Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA COUVERTURE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE" chez ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2022-11-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T03822011970
Date de signature : 2022-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE
Etablissement : 82465234100028 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-08-01) UN ACCORD RELATIF A LA COUVERTURE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE CADRES (2019-04-04) UN ACCORD RELATIF A LA COUVERTURE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE NON-CADRES (2019-04-04) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-01-25)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-08

ACCORD D’ENTREPRISE
COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE FRAIS DE SANTÉ

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La société ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE SASU

Au capital de 31237500 euros

inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 824 652 341

dont le siège social et l’établissement sont situés au 123 rue Hilaire de Chardonnet 38100 GRENOBLE

Représentée par agissant en qualité de Directeur Général ayant tous pouvoirs, et agissant en qualité de DRH,

Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part

Et

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du code du Travail :

L'organisation syndicale CFDT

Représentée par , en qualité de Délégué Syndical

L'organisation syndicale CGT

Représentée par , en qualité de Délégué Syndical

L'organisation syndicale FO

Représentée par , en qualité de Délégué Syndical

D'autre part

PRÉAMBULE

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la Société.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, la Société considère qu’il est opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

C’est pour cette raison que la Société a mis en place une couverture frais de santé depuis le 1er janvier 2019 et qui est actuellement régie :

  • Par accord d’entreprise du 4 avril 2019 (avec effet au 1er janvier 2019), s’agissant du régime de remboursement de frais de santé obligatoire pour le personnel appartenant à la catégorie « Cadres » (articles 4, 4bis et 36),

  • Par accord d’entreprise du 4 avril 2019 (avec effet au 1er janvier 2019), s’agissant du régime de remboursement de frais de santé obligatoire pour le personnel appartenant à la catégorie « Non Cadres ».

Afin de tenir compte de :

  • L’évolution des besoins du personnel,

  • L’évolution des dispositions conventionnelles (Branche Métallurgie) en matière de couverture frais de santé.

la Société a décidé de modifier le régime de remboursement des frais de santé en vigueur au sein de la Société et de changer de prestataires, et ce à compter du 1er janvier 2023.

Dans ce cadre, et notamment, il a été décidé de mettre en place la même couverture pour l’intégralité du personnel.

Sur ces bases et après information et consultation préalable du CSE, la Société :

  • Après avoir dénoncé le 4 novembre 2022 les deux accords d’entreprise visés ci-dessus (dénonciation prenant effet le 31 décembre 2022 au soir),

  • Instaure et présente, par le présent accord d’entreprise (qui vaut accord de substitution), les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire frais de santé qu’elle entend mettre en place pour l’intégralité de son personnel, dans le respect des dispositions de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 1 - COUVERTURE

A) Le régime concerné est un régime de remboursement de frais de santé obligatoire permettant de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

Ce contrat remplit les conditions légales applicables aux contrats dits « responsables » au sens de la réglementation.

Les garanties du régime seront, si nécessaire, adaptées afin de respecter toute évolution du cahier des charges des contrats « responsables ». Ainsi, toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l'entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).

Ces garanties sont annexées au présent accord à titre purement informatif.

Il est rappelé que dans le cadre des présentes, la Société ne s’engage pas sur un niveau de prestations frais de santé mais uniquement à cofinancer une couverture en la matière dans les conditions prévues ci-après. Dans ce cadre, la Société n'est tenue, à l'égard des bénéficiaires, qu'au seul paiement des cotisations, les prestations figurant en annexe relevant de la seule responsabilité de l’organisme assureur (au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties).

B) Il est précisé que, conformément à ses obligations conventionnelles, la Société met en place, au bénéfice de ses salariés, des prestations à caractère non directement contributif présentant un degré élevé de solidarité (DES).

Les mode de financement, modalités d’organisation et modalités de fonctionnement de ces prestations seront définis dans le respect des dispositions conventionnelles applicables.

Ce DES, hébergé par l’assureur de la société, fera l’objet d’un règlement spécifique.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ET BÉNÉFICIAIRES

A) Le régime s’applique au sein de tous les établissements de la Société situés en France, actuels et futurs.

B) Le régime frais de santé concerne l’intégralité du personnel de la Société (toutes catégories professionnelles confondues).

Le régime s’applique sans conditions d’ancienneté.

Le salarié adhérant au régime Isolé de base a la possibilité de faire bénéficier du régime de base, de façon facultative, ses ayants-droits tels que définis au contrat d’assurance. Le salarié devra alors acquitter intégralement la cotisation correspondante, la Société ne participant pas au financement de la couverture facultative des ayants-droits précités.

