Accord d'entreprise "Accord de mise en oeuvre d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée au sein de l'établissement (A.P.L.D.) CKP ENGINEERING" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04022002872
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : CKP ENGINEERING
Etablissement : 82488684000019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

Accord de mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein de l’établissement (A.P.L.D.)

CKP ENGINEERING

Entre

L’entreprise CKP ENGINEERING représentée par xxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Président,

Siret n° 824 886 840 00019.

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et, s’agissant d’une entreprise qui comporte moins de 11 salariés (en ETP) ou moins de 21 salariés en l’absence de Comité Social et Économique (C.S.E.),

Vu l’approbation majoritaire, par les 2/3 des salariés a minima, du projet d’accord établi par la direction, selon les règles définies par les articles L 2232-21 et suivants et D 2232-2 et suivants du code du travail (projet d’accord et note d’organisation du vote remis par l’employeur aux salariés au moins 15 jours avant, vote confidentiel avec PV des résultats), dont le procès-verbal consignant le résultat du vote est annexé au présent texte,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Préambule :

Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).

Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise.

Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d’activité de l’entreprise :

CKP Engineering est un bureau d’étude et d’ingénierie qui a progressivement augmenté ses capacités de recherche & développement, en organisant et structurant ses projets, et en salariant des profils atypiques nécessaires et obligatoires pour pouvoir prétendre au besoin d’innovation de ses clients.

CKP Engineering a débuté en 2017, sans client ni bureau ni budget, mais avec des projets et des idées de brevet plein les valises, et un réseau de partenaires industriels mondial, fort des longues années d’expérience en sport automobile de haut niveau.

Même si la stratégie a toujours été la même, c’est-à-dire :

  • ne plus être dépendant d’un seul client ni d’un seul secteur d’activité.

  • Pour financer l’innovation, et le développement des produits/brevets de CKP, nous réalisons des prestations : nous sélectionnons les projets en lien avec les développements potentiel de produit industriel.

  • devenir le centre d’ingénierie de 2 grands clients/constructeurs dans 2 secteurs différents (pour occuper à 40% nos équipes à l’année)

  • faire 40% de R&D /an pour garder les équipes à la pointe de l‘innovation.

  • Développer ou déposer 1 à 2 brevets / an pour les industrialiser.

Le financement et l’industrialisation a pris du retard, notamment avec la baisse d’activité de prestations de bureau d’études lié au Covid, puis à la reprise lente du marché.

En 5 ans, Nexter (secteur Défense) et Decathlon (secteur équipement de sport) sont 2 clients récurrents, et CKP est présenté comme le centre d’innovation externalisé. Nous avons conçu et déposer 4 brevets internationaux dont 1 devrait partir en production en fin d’année 2023.

Juillet 2021, un important contrat est signé avec le client Beyond Aero (Startup Française ayant réalisé une levée de fond) qui missionne CKP pour concevoir intégralement leur 1er démonstrateur d’avions léger propulsé par un powertrain (motorisation) hybride électrique + hydrogène.

Le but de ce prototype est de créer et de former l’équipe technique du client et de réaliser l’architecture et l’intégration du powertrain.

CKP Engineering accepte ce projet car nous avons identifié l’intérêt du développement de plusieurs organes clés du powertrain hydrogène, et ce projet va permettre de financer en partie nos recherches.

En tant qu’experts en architectures de véhicule innovants, nous sous-traitons la fabrication et l’assemblage des organes non critiques du powertrain (80%) hybride électrique + hydrogène. La société H2M, du groupe Texys est en charge de la prestation. CKP a pris le soin d’exiger une collaboration et une co-conception du powertrain afin de pouvoir garantir le planning, la réalisation du cahier des charges et la sécurité du pilote. Nous avons fait des points de jalons, réunions de crises à 5 reprises, et désormais courrier d’avocat, spécifiant le retard critique du projet. En effet le prestataire a déjà 39 semaines de retards, CKP Engineering a dû refaire à deux reprises l’architecture de l’avion et refaire les simulations + conception de l’ensemble des pièces supportant le powertrains, sans succès.

Le contrat entre CKP et son client Beyond Aero, stipule que les derniers paiements sont soumis aux échéanciers suivants :

  • Livraison du powertrain et de ses documents d’exploitation

  • 1er démarrage & saut de puce

  • 1er vol de l’avion léger

Au 22/12/2022, dernière réunion de crise en date avec le client et le sous-traitant (H2M), H2M n’est toujours pas en mesure de donner une date de livraison définitive, accuse chaque mois, un mois de retard supplémentaire, n’est pas en mesure de répondre aux exigences de puissances et capacité stipulé dans le contrat signé avec CKP, et n’est pas en capacité de livrer les informations nécessaires et suffisantes pour permettre au équipes de CKP de finaliser les études, simulations et plans de fabrications.

CKP à ce jour n’a aucune vision court terme sur la réelle date de livraison du powertrain, et donc ne maitrise pas son planning interne. Il est a noté que certains retards sont imputés à la guerre en Ukraine qui retarde la livraison de certaines pièces.

Depuis Septembre 2022, CKP finance ses équipes internes & externes sur fonds propres + prêt bancaire (280.000€ contracté en septembre 2022), la totalité des autres prestataires extérieurs ont acceptée de décaler les dettes à 2023, mais aujourd’hui notre équipe technique est dans l’impasse.

