Accord d'entreprise "Accord annuel sur les salaires 2023" chez NORGINE PHARMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NORGINE PHARMA et les représentants des salariés le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02823003292
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : NORGINE PHARMA
Etablissement : 82503425900010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06

Accord annuel sur les salaires 2023

La Société NORGINE PHARMA, représentée par xx, agissant en qualité de Directeur Site Industriel,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

- CFDT représentée par xx, en sa qualité de Délégué Syndical,

- CGT représentée par xx, en sa qualité de Délégué Syndical,

Ont, conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire 2022 sur les thèmes mentionnés au 1° dudit article et à l’article L. 2242-15, à savoir : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Il est rappelé qu’un accord est en vigueur sur les thèmes mentionnés au 2° dudit article, à savoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, lequel comprend notamment, conformément à la loi, des dispositions destinées à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

En outre, il existe également un accord organisant le temps de travail des salariés, un accord de participation et un plan épargne entreprise.

PREAMBULE

Les parties se sont rencontrées les 6 janvier – 9 et 16 février 2023.

Ces négociations se sont déroulées sur la base des documents communiqués par la Direction et disponibles dans la base de données économiques et sociales, permettant notamment de faire une analyse comparée de la situation des femmes et des hommes.

1 – Constat d’accord – champ d’application

Les parties constatent qu'au terme de la négociation, elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société.

2 – Etat des discussions entre les parties

2.1 - Etat des propositions respectives

Après différentes discussions au cours des réunions organisées, il est rappelé ci-dessous la position des organisations syndicales :

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La Direction a répondu sur ces différents points (cf. réponses ci-dessous en italique) :

Augmentation générale et augmentation individuelle

La Direction accepte, à titre exceptionnel, le principe d’une augmentation générale (AG) pour tous les salariés au regard d’une année exceptionnelle compte tenu de l’inflation.

AG attribuée de la façon suivante :

  • Grades internes 4 à 9 : 6%

  • Grades internes 10 à 13 : 5%

  • Grades internes 14 et plus : 4%

L’enveloppe budgétaire pouvant être mobilisée pour les augmentations sera intégralement dédiée à cette augmentation générale exceptionnelle.

Il est rappelé que la politique salariale de l’entreprise (et du groupe Norgine), repose sur la mise en œuvre d’augmentations en fonction de la seule performance individuelle. A titre dérogatoire, les performances individuelles réalisées au titre de l’année 2022 ne généreront que le versement des bonus selon le niveau d’atteinte des objectifs fixés.

Talon d’augmentation de 30€

Salaire minimum 2B : 1767,42€ ; compte tenu du taux de l’AG exposé ci-dessus, le talon minimum sera bien respecté.

Prime d’équipe

La Direction ne souhaite pas réévaluer cette prime cette année : elle considère que son montant est correct au regard de ce qui se pratique dans l’industrie pharmaceutique.

Prime de nuit

La Direction ne souhaite pas réévaluer cette prime cette année : elle considère que son montant est correct au regard de ce qui se pratique dans l’industrie pharmaceutique.

Prime horaire de nuit

La Direction ne souhaite pas réévaluer cette prime cette année : elle considère que son montant est correct au regard de ce qui se pratique dans l’industrie pharmaceutique.

Prime panier

La Direction propose de porter cette prime au seuil d’exonération soit 7,10€.

Prime pause

La Direction ne souhaite pas réévaluer cette prime cette année : elle considère que son montant est correct au regard de ce qui se pratique dans l’industrie pharmaceutique.

Prime habillage

La Direction ne souhaite pas réévaluer cette prime cette année : elle considère que son montant est correct au regard de ce qui se pratique dans l’industrie pharmaceutique.

Prime salissure

La Direction ne souhaite pas réévaluer cette prime cette année : elle considère que son montant est correct au regard de ce qui se pratique dans l’industrie pharmaceutique.

Astreinte technique

La Direction indique qu’elle ouvrira les négociations sur ce sujet dans le cadre d’un avenant à l’accord du temps de travail en vigueur. L’objectif est de revoir le régime des astreintes dans le contexte de la mise en place de la suppléance.

Réévaluer les titres restaurant

La Direction accepte de réévaluer le montant à 8,50€ :

  • 20 centimes d’augmentation de la part employeur

  • 30 centimes d’augmentation de la part salarié

Augmentation du budget social du CSE à 1%

Non en raison de l’augmentation de la masse salariale qui entraine d’ores et déjà une augmentation.

Prime de transport

La Direction ne souhaite pas réévaluer cette prime cette année : elle considère que son montant est correct au regard de ce qui se pratique dans l’industrie pharmaceutique.

Prime d’assiduité par trimestre

La Direction ne souhaite pas mettre en place une telle prime.