ARTICLE 3 – CARACTÈRE OBLIGATOIRE – DISPENSES D’ADHÉSION

A) Caractère obligatoire

L’adhésion au contrat de frais de santé pour le régime de base « Isolé » est obligatoire pour tous les salariés.

L’adhésion au régime de base est facultative et optionnelle pour ses ayants droits tels que définis par le contrat d’assurance.

B) Dispenses d’adhésion

Par exception, en application des dispositions réglementaires en vigueur à la date des présentes, peuvent refuser d’adhérer au régime à leur initiative et à leur demande, les salariés répondant aux conditions suivantes sans que cela remette en cause le caractère obligatoire et collectif du régime :

  1. Les salariés embauchés avant la modification, par décision unilatérale de l’employeur, des garanties qui entraînent une remise en cause du financement patronal.

  2. Les salariés qui, quelle que soit leur date d’embauche :

  1. Bénéficient d’une couverture Complémentaire Santé Solidaire (CSS) en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale.

Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

Ils devront justifier annuellement par écrit de la couverture souscrite par ailleurs et remettre un justificatif qu’ils bénéficient de la CSS.

  1. Sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.

Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

Une attestation d’assurance mentionnant l’échéance du contrat devra être fournie par les salariés concernés souhaitant bénéficier de ce cas de dispense.

  1. À condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale :

    • Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire en tant qu’ayant droit par leur conjoint, concubin ou leur compagnon de PACS,

    • Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire auprès d’un autre employeur (salariés à employeurs multiples).

  • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,

  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »,

  • Régime local du Haut Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,

  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).

  1. En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :

  1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’un couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  3. Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Les salariés remplissant les conditions d’un des cas de dispense précités devront en faire la demande par écrit auprès de la Direction de la Société accompagnée des justificatifs nécessaires.

Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

Ils devront en outre et le cas échéant justifier annuellement de l’absence de changement de leur situation.

Concernant les dispenses qui s’appliquent à la mise en place d’un régime ou au moment de l’embauche, les salariés concernés devront en faire la demande dans les deux semaines de ladite mise en place ou de la date de leur embauche si elle est postérieure.

À défaut de respecter ces modalités, les salariés seront affiliés au régime.

En tout état de cause l’adhésion deviendra obligatoire si les conditions de la dispense demandée ne sont plus réunies et/ou si le salarié concerné cesse d’en justifier.

C) Versement santé

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer à la présente couverture, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 du même Code.

Sont concernés les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée de la couverture dont ils bénéficieraient est inférieure à 3 mois, sous réserve de justifier d’une couverture responsable. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale (portabilité).

Sous réserve de respecter les conditions précitées, ces salariés pourront obtenir de la Société, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.

Ce versement se substitue alors à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité dudit régime.

Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Ce versement santé n'est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'un employeur du secteur public.

D) Renonciation

En renonçant à l’affiliation au régime frais de santé, le salarié renonce à tout financement au titre dudit régime s’il a des frais de santé ou d’hospitalisation. Il renonce également à la part patronale des cotisations, au bénéfice de la portabilité en cas de chômage indemnisé et au bénéfice du maintien de la couverture au titre de l’article 4 de la loi dite Evin.

Les salariés pourront, à tout moment, revenir sur leur décision et solliciter par écrit leur adhésion au régime mis en place dans la Société. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande (sous réserve des dispositions du contrat d’assurance).

E) Autres cas de dispense d’adhésion

Se rajoutera aux dispenses précitées, toute autre dispense qui serait prévue par la règlementation et entrerait en vigueur après la date du présent accord, sous réserve que ladite règlementation prévoit que cette dispense est applicable de plein droit. Dans un tel cas, le salarié demandant à bénéficier d’une telle dispense de droit devra remplir toutes les conditions légales pour ce faire et remettre à la Société tous les justificatifs requis (à la date de la demande et, le cas échéant, selon la périodicité prévue).

Par ailleurs et en tout état de cause, dans l’hypothèse où la sécurité sociale, ou l’administration fiscale, modifieraient leur doctrine, les dérogations au caractère collectif et obligatoire seront automatiquement modifiées.

F) Cas particuliers des concubins, conjoints ou partenaires travaillant dans la même entreprise

Le bulletin officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), à la date de signature des présentes, précise que lorsque la couverture de l’ayant-droit est facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément si le régime prévoit cette possibilité. Dans les deux cas, le caractère obligatoire de la couverture n’est pas remis en cause et les contributions versées par l’employeur, soit pour l’union, soit pour chacun des membres de l’union, bénéficient de l’exclusion d’assiette.

