Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez COGNAC FORMATION AERO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COGNAC FORMATION AERO et les représentants des salariés le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01621001636
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : COGNAC FORMATION AERO
Etablissement : 82456840600022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04

ACCORD D’ENTREPRISE relatif

A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

  • La Société

Ci-après dénommée la Société

D’une part,

Et les représentant élus du Comité Social et Economique :

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une organisation relative à l’aménagement du temps de travail.

Pour rappel, les années 2019 et 2020 furent marquées par la mise en place progressive de l’activité et des équipes n’offrant pas de vision précise d’une année classique d’exploitation.

Il est donc convenu de procéder à la mise en place d’un accord visant à encadrer et organiser le temps de travail tout en maintenant une souplesse et une réactivité.

Cet accord conclu pour une période d’une année du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 sera reconductible tacitement.

Cependant, il sera applicable dès sa prise d’effet au 1er décembre, l’ensemble des éléments contenus dans cet accord seront, dans ce cadre, traités pro rata temporis jusqu’à la fin d’année actuelle.

De plus, un bilan en juin 2021 sera établi en vue de mesurer l’efficacité de l’accord et proposer des modifications le cas échéant.

Egalement, un bilan biennal sera organisé afin de s’assurer que l’accord conserve sa cohérence.

Article 1 – Champ d’application – Salariés Concernés

Le présent accord concerne exclusivement le personnel non-cadre de l’établissement de XXXXXX, et s’applique aux salariés à temps complet ou à temps partiel en contrat de travail à durée déterminée, indéterminée et potentiellement dans le cadre de missions de travail temporaire.

Article 2 – Duree du Travail

Article 2.1. - Temps de travail effectif

Pour mémoire, la définition du temps de travail effectif est établie au sein de l’article L3121-1 du code du travail, « sont assimilées à du temps de travail effectif les heures pendant lesquelles le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Il est convenu que le temps de travail effectif sera comptabilisé par semaine de 35 heures.

La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Article 2.2. - Amplitude horaires

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures.

La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures sur une période de douze semaines consécutives.

Exceptionnellement, une semaine de travail peut durer 48 heures, appréciées sur 7 jours consécutifs.

De plus, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur.

Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur.

Acticle 2.3 – Temps de pause quotidienne

Il est rappelé le principe d’un temps de pause minimale obligatoire de vingt minutes toutes les six heures consécutives de travail.

Dans le cadre de cet accord, une pause d’une heure par jour de travail est imposée.

Le temps dédié au repas est compris dans cette heure de pause.

Au cours de ce temps de pause, les salariés pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles, si bien qu’il n’entrera pas dans le calcul du temps de travail effectif.

Article 2.4. – Temps d’habillage et de déshabillage

Il est convenu pour l’ensemble des salariés dont le port de l’uniforme est obligatoire, que le temps dédié à l’habillage et au déshabillage n’entrera pas dans le cadre du temps de travail effectif.

Les salariés devront donc se présenter à leur poste de travail vêtus de leur uniforme à l’heure convenue pour leur prise de poste.

L’implantation de la société engendre une spécificité organisationnelle.

En effet, chaque année une moyenne de 7 jours de fermetures obligatoires sont imposées à l’ensemble des salariés.

Cette fermeture engendre l’interruption de l’activité et ne permet pas aux salariés d’accéder à leur poste de travail.

Au regard de cette particularité, trois jours de fermetures obligatoires par an sont pris en charge par la société, au titre de la compensation légale obligatoire due en échange du temps passé à l’action d’habillage et de déshabillage.

L’acquisition de ces jours sera répartie sur l’ensemble de l’année à hauteur d’un jour acquis tous les 4 mois travaillés.

A chaque échéance, ce jour apparaîtra automatiquement sur le calendrier de travail du salarié en qualité de jour de compensation de temps d’habillage/déshabillage, positionné sur la période des congés de fin d’année.

En sus de ces trois jours de compensation du temps d’habillage et de déshabillage, il est convenu que deux pauses de 5 minutes chacune sont autorisées au cours de chaque jour de travail. Elles seront rémunérées et comptabilisées au titre du temps de travail effectif.

Article 2.5. – Traitement des heures supplémentaires

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires est strictement exceptionnel.

Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur donneront lieu à compensation.

Il est convenu, dans le cadre d’une facilité de gestion, d’imposer l’alimentation du compteur de repos compensateurs par un volume minimum de 7 heures supplémentaires effectuées par salarié, par an.

