Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée" chez LA NOUVELLE MIROITERIE LANDAISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA NOUVELLE MIROITERIE LANDAISE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-09-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T04020001569
Date de signature : 2020-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : LA NOUVELLE MIROITERIE LANDAISE
Etablissement : 82460073800010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Procès-Verbal de la NAO 2021 (2021-12-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-23

Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de de longue durée

ENTRE LES SOUSSIGNES,

LA NOUVELLE MIROITERIE LANDAISE, SAS au capital de 1 170 000 €, ayant son siège social au 1084 rue de la Ferme de Carboué à MONT DE MARSAN (40000), immatriculée au RCS de MONT DE MARSAN sous le numéro 824600738

Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président Directeur Général

D'une part

ET

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :

CFDT représenté par son délégué syndical M.

FO représenté par son délégué syndical M.

D'autre part

Il est conclu le présent accord.

PREAMBULE :

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société LA NOUVELLE MIROITERIE LANDAISE par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée. Le présent accord est établi conformément aux dispositions du Diagnostic sur la situation économique et perspective.

A la suite des mesures de confinement décrétées par le gouvernement et de l’arrêt brutal de nos chantiers tant auprès des professionnels comme des particuliers, la Société LA NOUVELLE MIROITERIE LANDAISE a placé l’ensemble de son personnel en activité partielle, le 18 mars 2020.

Conscient de l’urgence à retrouver une activité pour garantir le service auprès de nos clients et l’emploi des salariés, nous avons mis toutes les mesures de protections en place et avons repris notre activité en production dès le 9 avril sur le site principal, puis les activités commerciales (hors accueil du public) le 16 avril. Malgré cet effort nous ne sommes pas parvenus à retrouver le niveau d’activité antérieur.

Ceci est dû aux conditions sanitaires de réalisation des chantiers qui interdisent la coactivité pour respecter les gestes barrières et limiter les contaminations. Dès lors le moindre retard se répercute sur les corps de métiers successifs, quand auparavant le travail en temps masqué permettait de rattraper les calendriers au moins partiellement.

C’est notre activité de la Cellule Travaux qui gèrent les chantiers publics qui est prioritairement impactée et dans une moindre mesure les chantiers à destination des particuliers et des clients professionnels.

Ainsi à fin Août nos commandes ont retrouvé leur niveau antérieur mais la facturation mensuelle continue d’accuser un retard de 20% environ, en deçà de notre seuil de rentabilité. A contrario notre carnet de commande ne cesse de grossir.

Pour autant, nous n’avons pas de visibilité sur la suite de la reprise de notre activité « chantiers » ni de la charge pour les prochains mois car les Maître d’œuvre sont dans l’incapacité de nous communiquer un calendrier.

C’est pourquoi nous devons ajuster notre structure générale au volume d’activité actuel afin de pérenniser les emplois jusqu’à ce que nous puissions à nouveau travailler « normalement »

* *

*


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’ensemble des établissements de la société LA NOUVELLE MIROITERIE LANDAISE qui exercent les activités suivantes :

  • Cellule Chantier : Métreurs, Dessinateurs et Conducteurs de travaux

  • Les fonctions support :

    • Services financiers et RH

    • Administration des ventes et des achats

    • Contrôle de Gestion

    • Informatique

    • Communication et Marketing

  • Activité Commerciale

    • Chargés d’affaires

    • Vente au comptoir

  • Encadrement et Services connexes de production :

    • Direction de la production

    • Planification

    • Méthodes

    • Magasinage

Soit tous les services de l’entreprise à l’exception des services productifs, production, pose et logistique ainsi que le service SAV. En effet nous avons déjà des variables d’ajustement pour gérer notre production par la variation des horaires, le recours à l’intérim et à la sous-traitance. Ils pourraient être intégrés au présent accord par avenant si la situation venait à se dégrader dans les prochains mois.

Le temps de travail sera réduit de 10 à 40%

La liste détaillée des salariés concernés et la réduction maximale de leur temps de travail est annexée au présent accord. Elle sera anonymisée pour le dépôt de l’accord

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société LA NOUVELLE MIROITERIE LANDAISE. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet

Titre I – Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

ARTICLE 3 – MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée.

ARTICLE 4 DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er octobre, pendant une période de 15 mois. (jusqu’au 31 décembre 2021)

ARTICLE 5 CONGES IMPOSES

L’activité partielle n’est mise en place qu’après consommation des jours et ½ journées de RTT intitulés jours CAD et Jours COR. Ainsi chaque salarié devra poser 1 jour de RTT pour les cadres au forfait jours et ½ jour de RTT pour les salariés au forfait hebdomadaires chaque mois

Pour la période de congés 2020 2021, les congés devront être pris à hauteur de 4 semaines avant le 31 décembre : 2 semaines ont été imposées en Août autour de la semaine de fermeture pour congés annuels, 1 semaine pour la fermeture annuelle de Noel et 1 quatrième semaine de congés afin de consommer prioritairement les congés avant la mise en Activité Partielle

ARTICLE 6 INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE VERSEE AU SALARIE

Le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité prévoit une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum.

Consciente des incidences financières l’entreprise a décidé de verser un complément à l’indemnité légale afin d’assurer une rémunération correspondant à 100% de la rémunération brute antérieure des seules heures chômées.

En toute hypothèse un salarié placé en activité partielle ne peut percevoir une rémunération nette supérieure à la rémunération nette antérieure


Titre II – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

ARTICLE 7 ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la société LA NOUVELLE MIROITERIE LANDAISE.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

ARTICLE 8 MAINTIEN EN EMPLOI

Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise, la société LA NOUVELLE MIROITERIE LANDAISE s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 pendant la durée du recours au dispositif.

ARTICLE 9 FORMATION PROFESSIONNELLE

La société LA NOUVELLE MIROITERIE LANDAISE avait proposé au CSE en début d’année 2020 un vaste programme de formation s’échelonnant sur 2020 et 2021. D’ores et déjà de nombreuses formations ont été réalisées en juin et juillet dans le cadre du dispositif FNE :

  • Mise à niveau des CACES et Habilitations électriques

  • Formation bureautique et Excel

38 salariés ont bénéficié de ces formations

LA NOUVELLE MIROITERIE LANDAISE s’engage à poursuivre son plan de formation et notamment à destination des salariés entrant dans le dispositif de l’APLD :

  • Formation Management des cadres responsables de services : 15 jours de septembre à avril

  • Formation Management à destination des chefs d’équipes, chargés d’affaires et conducteurs de travaux : 10 jours de formation

  • Formation approfondie de Contrôle de Gestion, 2 sessions de 2 et 10 jours

  • Formation au développement de notre ERP en matière de RH, planification de chantier et Gestion de Production

  • Gestion de la prévention des risques


Titre III – Dispositions finales

ARTICLE 10 DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du 1er octobre 2020 sous réserve du respect des modalités de dépôt, de notification et de validation, et jusqu’au 31 décembre 2021. Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 11 MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD

Les organisations syndicales signataires et le Comité social et économique seront informés au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord.

ARTICLE 12 RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 13 REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 5 décembre 2023), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société LA NOUVELLE MIROITERIE LANDAISE

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société LA NOUVELLE MIROITERIE LANDAISE

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la première présentation de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

  • Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.31


ARTICLE 14 NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé-Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de MONT DE MARSAN. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à Mont de Marsan Le 23 Septembre 2020

Pour la Société, Monsieur

Pour le syndicat CFDT Monsieur

Pour le syndicat FO Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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