Sur ces bases, il est convenu de laisser la possibilité précitée aux salariés de la Société se trouvant dans cette situation, à savoir soit de s’affilier ensemble, soit de s’assurer séparément. Leur choix devra être exprimé de façon explicite, selon les modalités en vigueur à cet effet au sein de la société dans les deux semaines de la mise en place de la présente couverture ou de la date de leur embauche si elle est postérieure. Dans ce cadre, pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.

ARTICLE 4 - COTISATIONS

  1. Régime obligatoire « Isolé »

Il est institué un régime de base obligatoire de type « Isolé » auquel le seul salarié bénéficiaire est affilié.

Le taux de cotisation est exprimé en pourcentage du PMSS. Le montant du PMSS pour l’année 2023 n’étant pas définitif à la date de rédaction de la présente décision, l’entreprise a négocié avec l’assureur un taux de 2,53% en retenant comme postulat un PMSS 2023 à 3 666€.

Sur cette hypothèse, cela revient, à titre informatif, à 92,87€ pour l’année 2023.

Dans l’hypothèse où le montant du PMSS pour 2023 serait inférieur à 3 666€, le taux de cotisation en pourcentage du PMSS sera automatiquement augmenté afin de correspondre au montant en euros négocié avec l’assureur pour l’année 2023. La répartition entre l’employeur et les salariés demeurera identique. A compter de l’année suivante, ces taux pourront évoluer automatiquement en fonction de l’indexation du PMSS et/ou de la clause d’évolution automatique des cotisations ci-dessus.

La prise en charge par l’employeur s’élève à 75% de la cotisation, 25% restant à la charge de chaque salarié bénéficiaire.

La part salariale de cotisations du salarié sera précomptée mensuellement sur la rémunération du personnel adhérent.

Les cotisations sont susceptibles de varier annuellement et d’évoluer en fonction de l’effectif de la Société, de l’évolution générale des dépenses de santé, du rapport sinistres à primes de la Société ou de modification législative (modification de la définition des contrats responsables par exemple). Toute évolution ultérieure des cotisations précitées, quelle qu’en soit la raison, sera répercutée entre la Société et les salariés dans les mêmes proportions (sauf dans le cas où cette évolution est mise à la seule charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation).

Le caractère obligatoire de cette adhésion permet à chaque adhérent de déduire ses cotisations correspondantes de son revenu imposable dans les conditions et les limites fixées par le Code général des impôts. Par ailleurs, cet avantage est exonéré de cotisations sociales dans les limites légales mais reste soumis à CSG - CRDS.

  1. Adhésion au régime facultatif « famille »

Les salariés bénéficiaires ont la possibilité d’affilier, à titre facultatif, leurs ayants droits.

Les cotisations au régime facultatif s’ajoutent à la cotisation au régime Isolé obligatoire.

Le taux de cotisation est exprimé en pourcentage du PMSS. Le montant du PMSS pour l’année 2023 n’étant pas définitif à la date de rédaction de la présente décision, l’entreprise a négocié avec l’assureur un taux de 1,42% en retenant comme postulat un PMSS 2023 à 3 666€.

Sur cette hypothèse, cela revient, à titre informatif, à 51,91€ pour l’année 2023.

Dans l’hypothèse où le montant du PMSS pour 2023 serait inférieur à 3 666€, le taux de cotisation en pourcentage du PMSS sera automatiquement augmenté afin de correspondre au montant en euros négocié avec l’assureur pour l’année 2023. La répartition entre l’employeur et les salariés demeurera identique. A compter de l’année suivante, ces taux pourront évoluer automatiquement en fonction de l’indexation du PMSS et/ou de la clause d’évolution automatique des cotisations ci-dessus.

Les modalités d’affiliation applicables sont celles visées dans le contrat d’assurance.

Les ayants droit du salarié pouvant être affilés sont ceux définis par le contrat d’assurance.

Ces cotisations seront entièrement prises en charge par les salariés selon les modalités prévues au contrat d’assurance.

Les cotisations au régime facultatif « famille » sont susceptibles de varier annuellement et d’évoluer en fonction de l’effectif de la Société, de l’évolution générale des dépenses de santé, du rapport sinistres à primes de la Société ou de modification législative (modification de la définition des contrats responsables par exemple).

Les salariés souscrivant au régime facultatif ont l’obligation d’informer la Société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

ARTICLE 5 – SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

A) Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée

Le bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, ainsi qu’au profit des ayants droit qu’ils ont éventuellement affiliés à la couverture, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération,

  • soit d’indemnités journalières complémentaires,

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisées.

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

B) Salariés dont la suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée

Le bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment concernés, les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail,

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail,

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.

C) Salariés en période de réserves militaires ou policières

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties de frais de soins de santé, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.

