Accord d'entreprise "annualisation" chez PMP SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PMP SECURITE et le syndicat CFDT le 2022-04-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01322014522
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : PMP SECURITE
Etablissement : 82466633300045 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-28

Annualisation du temps de travail

Entre :

PMP SECURITE dont le siège social est 150 Avenue Célestin coq 13790 Rousset et représenté par son Président Monsieur assisté de son Directeur Monsieur

Et

L’organisation syndicale C.F.D.T représentée par Monsieur

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

PMP SECURITE a repris en location gérance LE 01/12/2020 une partie des clients de PRESTIGES MULTISERVICES PRIVES et un contrat d’annualisation du temps était en vigueur pour l’ensemble du personnel repris.

A ce jour PMP SECURITE n’est plus lié avec le contrat de location gérance avec PRESTIGES MULTISERVICES PRIVES suite à la signature d’un protocole ainsi que du changement de Président de PRESTIGES MULTISERVICES PRIVES le 28 mars 2022.

Le présent accord a pour objet de régulariser les précédents accords.

Le présent accord est souscrit dans les conditions prévues par l’article 19 de la loi.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société à l’exception des cadres dirigeants.

Article 2 : Durée du travail 

A compter du 01/01/2022, l’horaire de travail de l’ensemble du personnel est fixé à 1827 heures, soit en moyenne 35 heures hebdomadaire.

La modulation du temps de travail consiste à réaliser dans l’année un nombre de semaines à temps hebdomadaire inégal, de telle façon que la moyenne du temps hebdomadaire de l’année soit égale à 35 heures.

Article 3 : Modalité de mise en œuvre de l’annualisation

  • Chaque semaine travaillée ne pourra excéder 48 heures

  • Sur une période de 12 semaine consécutive, la durée du temps de travail ne pourra excéder 12 heures sauf cas de force majeure (absence de relève)

  • Chaque journée en pourra excéder 12 heures

  • Des semaines non travaillées pourront alterner avec des semaines travaillées

  • Le travail sera organisé sur l’année sur la base de 151h67 mensuel pouvant aller jusqu’à 180h00 mensuel avec l’accord du salarié.

Article 4 : Rémunération des salariés 

Afin de neutraliser les conséquences de l’annualisation des horaires sur le paiement de la rémunération mensuelle, celle-ci est établi sur la base d’un horaire de 151,67 par mois correspondant à 35 heures de travail hebdomadaire en moyenne.

Les heures d’absence par rapport au planning établi sont décomptées par rapport à l’horaire de 151,67 heures.

Les heures effectuées en plus de l’horaire de 35 heures hebdomadaires font l’objet d’une comptabilisation annexée au bulletin de salaire mensuel de chaque salarié concerné.

Toutefois, dans le mois considéré, les heures effectuées en moins de 35 heures hebdomadaires s’imputent sur les horaires en plus de 35 heures hebdomadaires.

Article 5 : Majorations des heures supplémentaires et repos compensateur

Les heures exécutées dans le cadre de la modulation ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires ni à ouverture d’un droit à repos compensateur.

Dans le cas d’urgence et en cas de dépassement de l’horaire hebdomadaire, les heures exécutées à compter de la 49ème heures donnent lieu à une récupération en heures majorées à 25 % et à l’attribution du repos compensateur prévu par la loi (50% par heure au-delà de la 49ème heure). Ces heures dites « marquées » sont celles qui sont inscrites au planning dans les 7 jours avant leur exécution.

Dans le cas de dépassement de l’horaire annuel de 1827 heures, les heures exécutées au-delà de cet horaire donnent lieues à récupération ou payées en tenant compte d’une majoration de 15 % découpées en 2 fois de janvier à juin et de juillet à décembre selon la demande de l agent .

Dans le cas de départ en cours d’année pour quelque que cause que ce soit, et dans le cas de dépassement de la moyenne mensuelle de 35 heures hebdomadaires, les heures supplémentaires seront payées au taux majoré de 15%.

Dans le cas où un salarié n’aura pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation par suite d’une absence légale ou conventionnelle (maladie, accident, …) les temps d’absence seront reconstitués à concurrence d’un horaire théorique de 35 heures hebdomadaires pour l’appréciation des droits du salarié concerné dans l’année civile.

Article 6 : Définition du temps de travail

Le temps de travail par salarié pour l’appréciation du décompte de la durée annuelles des heures de travail soit 1827 heures :

  • Le temps des congés payés

  • Les temps correspondant aux jours fériés rémunérés

  • Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absences auxquelles chaque salarié a droit en application de la convention collective, ainsi

  • que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, l’ensemble de ces absences n’étant pas récupérables.

Article 7 : Condition du recours au chômage partie

Les situations susceptibles d’entrainer une indemnisation du chômage partiel s’apprécieront en fin de période annuelle dans la mesure où par suite de ces situations, l’horaire de 1827 heures annuels n’aura pas été exécuté pour les salariés à temps plein.

Article 8 : Entreprises sous traitante

Une priorité sera donnée aux salariés de PMP SECURITE désirant effectuer des heures supplémentaires ce qui permettra de diminuer le pourcentage de sous- traitance aux environs de 6%.

Fait à Rousset, le 28/04/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com