Ces 7 heures pourront être utilisées, sur proposition managériale, dans le but de compenser des jours prévus sans activité où la présence de l’ensemble du personnel n’est pas nécessaire.

Il est convenu que toute heure placée en compteur de RC doit être impérativement posée dans les 12 mois suivants son acquisition.

Ces repos compensateurs devront être posés en priorité sur les autres types de congés dans le cadre notamment des fermetures annuelles obligatoires, permettant une diminution conséquente du compteur de RC sur la fin d’année.

L’objectif étant d’aboutir à un compteur affichant 0 au 31 décembre ; cependant, toute heure acquise dans un délai inférieur à 12 mois et non posée avant le 31 décembre bénéficiera d’un report sur l’année suivante et sera posée prioritairement sur tout autre type d’absence.

Les heures supplémentaires acquises au-delà du plancher des 7 heures pourront, sur demande du salarié et suite à accord de la Direction (annexe 1); ou sur demande de la Direction, être payées à hauteur de 10 heures par mois au maximum.

Dans le cas contraire, elles seront intégrées au compteur de repos compensateurs.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an par salarié.

Un compteur de RC peut, exceptionnellement, présenter un solde négatif à concurrence
de 7 heures ; ce dernier devra être régularisé dans les 12 mois suivant son décompte négatif.

Dans le cas contraire, une étude individuelle sera menée en vue d’envisager un axe de régularisation.

Article 3 – Communication et suivi des plannings

La communication du planning mensuel de chaque salarié s’effectuera avant le 5 de chaque mois, en projection sur les quatre semaines à venir.

Conformément aux dispositions applicables, toute modification de planning devra intervenir dans un délai égal à 7 jours à compter du jour de la modification. (exemple : planning modifié communiqué le lundi de la semaine S pour la semaine S+1)

Dans certains cas exceptionnels justifiés, le délai de prévenance peut être réduit à 3 jours.

Lorsque le délai de modification de planning intervient entre 7 jours et 3 jours, 0,5 heure est ajoutée au compteur de repos compensateurs en compensation, par planning modifié.

Dans le cadre d’un délai de modification de planning inférieur à 3 jours, 1 heure sera ajoutée en compteur de repos compensateurs au titre de compensation, par planning modifié.

Dans le cas où le Responsable est informé de la survenance d’une journée sans activité, entraînant une diminution du volume de la productivité, il est de sa prérogative d’inviter un certain nombre de ses collaborateurs à poser un jour de congé (RC, CP, etc..), dans le respect des délais de prévenance susmentionnés.

Article 4 – Organisation du temps de travail

Article 4-1 – Mise en place du travail en équipes

Les besoins de l’activité peuvent conduire à la présence obligatoire des équipes en continu sur une plage horaire étendue.

Afin de répondre à cette attente, est convenue la possibilité de mise en place d’un travail par relais en équipes chevauchantes.

Il s’agit de répartir le personnel en équipes sur des heures de travail différentes tout en comportant une part de recouvrement entre elles.

Les horaires définis pour chaque semaine devront être fixes, sauf cas exceptionnels justifiés pour lesquels une dérogation pourra être demandée par les Responsables (annexe 2).

Exemple : Equipe 1 – 7h-15h ; Equipe 2 – 10h-18h.

Les équipes dîtes « opérationnelles » pourront s’organiser en différentes équipes de la façon suivante :

  • Equipe de matin

  • Equipe d’après-midi

  • Equipe de vols de nuit

Dans le cadre de cette organisation, des horaires collectifs (annexe 3) sont établis et devront être obligatoirement respectés.

Article 4-2 – Spécificités de l’Equipe vols de nuit

L’organisation de l’Equipe vols de nuit dispose par essence d’un caractère incertain conduisant à l’établissement des règles suivantes.

Il est autorisé, dans ce cadre précis, de déroger au délai de prévenance minimal de 3 jours, dans le cadre de la modification des plannings.

Le changement de planning peut s’effectuer jusqu’au jour même ; entrainant pour compensation l’ajout d’une heure au compteur RC par planning modifié.

Dans le cadre d’une annulation des vols prévus de nuit, entraînant de facto une diminution du temps de travail prévu, le Responsable dispose de la possibilité d’inviter les salariés à la pose de RC sur le temps de présence jugé non nécessaire. (exemple : un horaire d’Equipe vols de nuit établi initialement de 14h à 22h, peut se voir modifié en 14h-19h, établissant 5 heures de temps de travail effectif associé à la pause de 2 heures de RC).

