Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord entreprise relatif à la mise en place de l'apld" chez AUPALYS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AUPALYS et les représentants des salariés le 2021-10-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07821009315
Date de signature : 2021-10-07
Nature : Avenant
Raison sociale : AUPALYS
Etablissement : 82490390000028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-07

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société AUPALYS,

représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président

D’une part,

Et

Les salariés de la Société AUPALYS

Consultés par référendum et ayant exprimé leur accord à une majorité des deux tiers

D’autre part,

Il est conclu le présent avenant :

PREAMBULE

La Société AUPALYS, SAS, au capital de 444 000€, située 17 avenue René Duguay Trouin, 78960 VOISINS LE BRETONNEUX, Société Holding et ayant comme seule filiale la société PM2S, SAS, au capital de 732 341 €, située à la même adresse, et cette dernière faisant face à une réduction d’activité durable, la société AUPALYS a prévu de recourir au dispositif spécifique d’activité partielle longue durée, dans les conditions prévues à l'article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, du décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020 et selon les modalités fixées par accord d’entreprise signé le 15 octobre 2020.

Etant donné que la Société AUPALYS ne dispose ni de délégué syndical ni d’un Comité social et économique, il est envisagé une révision de l’accord initial conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

En d’autres termes, le présent avenant est soumis à approbation auprès du personnel.

Le présent avenant a été remis individuellement auprès de chaque salarié concerné le 20 septembre 2021 en vue de leur consultation.

*****

Pour rappel, la situation économique de la société AUPALYS est extrêmement liée à la situation financière de la société PM2S.

En effet, la société AUPALYS a pour activité le développement des relations commerciales de la société PM2S, ainsi que la supervision et la coordination de l’opérationnel ainsi que de la mise en œuvre des opérations de gestion comptable ou sociale de la société PM2S.

Ainsi, la baisse d’activité de la société PM2S entraine de facto celle de la société AUPALYS.

Afin de maintenir son activité et de l’adapter à la baisse durable du volume de travail, la société AUPALYS a donc souhaité mettre en place un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

L’accord signé le 15 octobre 2020 a été validée par l’administration.

Actuellement, la situation de la société PM2S est toujours ralentie impactant de facto celle de la société AUPALYS.

Dans ce cadre, une procédure de révision de l’accord initial a été engagée afin de bénéficier de la période de neutralisation.

Le présent avenant a été conclu en ce sens.

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE LA DUREE DE BENEFICE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

Les dispositions de l’article 6 de l’accord initial prévoyaient que la durée de bénéfice de l’APLD est de 24 mois à compter du 1er octobre 2020, sachant que la durée maximale d’application globale est de 36 mois consécutifs.

En vertu des dispositions de l’article 9 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, ainsi que de l’arrêté du 9 avril 2021, la période allant du 1er novembre 2020 au 31 juin 2021 peut être neutralisée.

La neutralisation permet de :

  • Ne pas comptabiliser dans le taux de réduction de l’horaire de travail le nombre d’heures non -travaillées entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021 ;

  • Ne pas prendre en compte cette période dans l’appréciation de la durée de bénéfice du dispositif prévue par le document unilatéral.

Afin de prendre en compte la période de neutralisation allant du 1er novembre 2020 au
30 juin 2021, cet article sera modifié dans les termes suivants :

« La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative.

Les parties ont convenu de fixer le début d’application du dispositif d’activité partielle longue durée au 1er octobre 2020, soit jusqu’au 30 septembre 2023.

Il est précisé que la période de neutralisation, soit du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021, s’appliquera dans le cadre de cet accord.

Cette période ne sera donc pas prise en compte dans l’appréciation du nombre de mois au titre desquels la société AUPALYS est autorisée à bénéficier de l’activité partielle longue durée. »

ARTICLE 2 : LA REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Aux termes de l’article 2 de l’accord initial, la Société AUPALYS a prévu que la réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise ne sera pas supérieure à 40% de la durée légale. Précision faite que la réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la période d’application, à savoir jusqu’au 30 septembre 2023.

Compte tenu de la période de neutralisation, telle que définie à l’article 1 du présent avenant, il est précisé que :

« La période de neutralisation, soit du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021, ne sera pas prise en compte dans le décompte des réductions maximale de l’horaire de travail autorisées.

Durant cette période, les salariés visés par l’accord initial ont donc pu être placés en activité partielle pour plus de 40%, sans que cela n’ait d’incidence au principe selon lequel la réduction du temps de travail, sur la totalité de la période de référence, ne peut être en principe supérieure à 40% ».

ARTICLE 3 : LA VALIDATION DE L’AVENANT PAR L’ADMINISTRATION

Cet avenant sera transmis pour validation à la DREETS compétente.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 30 septembre 2023.

Il prendra effet à compter du 1er octobre 2021.

ARTICLE 5 : DEPOT DE L’AVENANT

Le présent avenant a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires, dont notamment une version électronique pour la DREETS.

*****

Les autres dispositions de l’accord initial demeurent inchangées.

Fait à VOISINS LE BRETONNEUX

En 3 exemplaires

Le 7 octobre 2021

Le représentant légal :

Les salariés concernés :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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