Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit et semi-continu" chez SO ETHIC (POETHIC)

Cet accord signé entre la direction de SO ETHIC et les représentants des salariés le 2022-04-13 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08622002261
Date de signature : 2022-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : SO ETHIC
Etablissement : 82503396200044 POETHIC

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-13

Accord relatif à la mise en place du travail de nuit et du travail posté semi-continu

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société SO ETHIC SAS, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Arras sous le numéro 825 033 962, dont le siège social est sis 1 rue de la fontainerie - 62000 ARRAS, représentée dans le cadre des présentes par X, pris en sa qualité de président,

Ci-après dénommée « la société SO ETHIC SAS» ou « l'Entreprise »

D’UNE PART,

ET

Le personnel de la Société, ayant ratifié à la majorité des 2/3 le projet d'accord proposé et dont la liste émargée est annexée au présent accord.

D’AUTRE PART,

Ci-après collectivement dénommées « les Parties ».

Table des matières

Titre 1 – Champ d’application et objet du présent accord 3

Article 1 – Objet 3

Article 2 - Champ d’application 3

Titre 2 – Principe et modalités de recours au travail de nuit 3

Article 3 – Justificatif et définition du travail de nuit 3

Article 4 – Contreparties pour les travailleurs de nuit 4

Article 4.1 – Repos compensateur et rémunération majorée 4

Article 4.2 – Temps de pause 4

Article 5 – Durées maximales de travail 4

Article 6 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail 5

Article 7 – Articulation entre l’activité professionnelle nocturne et la vie personnelle 5

Article 8 – Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 5

Article 9 – Principe du volontariat 6

Titre 3 – Organisation du travail posté semi-continu 6

Article 10 – Horaires et durée de travail 6

Article 11 –Temps de pause 7

Article 12 - Planning de travail 7

Article 13 - Repos quotidien et hebdomadaire 7

Article 14 - Congés payés et jours fériés 7

Titre 4 - Autres Dispositions 8

Article 15 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 8

Article 16 - Suivi de l’accord 8

Article 17 - Dépôt et publicité de l’accord 8

PREAMBULE 

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de mise en œuvre du travail de nuit et du travail posté au sein de la société SO ETHIC SAS.

En effet, pour assurer l’utilisation efficiente de son outil de production et l’optimisation de ses ressources, indispensables à son fonctionnement et à la continuité de son activité, la société SO ETHIC SAS entend mettre en place un travail posté semi-continu ainsi qu’un travail de nuit.

La mise en place du travail de nuit est liée à la stricte nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de l’Entreprise. En effet, cette dernière est dotée de moyens de production spécifiques pour lesquels les procédures d’arrêt et de redémarrage sont longues et coûteuses. Dans ce contexte, le maintien en fonctionnement en continu pour réduire au maximum les temps de chauffe des machines sur les lignes de production permettrait d’optimiser ces moyens et de répondre aux exigences de performances économiques et énergétiques de l’Entreprise.

Le recours au travail de nuit et la nouvelle organisation du temps de travail au sein de l’Entreprise qui en découlerait s’avèrent nécessaire pour améliorer la qualité, la productivité et assurer la continuité de l’activité de l’Entreprise.

Cette organisation doit s’accompagner de la prise en compte de la sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés et doit intégrer les éléments de compensation indispensables à leur investissement.

C’est dans ce contexte que la société SO ETHIC SAS a proposé à ses salariés la ratification d’un accord collectif d’entreprise, étant précisé qu’il est d’ores et déjà entendu que le présent accord primera sur les dispositions de toute convention collective de branche qui viendraient à s’appliquer à l’activité de l’Entreprise, sauf en ce qui concerne les dispositions impératives prévues par l’article L. 2253-1 du code du travail, à savoir le nombre minimal d'heures de travail de nuit.

Titre 1 – Champ d’application et objet du présent accord

Article 1 – Objet

Le présent accord (l’« Accord ») a pour objet de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du « travail posté semi-continu » (ou « travail en équipes successives ») et du travail de nuit, ainsi que les contreparties associées.

Les Parties s’accordent à ce que cet accord vient se substituer à toute autre disposition ou tout engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux éventuels usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de la société SO ETHIC SAS.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société SO ETHIC SAS attachés à la production des pots et exerçant leurs fonctions sur les lignes de production, à l’exclusion des salariés qui ont signé une convention de forfait annuel en jour.

Le présent accord est également applicable aux intérimaires et salariés mis à disposition auprès de la société SO ETHIC SAS, et ce quelle que soit la durée de leur contrat de travail ou de leur mission.

Titre 2 – Principe et modalités de recours au travail de nuit

Article 3 – Justification et définition du travail de nuit

Les Parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'Entreprise qui doit assurer l’optimisation de ses lignes de production, indispensables à la continuité et viabilité de son activité.

