par jour ouvré d’absence.

5 - MODIFICATION DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 2 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur individuel de suivi est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la

nouvelle durée du travail convenue.

L’arrêté du premier compteur individuel de suivi peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle).

Le solde de ce compteur sera alors intégré dans le calcul de la période de référence restante.

6 – REPOS HEBDOMADAIRE

Dans le cadre de cet accord, il est convenu que la semaine sera définie du lundi au dimanche pour la prise en compte du repos hebdomadaire et du calcul du temps de travail hebdomadaire.

Le repos hebdomadaire est fixé le dimanche.

7 – DEFINITION ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • les temps de pause ;

  • le temps nécessaire au déjeuner ;

  • le temps de trajet domicile - lieu habituel de travail ;

  • les jours fériés et chômés ;

  • les congés payés ;

  • les journées de pont ;

  • la contrepartie obligatoire en repos ;

  • les temps de trajet pour se rendre aux formations ;

  • les repos compensateurs de remplacement ;

  • les absences de quelque nature que ce soit ;

  • les congés de quelque nature que ce soit ;

8 : NOTIFICATION DE LA REPARTITION DU TRAVAIL

La notification du planning a lieu selon une périodicité hebdomadaire, le salarié a toujours accès à son planning prévisionnel via l’application planning sur la tablette mise à sa disposition.

Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 7 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution.

Il est de la responsabilité du salarié de vérifier la dernière version de son planning afin d’intégrer correctement les modifications notifiées via l’application planning, ou éventuellement par mail, SMS, téléphone, message vocal.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning.

Un délai de prévenance de 7 jours sera respecté en cas de modification des plannings.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance peut être réduit à 2 jours (absences de salariés non prévues, respect des délais applicables à certains chantiers) ou à 1h en cas d’intempéries.

La semaine de travail est fixée au maximum à 5 jours consécutifs.

Les plages horaires de références sont les suivantes :

  • du lundi au vendredi, de 7h00/12h00 -13h00/19h30 ;

  • en cas de surcroît d’activité ou de délais clients à respecter, le samedi, de 7h00/12h00 -13h00/19h30.

9– DUREE DU TRAVAIL ET VARIATION D’ACTIVITE DES SALARIES SUR L’ANNEE

9-1 : Durée du travail sur l’année

L’annualisation consiste en la détermination d'une durée annuelle de travail pour chaque salarié à plein temps concerné par ce dispositif.

Dans le cadre de cet accord, la Direction prévoit la possibilité pour chaque salarié « ouvrier Poseur » qui le souhaiterai, de signer un avenant à son contrat de travail sur une base de 37h hebdomadaires moyennes au lieu de 35h , incluant ainsi des heures supplémentaires contractuelles, payées chaque mois.

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi, hors congés payés (et ce compris les 7 h de la journée de solidarité), 1782 heures congés payés inclus.

Le calcul du plafond de 1607 heures tient compte de la prise de 5 semaines de congés payés par le salarié au cours de l'année de référence. En conséquence, ce plafond sera augmenté à due concurrence lorsque le salarié n'a pas acquis la totalité des congés payés.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le plafond de 1607 heures est proratisé en fonction de la durée de présence du salarié sur la période.

L'horaire moyen servant de base à l’annualisation est de 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois.

Toutes les heures réalisées au-delà de ce plafond auront donc la qualité d’heures supplémentaires.

9-2 : Amplitude de la variation de la durée du travail

La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 14 heures et 48 heures.

La durée maximale hebdomadaire ne pourra excéder 46 h en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ou 44h en moyenne sur le semestre civil.

Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq.

10 - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté par le présent accord à 265 heures.

