Accord d'entreprise "Compte épargne temps - Accord d'Entreprise" chez RIKUTEC FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RIKUTEC FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-09-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T06721007208
Date de signature : 2020-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : RIKUTEC FRANCE SAS
Etablissement : 82478653700038 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-08

COMPTE EPARGNE TEMPS

Accord d’Entreprise

Entre

RIKUTEC France SAS - 2A rue de Sarreguemines, 67320 DRULINGEN

Numéro de Siret : 824 786 537 00038

Convention collective de l’industrie des métaux du Bas-Rhin – IDDC 1967

Représenté par X en sa qualité de Directeur Général

et

Les organisations syndicales signataires, d’autre part

  • Syndicat FO représenté par X en sa qualité de Déléguée Syndicale

  • Syndicat CGT représenté par X en sa qualité de Déléguée Syndicale

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu en vue de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail et des compléments de rémunération, il est donc convenu de mettre en place un régime de compte épargne-temps dans l’entreprise.

Ouverture du compte

Le compte épargne-temps peut être ouvert à la demande du salarié, après avoir fait une demande d’ouverture du compte via le formulaire RH (Annexe 1).

Tous les salariés de l’entreprise sont susceptibles de bénéficier du CET dès lors qu’ils sont titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) et qu’ils bénéficient d’une ancienneté d’un an dans l’entreprise.

Une fois mis en place, l’ouverture et l’utilisation du CET restent facultatives pour le salarié et ne peuvent pas être imposées par l’employeur.

Alimentation du compte

Le salarié peut, à sa convenance, alimenter son CET, en temps, conformément aux droits ci-dessous.

La totalité des jours épargnés et affectés au CET ne peut excéder 18 jours par année civile.

Alimentation à l'initiative du salarié

Le compte épargne temps peut être alimenté en temps par les éléments suivants :

  • Les congés payés annuels acquis au titre de la 5ème semaine de congés

  • Les congés payés supplémentaires légaux, de fractionnements et conventionnels

  • Les jours de repos non pris :

    • RTT

      • Forfait jour

    • RR (la majoration est payée de suite sur le salaire)

      • Le salarié choisit la prise en repos des heures supplémentaires (ou complémentaires pour le temps partiel)

    • RC

      • Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la contrepartie obligatoire en cas de dépassement du contingent conventionnel ou, à défaut, du contingent légal d’heures supplémentaires.

Les collaborateurs au forfait jours, qui travaillent plus de 213 jours sur une année civile, du fait d’un choix volontaire de placer des jours de CP ou RTT sur le CET, ne pourront pas prétendre à une indemnisation autre que celle du maintien de salaire.

Gestion du compte

Valorisation des éléments affectés au compte

Les éléments affectés pour la gestion du compte épargne-temps sont en temps (jours ou heures).

Les heures peuvent ensuite être converties en jours sur la base de la valeur horaire d’une journée de travail. Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours de travail, les éléments affectés au compte sont convertis en équivalent jours sur la base de la valeur d’une journée de travail.

Tenue du compte

Le compte épargne-temps est géré par l’employeur, RIKUTEC France.

Procédure d’alimentation et d’utilisation du compte

Chaque salarié alimente son compte épargne-temps en temps via le formulaire RH (Annexe 1).

Pour utiliser son compte épargne-temps, le salarié doit faire sa demande via le formulaire RH (Annexe 2), au minimum 3 mois avant le début du congé dans les dispositions de l’article 4 ci-dessous.

Le salarié est informé de l’état de son compte mensuellement sur sa fiche de paie et est informé des possibilités d’utilisation de son compte épargne-temps une fois par an par la remise d’un relevé présentant :

  • L’origine de l’épargne (années et éléments d’alimentation)

  • Le montant des droits acquis en temps (heures et jours ouvrés)

Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du Code du travail1.

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le montant maximum garanti par l’AGS (six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 82 272 € pour 2020), un dispositif de garantie financière est mis en place par l’employeur.

Dans l’attente de la mise en place d’un dispositif de garantie financière, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, atteignent le plafond mentionné ci-dessus, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

Utilisation du compte

En tout état de cause, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur son compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou cesser de manière progressive son activité, peu important que l’accord collectif instituant le CET le prévoit (Article L. 3151-3, alinéa 1er du Code du travail)

La durée du congé financé par le compte épargne temps peut être supérieure au nombre de jours capitalisés dans le compte épargne temps, tout en respectant la limite légale ou conventionnelle du congé en cause.

L’utilisation partielle du nombre de jours acquis est permise dans la limite de 2 jours minimum.

Les jours fériés compris dans la période d’utilisation du compte étant non rémunérés, un jour épargné sera décompté, si durant le congé un jour férié tombe un jour ouvré où le collaborateur aurait normalement travaillé.

Financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, les évènements suivants :

  • Congé parental total ou à temps partiel,

  • Congé pour création ou reprise d’entreprise,

  • Congé sabbatique,

  • Congé pour convenance personnelle,

  • Congé de soutien familial,

  • Congé de solidarité internationale,

  • Congé à temps partiel,

  • Cessation progressive ou totale d’activité (dans ce cas, la demande officielle de départ à la retraite doit être transmise à l’employeur accompagnée du courrier de l’Assurance Retraite)

  • Période de formation

Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur le salaire brut de base des 12 derniers mois + les primes d’ancienneté/12 / 151.67 (35h) ou /160.33 (forfait) (prise en compte de la base horaire du dernier contrat).

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Utilisation du compte épargne temps en argent

Le salarié peut alors débloquer tout ou partie de son épargne. Toutefois, si le seuil de 2 jours n’est pas atteint, l’épargne disponible peut être débloquée dans les cas prévus dans les dispositifs d’épargne salariale.

L’indemnisation est calculée sur la base du montant du salaire brut de base des 12 derniers mois + les primes d’ancienneté/12 / 151.67 (35h) ou /160.33 (forfait) (prise en compte de la base horaire du dernier contrat).

Rémunération différée

Le compte épargne temps peut être utilisé pour le rachat de trimestres manquants (correspondant notamment aux années d’études) pour le calcul de la pension de retraite, conformément à ce que prévoit la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites (CSS, art. L.351-14-1).

Reprise du travail après le congé ou retour à plein temps après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Cessation et transmission du compte

Cessation du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié et selon les modalités de calcul de l'article 4.2 et 4.3 du présent accord.

Les charges sociales patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.

Transfert du compte

La valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur, par accord écrit des 3 parties.

Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles applicables dans la nouvelle entreprise.

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision

Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Départementale du Travail et de l’Emploi) et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saverne.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires.

Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord annule et remplace l’accord du 01 décembre 2003.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé à la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saverne, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Annexe 1 : Formulaire de demande d’alimentation du CET

Annexe 2 : Formulaire de demande d’utilisation du CET

Fait à Drulingen, le 8 septembre 2020

Pour la société RIKUTEC France :

X

Directeur général

(Bon pour accord & Signature)

Pour les organisations syndicales :

X

Déléguée Syndicale FO

(Bon pour accord & Signature)

X

Déléguée Syndicale CGT

(Bon pour accord & Signature)


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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