Aussi, les Parties reconnaissent que :

  • est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures ;

  • Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui travaille au moins deux fois par semaine, et selon son horaire habituel de travail, trois heures de son temps de travail quotidien dans la période de nuit ou tout salarié qui effectue sur une période de 12 mois consécutifs définie dans l'entreprise un volume minimal de 300 heures dans la période de nuit.

Article 4 – Contreparties pour les travailleurs de nuit

Article 4.1 – Repos compensateur et rémunération majorée

En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur égal à 2% de chaque heure de nuit.

Les Parties conviennent que ce repos compensateur devra être pris dans un délai d’un an dès lors que le cumul de repos atteindra 9 heures.


Pour les salariés ne répondant pas à la définition de travailleur de nuit, chaque heure de nuit sera rémunérée avec une majoration de 25% pour les salariés dont l'horaire habituel quotidien comporte des heures de nuit et 50% pour les heures de nuit exceptionnelles.

Article 4.2 – Temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 45 minutes consécutives pour chaque période de travail de nuit lorsque la durée quotidienne de travail de nuit est au moins égale à 6 heures.

Le temps de pause n’est pas rémunéré et n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Article 5 – Durées maximales de travail

Aux termes de l’article L. 3122-6 du Code du travail, la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut en principe excéder 8 heures.

Toutefois, en application des dispositions de l’article L.3122-17 du Code du travail, et compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité de la production de l’Entreprise, les Parties conviennent que la durée quotidienne maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit pourra être portée jusqu’à 10 heures.

En contrepartie, les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos quotidien correspondant à minima au repos quotidien de 11 heures consécutives majoré du temps de travail accompli au-delà de la durée maximale quotidienne.

Par ailleurs, et compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité de la production de l’Entreprise, les Parties conviennent que la durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, pourra être portée jusqu’à 44 heures en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 6 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l’Entreprise s’attachera à assurer :

  • Un bon éclairage de la zone de travail et de circulation permettra de limiter les risques d’erreurs et les fausses manœuvres dues au manque de visibilité ;

  • La visibilité du personnel par le port de vêtements adaptés ;

  • L’absence de travail isolé et dans le cas où un salarié serait amené à travailler seul sur un site, la mise à disposition d’un système de sécurité spécifique ;

  • L’existence d’une salle de repos et restauration avec tous les aménagements nécessaires.

Les salariés reconnus travailleurs de nuit bénéficient au même titre que les autres salariés de l’Entreprise, de l’accès aux actions de formation continue, ainsi qu’à tout dispositif de formation et d’évolution personnelle.

L'Entreprise prévoit également la prise en charge d’un panier de nuit dans les limites du plafond URSSAF. Les Parties s’accordent sur le fait que la localisation du site de Bonneuil-Matours et les limites des transports en commun et l’impossible mise en place de co-voiturage ne permettent pas de prévoir de mesure particulière en matière de moyens de transport.

Les travailleurs de nuit bénéficieront également de la visite d'information et de prévention préalablement à leur affectation sur un poste de nuit.

De manière plus générale, les travailleurs de nuit bénéficieront d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de leur état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur leur santé et sécurité.

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'Entreprise intègrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés.

Enfin, un transfert sur un poste de jour disponible et correspondant à la qualification professionnelle du salarié, peut être effectué, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige.

Article 7 – Articulation entre l’activité professionnelle nocturne et la vie personnelle

L'Entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales.

A cet égard, les Parties conviennent que lorsque le travail de nuit devient incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant de moins de 12 ans ou handicapé ou avec la prise en charge d’une personne dépendante :

  • le refus du travail de nuit ne constituera pas une faute ou un motif de licenciement ;

  • le travailleur de nuit pourra demander son affectation sur un poste de jour disponible au sein de l’Entreprise et correspondant à sa qualification professionnelle.


Article 8 – Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties signataires rappellent expressément la nécessité pour l’Entreprise d'assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l’article L. 1142-1 du code du travail et notamment par l'accès à la formation, l'accès à la formation devant être identique pour tous les collaborateurs, femmes ou hommes, y compris ceux travaillant de nuit.

Ces derniers bénéficieront donc des mêmes facilités et opportunités que les collaborateurs qui n'ont pas exprimé leur volontariat à un travail de nuit.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

Par ailleurs, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché et qui travaille de nuit, peut être affectée à un travail de jour disponible, sur sa demande, pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.

Elle est également affectée à un poste de jour disponible pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

Le changement d’affectation n’entraine aucune diminution de rémunération.


Article 9 – Principe du volontariat

Lors de la mise en place du présent accord, le passage d'un poste de jour à un poste de nuit reposera sur le volontariat et nécessitera l’accord écrit et préalable du salarié.

Cet accord sera formalisé soit par le contrat de travail soit par un avenant à celui-ci.

Titre 3 – Organisation du travail posté semi-continu

Article 10 – Horaires et durée de travail

Pour assurer la continuité d’exploitation des lignes de production, les parties signataires acceptent de mettre en place des équipes de salariés qui se succèdent.

