Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accordd'entreprise relatif à la période d'essai" chez RES - REGIE DES EAUX GESSIENNES

Cet avenant signé entre la direction de RES - REGIE DES EAUX GESSIENNES et le syndicat CFDT le 2023-10-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00123060164
Date de signature : 2023-10-16
Nature : Avenant
Raison sociale : REGIE DES EAUX GESSIENNES
Etablissement : 82478966300021

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant 2 à l'accord d'entreprise relatif aux durées de préavis (2023-10-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-10-16

AVENANT N°1 À L’ACCORD D’ENTREPRISE

EN DATE DU 9 JANVIER 2020

PORTANT SUR L’ARTICLE RELATIF

À LA PERIODE D’ESSAI

Table des matières

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION 3

Article 2 – DUREE ET RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’ESSAI 3

Article 3 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD 4

Article 4 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ 4

Entre :

La Régie des Eaux Gessiennes, 200, rue Édouard Branly, Technoparc BP63 – 01630 Saint-Genis-Pouilly, sous le numéro SIRET 824 789 663 00021

Représentée par son Directeur,

D'UNE PART,

Et,

Délégué Syndical CFDT, membre titulaire du Comité Social et Économique

D'AUTRE PART

Le Comité Social et Économique a été informé et consulté en date du 15 septembre 2023

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s'applique aux futurs salariés de la Régie des Eaux Gessiennes, embauchés sous Contrat à Durée Indéterminée à compter de sa signature. Les détachés titulaires y seront de fait, également rattachés, dès lors que ce détachement intervient après la signature du présent avenant.

Article 2 – DUREE ET RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’ESSAI

L'article 1.3 de l'accord d'entreprise du 9 janvier 2020 est modifié comme suit :

  • Article 1.3.a Durée de la période d'essai

Sauf accord exprès des parties et sous réserve des disposions légales applicables aux salariés à contrat à durée déterminée, tout nouvel embauché est soumis à l'accomplissement d'une période d'essai, dont la durée est fonction du niveau de classification du salarié lors de son embauche.

Les durées des périodes d'essai sont donc les suivantes :

Groupes 1, 2 et 3 : 2 mois

Groupes 4 et 5 : 3 mois

Groupes 6 et 7 : 4 mois

  • Article 1.3.b Renouvellement de la période d'essai

La période d'essai initiale pourra être renouvelée, par accord exprès entre les parties, pour les durées suivantes :

Groupes 1, 2 et 3 : 1 mois

Groupes 4 et 5 : 2 mois

Groupes 6 et 7 : 2 mois

Le renouvellement de la période d’essai devra être conclu par écrit et signé au plus tard au dernier jour de la période d’essai initiale quelle que soit la catégorie d’emploi.

  • 1.3.c Prolongation de la période d'essai

La période d'essai s'entend d'une présence effective du collaborateur à son travail.

Si pendant l’exécution de ladite période d’essai, le contrat du salarié devait être suspendu pour quelque motif que ce soit, cette période d’essai serait prolongée d’une durée identique à la période de suspension.

  • 1.3.d Rupture du contrat pendant la période d'essai

Le salarié ou l’employeur qui rompt le contrat doit respecter un préavis égal à la moitié de la durée de la période d’essai effectuée. Ce délai de prévenance sera le cas échéant réduit pour ne pas, en tout état de cause, excéder le terme de la période d’essai (1) (2) :

(1) Période d’essai initial si la rupture intervient durant cette période.

(2) Période d’essai renouvelé en cas de rupture durant la période de renouvellement.

Afin de prévenir toute contestation, cette rupture doit être notifiée par écrit, soit par LRAR soit par courrier remis en main propre contre décharge.

Article 3 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

L’ensemble des clauses du présent avenant sont applicables à compter de sa date de signature sans effet rétroactif.

Article 4 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ

Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour pouvoir être remis à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes par la transmission d’un exemplaire original.

Deux exemplaires seront également transmis à la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), dont une version originale sur support papier signée des parties et une version électronique déposée sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Saint-Genis-Pouilly,

Le 16 octobre 2023

Le Délégué Syndical CFDT, Le Directeur,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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