En revanche, les avantages liés au planning initialement établi (versement d’une indemnité de panier de nuit et paiement majoré des heures travaillées au-delà de 22 heures) sont maintenus même si le temps de travail prévu ab initio n’est plus effectif.

Au vu de la particularité de gestion de cette équipe, le recours obligatoire aux horaires collectifs pourra être substitué par voie dérogatoire par l’utilisation d’horaires spécifiques respectant les principes encadrant les horaires classiques (temps de travail établi sur un nombre d’heures consécutives notamment).

Ces horaires spécifiques devront respecter les dispositions légales rappelées dans l’article 2-2, ils devront, de plus, inclure la pause d’une quotidienne obligatoire.

Article 4-3 – Spécificités des Equipes administratives

Dans le cadre de l’autonomie de leurs fonctions par rapport à l’activité, les équipes dîtes « administratives » disposent de conditions spécifiques.

Elles ne sont pas soumises à l’obligation de cumulation en compteur de repos compensateurs de 7 heures majorées.

En effet, sont établies des plages horaires de présence obligatoire au cours de chaque jour travaillé, sous contrôle de chaque Responsable.

Les équipes administratives devront alors justifier d’un temps de présence égal à 35 heures réparties sur 5 jours par semaine.

Article 5 - Durée de l'accord, Revision et Dénonciation

Conformément aux éléments mentionnés en préambule, le présent accord est conclu pour une durée d’un an reconductible tacitement. De plus, des points d’étapes sont d’ores et déjà fixés en vue d’établir des bilans périodiques pouvant déclencher une demande de révision ou dénonciation de l’accord en question.

De fait, l'une ou l'autre des parties signataires pourra à tout moment demander une révision de cet accord ou le dénoncer en tout ou partie avec un préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’avenant et devra donner lieu à dépôt.

Article 6 - Entrée en vigueur

L'accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Article 7 - Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque signataire.

Conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la société, en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes, et en deux exemplaires, dont un sur support papier signé des parties, et un sous format électronique, auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

Le 04 décembre 2020, en 9 exemplaires originaux,

XXXXXXX

Directeur Général

XXXXXXX

Elue

XXXXXXX

Elu

XXXXXX

Elu

XXXXXX

Elu

XXXXXX

Elu

Annexe 1

Demande de paiement Heures supplémentaires

Ce formulaire doit être obligatoirement complété et adressé au service DRH avant le 15 du mois en cours pour une demande de paiement d’heures supplémentaires effectuées lors du mois précédent, dans la limite de 10 heures supplémentaires.

Je soussigné (e),

Nom – Prénom :

Service :

Demande l’accord de la Direction relatif au paiement des heures supplémentaires suivantes :

Nombre d’heures supplémentaires demandées en paiement (en centièmes) :

Date :

Signature :

Annexe 2

Demande de dérogation à la règle d’établissement de plannings hebdomadaire à horaires fixes

Ce formulaire doit être obligatoirement complété et adressé au service DRH avant la diffusion du planning hebdomadaire en question.

Le planning proposé doit être joint à la demande.

Nom – Prénom du Responsable :

Service :

Semaine concernée :

Salariés / Equipes concernés :

Justification de demande de dérogation :

Date :

Signature :

Retour Direction : Favorable

Défavorable

Annexe 3

Horaires Collectifs

Ci-dessous, la liste des horaires collectifs à utiliser dans le cadre de l’organisation générale du temps de travail des équipes concernées (voir exclusions et dérogations prévues au sein de l’accord d’aménagement du temps de travail).

Heure de début - Heure de fin

7h - 14h00

7h - 14h30

7h - 15h00

7h - 15h15

7h30 - 15h00

7h30 - 15h30

7h30 - 16h00

8h - 12h00

8h - 16h00

8h - 16h45

8h - 17h00

9h - 17h00

9h30 - 17h30

10h - 16h00

10h30 - 16h30

10h - 17h30

10h - 18h00

10h30 - 18h15

10h - 18h30

11h - 19h00

11h - 19h30

12h - 20h00

13h - 21h00

14h - 22h30

14h - 23h30

14h30 - 23h00

15h - 23h00

15h - 01h00

16h - 24h00

17h - 01h00

18h - 02h00

19h - 03h00

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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