D) Dispositions communes

1) Dans les cas visés aux points A à C), l’assiette à retenir pour le calcul des contributions et des prestations est celle antérieurement applicable à la suspension du contrat de travail du salarié telle que définie dans le contrat d’assurance.

Il est précisé que, lorsque l’assiette des cotisations est définie en fonction de la rémunération du participant, celle-ci intègre le montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur ou l’organisme de prévoyance).

Dans les autres cas, il sera fait application des dispositions prévues par le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.

2) Les modalités et les conditions de maintien des garanties et de suspension des garanties seront celles prévues par les conditions générales et spécifiques de l’organisme assureur.

ARTICLE 6 – PORTABILITÉ ET DISPOSITIF ISSU DE L’ARTICLE 4 DE LA LOI EVIN

Les anciens salariés de l’entreprise bénéficiant du dispositif de portabilité mis en place par l’ANI du 11 janvier 2008 et l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale pourront conserver le bénéfice de la présente couverture dans les termes et conditions prévues par la réglementation en vigueur. Ce dispositif est financé dans le cadre de la mutualisation par l’employeur et les salariés actifs.

Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin (une articulation étant prévue, le cas échéant, entre le dispositif de portabilité et le dispositif issu de l’article 4 précité).

ARTICLE 7 – ORGANISME ET GARANTIES

Ce contrat de frais de santé a été souscrit auprès de GAN, Institution de Prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale, … et par l’intermédiaire de Henner, société par actions simplifiée …, courtier d’assurance ou de réassurance, …

Le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire sera réexaminé par la Société en vue d’une optimisation des garanties au moins une fois tous les 5 ans. Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du régime, avant la date fixée pour ce réexamen.

ARTICLE 8 - INFORMATIONS

Le CSE a été informé et consulté préalablement à la signature des présentes.

Le présent accord sera affiché au sein de la Société et mis à disposition sur l’Intranet de la société.

Une notice d’information récapitulative rédigée par l’organisme assureur, reprenant la totalité des caractéristiques de la couverture et les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, sera remise à chaque salarié présent à l’effectif à la date des présentes. Elle sera remise également à tout nouvel embauché.

Toute modification des garanties ou du contrat sera portée à la connaissance du personnel par la remise d’une notice rectificative.

ARTICLE 9 – DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur et modifiera le régime frais de santé de la Société à compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées à l’article 13.

Le présent accord emporte dénonciation ou révision de plein droit des clauses contraires des accords, usages et décisions unilatérales antérieurs ayant le même objet ; ses dispositions s’y substituent pleinement.

Dans ce cadre, le présent accord se substitue totalement à compter de sa date d’entrée en vigueur aux accords d’entreprise dénoncés visés en préambule.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD ET REVOYURE

A) Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord sera assuré par le CSE une fois par an lors de l’une de ses réunions périodiques, afin de procéder au suivi des mesures de l’accord et de vérifier le bon déploiement de ses mesures.

B) Clause de rendez-vous

Les signataires conviennent de se réunir tous les 5 ans pour examiner l’opportunité d’adapter éventuellement les dispositions du présent accord.

ARTICLE 11 - RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, par avenant dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les parties à la révision, les modalités et les délais dans lesquels une telle révision doit intervenir et applicables à la Société à la date de proposition de la révision.

Sauf dispositions légales contraires :

  • Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans les 2 mois à partir de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En l’absence de conclusion d’un tel avenant, elles demeureront également en vigueur.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin, le cas échéant, d’adapter le présent accord.

ARTICLE 12 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé (par la Société, les signataires et adhérents, voire le cas échéant les représentants du personnel ou le personnel) dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les auteurs de la dénonciation, les modalités et les délais dans lesquels une telle dénonciation doit intervenir et applicables à la Société à la date considérée.

Sauf si le Code du travail prévoit un délai plus long, une telle dénonciation interviendra moyennant un préavis de trois mois.

Sauf si le Code du travail ne prévoit pas l’accomplissement de ces formalités, cette dénonciation sera déposée auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes compétents.

ARTICLE 13 – FORMALITÉS

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise par tout moyen.

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente selon la procédure en vigueur.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Grenoble, le 4 novembre 2022 en 5 exemplaires originaux, dont un pour chaque signataire qui le reconnaît.

Pour la société ARaymond Fluid Connection France :

… (1)

Directeur Général

… (1)

Délégué syndical CFDT

… (1)

DRH

… (1)

Délégué syndical CGT

… (1)

Délégué syndical FO

  1. Parapher le bas de chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite “ Lu et approuvé ”

ANNEXE (à caractère purement indicatif et informatif) : Descriptif des garanties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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