Pour rappel, le travail en équipes successives (ou travail posté) est un travail continu exécuté par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher, ce mode d'organisation du temps de travail étant destiné à assurer une continuité sur un même poste de travail.

Ainsi, les Parties conviennent que chaque journée sera découpée en 3 plages de travail sur lesquels se relaieront des équipes distinctes chaque semaine du lundi 6h au vendredi 21h comme suit :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Durée effective de travail
6h - 13h30 (équipe A)* 6h - 13h30 (équipe A)* 6h - 13h30 (équipe A)* 6h - 13h30 (équipe A)* 6h - 13h30 (équipe A)* 35h
13h30 - 21h (équipe B)* 13h30 - 21h (équipe B)* 13h30 - 21h (équipe B)* 13h30 - 21h (équipe B)* 13h30 - 21h (équipe B)* 35h
21h - 6h (équipe C) ** 21h - 6h (équipe C)** 21h - 6h (équipe C)** 21h - 6h (équipe C)** 33h

*Incluant une pause de 30 minutes

**Incluant une pause de 45 minutes

Dans le cadre de cette organisation du travail, les équipes de nuit bénéficieront donc d’un repos complémentaire chaque semaine de sorte que leur temps de travail effectif restera inférieur aux travailleurs de jour, et ce sans préjudice du repos compensateur prévu à l’article 4.1. du présent accord.

En fonction des nécessités du service et du besoin de l’activité de l’Entreprise, les tranches horaires (heures de début et de fin) pourront être modifiés sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours et du respect de la durée du travail globale telle que définie ci.

Enfin, la répartition des salariés entre les différentes équipes de jour et nuit pourra s’organiser à l’identique toutes les semaines ou différemment en fonction des semaines.

Article 11 –Temps de pause

Quelle que soit l’organisation de travail posté, les salariés affectés sur une équipe de jour bénéficieront d’une pause d’une durée de 30 minutes tandis que les travailleurs de nuit bénéficieront d’une pause de 45 minutes.

Ce temps de pause ne constitue pas du travail effectif et n’est pas payé comme tel. Ce temps peut notamment servir au repas.

Cette pause est obligatoire. Elle doit permettre aux salariés de se détendre et doit être une véritable coupure dans l’activité afin d’être réparatrice.

Il ne peut pas y avoir d’autre coupure dans le poste que les temps de pause prévus ci-dessus.

Article 12 - Planning de travail

Le planning doit être affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et être porté à la connaissance de chaque salarié concerné, toutes les fins de mois pour le mois suivant ainsi qu’à l’inspection du travail compétente.

Sur la forme, le planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :

  • la liste nominative des salariés composant chaque équipe ;

  • la répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine ou le cycle ;

  • les temps de pause.

Ce document doit être daté et signé du chef d’établissement ou de son délégataire.

En cas de nécessité, notamment pour assurer le remplacement d’un salarié absent, ou pour gérer un incident sur la ligne de production, la modification du planning pourra intervenir sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal d’un jour.

Article 13 - Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives par jour travaillé et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives

Article 14 - Congés payés et jours fériés

Les salariés en travail posté bénéficient des mêmes droits en matière de durée des congés payés.

A cet égard, et afin d’assurer l’organisation optimale des lignes de production, les dates de congés payés des équipes affectées au travail posté semi-continu seront fixées comme suit :

  • 3 semaines consécutives au cours du mois d’août

  • 1 semaine au cours de la période de fin d’année entre Noel et le nouvel An.

Ces périodes correspondront à la fermeture des lignes de production et les salariés concernés bénéficiant d'un solde de congés suffisant, devront poser leurs jours de congés sur cette période.

Les salariés concernés seront en tout état de cause informés au moins 2 mois à l’avance de leurs dates de départ en congés.

TITRE 4 - Autres Dispositions

Article 15 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 02/05/2022.

Il est également rappelé que la médecine du travail sera consultée préalablement à la mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’Entreprise conformément aux dispositions de l’article L 3122-10 du Code du travail.

Les dispositions du présent accord pourront être modifiées par voie d’avenant, en tout ou partie, dans les conditions définies par le code du travail.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

L’Accord pourra également être dénoncé selon les modalités et conditions légales.

Article 16 - Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’une réunion sera organisée entre la Direction et le personnel une fois par an afin de dresser un bilan de son application et pour échanger sur l’opportunité d’une éventuelle révision ou sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires notamment en cas d’évolution législative ou règlementaire.

Cette réunion sera organisée soit à l'initiative de la Direction, soit sur demande écrite d'au moins une majorité des 2/3 des salariés de l’Entreprise.

Article 17 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des mesures de publication légale.

À ce titre, le présent accord sera :

  • Déposé par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » ;

  • Déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers.

Enfin, le présent accord sera :

  • Diffusé au sein de l’Entreprise par voie d’affichage ;

  • Et publié sur la base de données nationale conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Bonneui-Matours, le 13/04/2022

En 5 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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