Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du contrat intermittent" chez B.TAXIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de B.TAXIS et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00122004082
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : B.TAXIS
Etablissement : 82464745700020 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

Accord d’entreprise relatif à la mise en place du contrat intermittent

Entre

La société B.TAXIS SAS, située 10 Rue des Crêts 01000 BOURG-EN-BRESSE, représentée par __________________, agissant en qualité de Président.

D’une part,

Et

Les salariés de la société B.TAXIS, consultés sur le projet d’accord,

D’autre part,

PREAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés et en l’absence de représentation élue du personnel, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord a pour but de permettre la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents au sein de la société. Il est conclu en l'application des dispositions prévues par l'article L. 3123-33 du Code du travail.

L’activité de transport de personnes exercée par la société implique en partie une alternance de périodes travaillées et non travaillées, notamment en raison du contrat conclu avec l’Institut de jeunes sourds de Bourg-en-Bresse pour les périodes scolaires.

Champ d’application et emplois concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.

Le recours au contrat de travail intermittent sera limité aux emplois comportant par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

Au jour de signature du présent accord, la catégorie d’emploi concernée est la suivante : Chauffeur transport public RP, correspondant à la classification « Personnel roulant non titulaire de la carte professionnelle » de la convention collective applicable dans l’entreprise.

Durée du travail

La durée annuelle minimale de travail sera fixée dans le contrat de travail. Toute modification de cette durée devra donc faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Le contingent annuel des heures complémentaires est fixé au tiers de la durée annuelle minimale de travail prévue par le contrat de travail. Elles seront payées chaque mois.

La période de décompte du temps de travail est l'année scolaire. Les périodes travaillées correspondent aux semaines d’activité scolaires déterminées par le calendrier académique, qui sera remis aux collaborateurs concernés chaque année en début de période.

Toute modification des jours d'activité ou de l'horaire type des services effectués est communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrables, sous réserve que l'entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.

Les travailleurs intermittents volontaires pourront accéder à des emplois disponibles pendant les périodes de vacances scolaires. Les heures effectuées dans ce cadre seront majorées à 25%.

Rémunération

Afin de garantir aux chauffeurs employés sous contrat de travail intermittent une rémunération mensuelle constante, il est prévu que la rémunération sera lissée sur douze mois, de septembre à août.

Il est précisé que la garantie de rémunération minimale conventionnelle s’applique aux contrats intermittents.

Les congés payés ne pouvant être pris pendant les périodes scolaires, il sera versé chaque mois une indemnité compensatrice de 10% de la rémunération calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Traitement des absences

Les jours fériés non travaillés inclus dans les périodes travaillées ne donneront pas lieu à une réduction de la rémunération.

L'indemnité due est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé, calculée sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel.

Les absences du fait d’un arrêt de travail, quel qu’en soit le motif, seront traitées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Garanties accordées aux travailleurs intermittents

Les collaborateurs employés sous contrat de travail intermittent ont droit à tous les avantages, de quelque nature qu’ils soient, d’un salarié à temps complet occupant un emploi identique avec le même niveau de qualification et calculés proportionnellement à son temps de travail.

La société leur garantit un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Il est entendu que les périodes non travaillées seront prises en compte pour le calcul de l’ancienneté au même titre que les périodes travaillées.

Dispositions finales
Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de l’approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Publicité et formalités de dépôt

Cet accord et le procès-verbal relatif à la consultation feront l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail. Ils seront déposés auprès de la DREETS en respectant la procédure de dépôt en ligne des accords et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève la société.

Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé en respectant la procédure légale à l’issue de la période scolaire en cours au moment de la conclusion l’accord. Un projet d’avenant de révision pourra être proposé selon les mêmes modalités que pour la conclusion du présent accord. Dans l'hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu'énoncées aux articles L. 2261-9 s. du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l'accord. L'accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l'article L. 2261-10 du code du travail.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 17 décembre 2021,

L’employeur,

________________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com