Nous ne pouvons pas finaliser nos études sans la livraison de H2M, nous ne pouvons pas prendre de nouveau projet majeur sans avoir terminé celui-ci, et maintenir les équipes techniques sans les faire travailler va pousser CKP à la cessation de paiement.

Outre la baisse du chiffre d’affaires de 2022, l’année 2023 va être très largement impacté puisque le chiffre d’affaire ne pourra être développé qu’après la livraison finale de ce projet, qui devrait potentiellement intervenir en Juin 2023. Soit une perte de 50% du chiffre d’affaires.

  • Dans le but de garder les salariés de CKP, qui sont sa principale richesse, nous souhaitons demander de l’activité partielle de longue durée.

Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’entreprise CKP ENGINEERING.

L’ensemble des salariés de l’entreprise sont éligibles au bénéfice du dispositif d’APLD :

  • xxxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxxx

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 19 décembre 2022, après sa validation par l’autorité administrative.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 18/12/2026.

Article 3 : Période d’autorisation et bilan

Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

La première période d’autorisation débutera à compter du 19/12/2022

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur :

  • Le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux l'articles 7 et 8 du présent accord,

  • Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord, fixées à l'article 10 du présent accord.

Chaque bilan doit s’accompagner d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise.

Avant l'échéance de la dernière période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 5.

Article 4 : Période de recours au dispositif

En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 36 mois1 consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois2 consécutifs.

Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.

Article 5 : Réduction de l'horaire de travail

Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40%3 sur la durée d'application du dispositif.

La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement après décision favorable de l’autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra être portée à 45% sans pouvoir être supérieure à 50% de la durée légale du travail.

Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité

Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cadre du présent accord, l’entreprise s'engage à prendre en charge une indemnité complémentaire en portant le taux horaire de l’indemnité perçue par le salarié à, pour les heures chômées au titre du dispositif d'activité partielle de longue durée, à 100%4 de la rémunération brute du salarié servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail.

Article 7 : Engagements en matière d'emploi

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière d'emploi. À ce titre, l’entreprise s’engage sur toute la durée de l’accord prévue à l’article 1 du présent accord + 12 mois à ne procéder à aucun licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail5.

Ces engagements portent sur l’intégralité des emplois de l’entreprise.

En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d’activité partielle de longue durée.

En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur la période de référence mentionnée à l’article 4, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'autorité administrative peut également demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

L’entreprise s’engage également à :

  • ne pas recourir aux dispositifs de rupture d’un commun accord des contrats de travail des salariés (rupture conventionnelle, rupture conventionnelle collective, plan de départ volontaire) jusqu’à la date de fin de l’accord mentionné à l’article 1 du présent accord et procéder à 3 recrutements en CDI sur les 5 prochaines années.

Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est également subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.

À ce titre, l’entreprise s’engage à ce que tous ses salariés placés en activité partielle bénéficient d’un entretien avec le chef d’entreprise (ou avec leur responsable hiérarchique) pour déterminer ensemble les compétences qu’il pourrait développer et identifier les formations qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.

À ce titre, l’entreprise s’engage à se rapprocher préalablement de son OPCO pour faire le point sur les dispositifs existants et à ce que chaque salarié ait reçu avant l’entretien, une information sur le conseil en évolution professionnelle avec la liste des organismes locaux assurant cette prestation.

L’entreprise s’engage également à :

  • Majorer à 100% le taux horaire de l’indemnité d’APLD des salariés en formation sur le temps chômé, dans le cadre de la réduction d’activité.

  • Abonder le CPF des salariés qui décideraient de le mobiliser afin de financer les projets de formation auxquels ils seraient à l’initiative

  • Prévoir les plannings d’activité et d’inactivité sur plusieurs semaines pour permettre aux salariés s’inscrire dans des parcours de formation longs.

Ces engagements portent sur l’intégralité des salariés de l’entreprise.

L’entreprise reconnait l’importance cruciale de former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux sa relance de l’activité et de former ses salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leurs parcours professionnels, et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

A ce titre, elle s’engage à proposer notamment des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.

Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord

Tous les 6 mois6, l’entreprise adressera aux salariés une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée qui devra comprendre :

  • Un bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d'activité,

  • Un suivi des engagements mentionnés aux articles 7, 8 et 9 du présent accord,

  • Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord

  • Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord

  • Une vision claire sur les projets à venir et la stratégie pour pérenniser notre activité.

Article 10 : Révision de l'accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-29-2 du code du travail.

Article 11 : Publicité et transmission de l’accord

L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

« Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord ».

Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation7 (CPPNI) de la branche professionnelle.

Fait à Cazères-sur-l’Adour, le 16 décembre 2022

En 3 exemplaires originaux.

Signature :


  1. Au maximum 36 mois (article 3 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

  2. Au maximum 48 mois (article 3 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020) dans la limite de la durée de l’accord prévue à l’article 1.

  3. Au maximum 40% (article 4 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

  4. L’indemnité majorée devra être supérieure à 70% de la rémunération antérieure brute du salarié

  5. Engagement minimal (article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

  6. Au minimum tous les 3 mois (article 1er du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

  7. Les accords ne sont transmis à la CPPNI que si cette dernière exerce les fonctions de l’observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du Code du travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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