Il est convenu entre les parties :

  • Qu’une partie des heures supplémentaires soient payées chaque mois, à due proportion du contrat de travail, si celui -ci prévoit un temps de travail d’une durée supérieure à 35h hebdomadaires en moyenne (ou 151.67 h mensuelles moyenne) ;

  • Que toutes les heures réalisées chaque semaine au-delà de 43h00 hebdomadaires soient rémunérées chaque mois avec une majoration de 50% ;

  • Que toutes les heures réalisées chaque semaine entre l’horaire contractuel et 43h seront affectées au compteur annuel.

  • En cas de temps de travail effectif hebdomadaire inférieur à l’horaire contractuel, les heures manquantes viendront en déduction du compteur annuel.

Les soldes d’heures supplémentaires seront décomptées en fin de période d’annualisation. Ces heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25%.

Elles donnent lieu à un paiement majoré, ou à la demande du salarié, à un repos compensateur équivalent en application de l'article L.3121-33 II 2° et III du code du travail.

Chaque salarié devra faire connaitre à l’employeur sa volonté de garder tout ou partie des heures en repos compensateur au maximum 1 mois après la fin de période d’annualisation, faute de quoi elles seront automatiquement payées.

Le paiement de ces heures supplémentaires aura lieu dans les deux mois qui suivent la fin de période d’annualisation.

Le repos compensateur de remplacement doit être pris dans le délai de 12 mois suivant la fin de la période de référence.

L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu, sous réserve d’un délai de prévenance de 1 mois.

A défaut d’accord entre les parties :

  • la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, sous réserve de faire 3 propositions distinctes à l’employeur qui devra en valider au moins une ;

  • l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de 6 semaines.

Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il est par ailleurs convenu entre les parties, que le salarié pourra, au maximum deux fois sur la période d’annualisation en cours, demander à récupérer au maximum 1/3 des heures supplémentaires théoriques en cours d’acquisition dans le compteur d’annualisation, sous réserve d’un délai de prévenance de 1 mois et de la possibilité d’organisation dans la planification des chantiers.

11 – EMBAUCHES ET DEPARTS AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche au cours de ladite période, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires sur la période

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)

- Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable

- Nombre de jours ouvrés de congés payés à prendre sur la période

= Nombre de jours travaillés sur la période de référence

X Multiplié par 7 heures (ou au prorata temporis de l’horaire contractuel)

= Volume horaire de référence

En cas de départ en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires sur la période

-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)

-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable

-Nombre de jours ouvrés de congés payés pris sur la période

= Nombre de jours travaillés sur la période de référence

X Multiplié par 7 heures (ou au prorata temporis de l’horaire contractuel)

= Volume horaire de référence

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que défini à l’article 10 du présent accord sera recalculé au prorata temporis en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période incomplète d’annualisation.

11-1 : Solde de compteur positif

Les heures supplémentaires seront alors rémunérées selon les dispositions prévues à l’article 10 du présent accord.

11-2 : Solde de compteur négatif

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération.

Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation sur le dernier salaire dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde. Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera au salarié concerné de rembourser le trop-perçu non soldé.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, seule une compensation sera due en cas de rupture à l’initiative du salarié.

CHAPITRE 2– DISPOSITIONS FINALES

12 - DUREE

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

13 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2023 , après les formalités d’information et de dépôt.

14 – REVISION – DENONCIATION

Il pourra être dénoncé par l’employeur ou, en l’absence d’instance représentative du personnel, par au moins deux tiers des salariés, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En l’absence d’instance représentative du personnel, toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’instruction de cette demande de révision devra débuter dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

15– SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois afin d'adapter lesdites dispositions.

16 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise et mis à disposition des salariés sur l’espace documentaire dématérialisé de l’entreprise accessible via la tablette des salariés.

Une version électronique du présent accord sera déposée en ligne sur la plateforme numérique de téléprocédure ( www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail, par le représentant légal de l’entreprise Mr Gabriel VALLE.

Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera ensuite déposé par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Béziers dans le respect des formalités prévues par le code du travail.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Maureilhan

Le 16 mai 2023 en 4 exemplaires

Pour la société Mr XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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