Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un Compte Epargne Temps" chez LA NOUVELLE MIROITERIE LANDAISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA NOUVELLE MIROITERIE LANDAISE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-01-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T04021001713
Date de signature : 2021-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : LA NOUVELLE MIROITERIE LANDAISE
Etablissement : 82460073800010 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-12

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN

DE LA SOCIETE LA NOUVELLE MIROITERIE LANDAISE

Entre :

La Société LA NOUVELLE MIROITERIE LANDAISE, dont le Siège Social est situé 1084 RUE DE LA FERME DE CARBOUE -40000 MONT-DE-MARSAN, représentée par Monsieur., Représentant la MCPPIC Présidente, ci-après désignée « la société »

D'une part

Et

L’organisation syndicale – F.O. représentée par M.

L’organisation syndicale – C.F.D.T. représentée par M.

ci-après désignées « Organisations syndicales représentatives »,

D’autre part

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 3

Article 1. Champ d'application 3

Article 2. Ouverture et tenue du compte 3

Article 3. Alimentation du compte 3

Article 4. Gestion des droits 3

Article 5. Utilisation du compte 4

Article 6. Clôture de comptes individuels 4

Article 7. Assurance 5

Article 8. Transfert du compte 5

Article 9. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord 5

Article 10. Information des salariés 5

Article 11. Révision et dénonciation de l’accord 5

Article 12. Dépôt et publicité de l’accord 5

PREAMBULE

Suite à la dénonciation des accords sur le temps de travail du 6 septembre 2016, les parties ont engagé des négociations afin de définir les règles de fonctionnement du compte épargne-temps (CET) en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Le CET a pour but de permettre aux salariés de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris afin de se constituer une épargne de temps permettant d’indemniser, en tout ou partie, la prise de certains congés, d’une période travaillée à temps partiel, etc.

Article 1. Champ d'application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise.

Article 2. Ouverture et tenue du compte

Tous les salariés visés à l'article 1er du présent accord et ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise peuvent ouvrir un CET.

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 3, que le salarié entend affecter au CET.

Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.

Article 3. Alimentation du compte

Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.

Le salarié peut porter en compte les jours et heures de repos suivants :

  • 5 jours ouvrés de Congés payés annuels (à l'exception des quatre premières semaines de congés payés)

  • 17 jours excédant le forfait annuel

  • 5 jours de repos compensateur par an

  • 95 heures de dépassement de l’horaire annuel majoré de 25%

  • 3 jours de Congés ancienneté,

Ces jours et heures de repos peuvent être portés en compte dans la limite de : 17 jours ou l’équivalent en heures, soit 119 heures

Article 4. Gestion des droits

Les temps affectés dans le compte sont valorisés en équivalent monétaire lors de leur utilisation, sur la base de la rémunération perçue par le salarié à cette date.

Article 5. Utilisation du compte

Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser :

un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ ;

des congés pour convenance personnelle ou congé sans solde : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins 3 jours. Le salarié doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée. L'employeur ne peut refuser une telle demande mais seulement la reporter de 90 jours au maximum ;

des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

- le congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,

- le congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail,

- le congé pour acquisition de la nationalité prévu par les articles L. 3142-75 et suivants du Code du travail,

- le congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142- 105 et suivants du Code du travail,

- le congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-67 du Code du travail.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi ;

une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l'allocation de formation ;

un passage à temps partiel : le CET peut être utilisé pour indemniser toutes les heures non travaillées.

une absence : le CET peut être utilisé pour indemniser les suspensions du contrat pour maladie qui ne seraient pas indemnisées ;

  • effectuer un versement à un plan d'épargne salariale (plan d'épargne d'entreprise)

Article 6. Clôture de comptes individuels

6.1. Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 15, la clôture du CET.

6.2. Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.

6.3. Liquidation automatique pour dépassement du plafond

Lorsque la valeur monétaire des droits capitalisés par le salarié dépassera 20000 €, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits.

Article 7. Assurance

La valorisation des droits présents dans le CET est limitée conformément aux dispositions de l’article L3154-1 et suivants du code du travail à la couverture par la garantie des créances salariales de l’AGS conformément à l’Article D.3253-5 du Code du Travail dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature des présentes :
« …. [cette couverture est limitée] à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage ….) »

Article 8. Transfert du compte

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l’article L. 1224-1 du Code du travail n’est possible qu’entre les entreprises du groupe. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

Article 9. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2021. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’article 11.

Les parties n’ont pas entendu subordonner l’entrée en vigueur du présent accord à la formalité de son dépôt.

Article 10. Information des salariés

Les salariés seront informés de l’existence et du contenu du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet et enregistrement dans le Drive de l’entreprise

Article 11. Révision et dénonciation de l’accord

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 12. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire sera consultable par les salariés auprès de la Direction.

Fait à Mont de Marsan, le 12 janvier 2021

Pour la société LA NOUVELLE MIROITERIE LANDAISE :

Monsieur

Pour la CFDT :

Monsieur

Pour FO :

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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