Prime de risque de dépotage (magasin)

La Direction ne souhaite pas mettre en place une telle prime compte tenu du fait que des EPI sont fournis dans le cadre de cette opération.

Prime d’habillage pour le personnel du magasin

La Direction ne souhaite pas mettre en place une telle prime car le personnel du magasin ne porte aucune tenue spécifique.

Congé d’ancienneté : + 1 jour à compter de 10 ans

La Direction refuse en raison des usages déjà en place (ponts, congés d’ancienneté).

Changer de coefficient les conducteurs/conductrices qui sont au minimum 2C

La Direction va procéder à une harmonisation pour n’avoir que 3 postes : opérateur de production – conducteur de production – technicien de production.

Rachat JRTT

La Direction y est favorable.

Prime de Partage de la Valeur (PPV) à 1000€

La Direction souhaite accorder le versement d’une PPV dans les conditions exposées ci-après à l’article 3.6 du présent accord.

Création d’une équipe en horaire de journée en production

La Direction répond que la mise en place d’une telle équipe n’est pas prévue en raison de deux obstacles que sont la gestion de la polyvalence et de l’absentéisme.

2.2 - Etude d’un éventuel écart de salaires entre les hommes et les femmes et suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :

Il est constaté qu’il n’y a pas d’écart majeur de salaire non expliqué dans le temps entre les hommes et les femmes pour un même travail (ou un travail de valeur égale) et à ancienneté égale.

La Direction rappelle que le principe de pesée de poste s’effectue via des données qui sont fournies par un cabinet extérieur « Willis Towers Watson », que chaque poste est rémunéré selon les données établies par ce cabinet et selon le principe d’une médiane qui s’entend chez Norgine de 80% à 120% de la médiane définie par Willis Towers Watson. Il n’y a aucune considération de sexe dans cette évaluation.

Quels que soient le poste et le sexe, la société propose à tout candidat un salaire qui se situe dans cette médiane. Tout au long de la vie du salarié dans l’entreprise, les augmentations de salaires sont définies par une performance selon 3 rangs sans aucune distinction de sexes.

3 – Objet de l’accord

3.1. Augmentation générale

Il a été acceptée l’augmentation générale suivante :

  • Grades internes 4 à 9 : 6%

  • Grades internes 10 à 13 : 5%

  • Grades internes 14 et plus : 4%

3.2. Prime panier

Il a été décidé de porter le montant de la prime panier à 7,10€.

3.3. Ticket restaurant

Il a été décidé de porter le montant ticket restaurant à 8,50€ (5€ employeur et 3,50€ salarié).

3.4. Classification pour les postes de production

Une harmonisation autour de 3 postes à savoir opérateur de production – conducteur de production – technicien de production va être mise en place.

3.5. Rachat de JRTT

Le rachat de JRTT est autorisé pour les jours acquis jusqu’au 31 décembre 2025, dans les conditions fixées à l’article 5 de la loi n°2022-1157 de finances rectificative pour 2022 et dans la limite de 4 jours / année civile.

Il est rappelé que le bénéfice de ce rachat est réservé aux salariés qui en font la demande expresse en novembre et qui obtiennent l’autorisation préalable de la Société. 

3.6. Prime de partage de la valeur

  • Salariés éligibles

Une prime de partage de la valeur sera versée au bénéfice de l’ensemble des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, quels que soient leur statut et la nature de leur contrat de travail, à la date de versement de la prime, étant entendue comme la date de mise en paiement des salaires soit le 30 avril 2023 et dans les conditions ci-dessous exposées.

Les salariés dont le salaire de base annuel brut (référence février 2023) est supérieur de 92000€ sont exclus du bénéfice de la prime de partage de la valeur.

  • Montant de la prime

Le montant de cette prime a été fixé à :

  • 600 euros pour tous les salariés en grades internes 9 et moins

  • 500 euros pour tous les salariés en grades internes 10 et plus

  • Traitement social et fiscal de la prime de la valeur

Pour tous les salariés ayant perçu, au cours des 12 derniers mois précédant son versement, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance, la prime de partage de la valeur ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Ils toucheront ainsi le montant de la prime net de cotisation, contribution sociale et impôt sur le revenu.

Pour les salariés ayant perçu, au cours des 12 derniers mois précédant son versement, une rémunération supérieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance, la prime de partage de la valeur sera exonérée de cotisations sociales mais soumise :

  • à CSG, CRDS ;

  • à impôt sur le revenu.

La société précomptera donc, avant versement, les contributions de CGS-CRDS et l’impôt sur le revenu.

Il est rappelé que pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.

La prime de partage de la valeur est, en tout état de cause, incluse dans le montant du revenu fiscal de référence du bénéficiaire.

  • Modalités de versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée à l’échéance normale de la paie, au mois d’avril 2023, et figurera sur le bulletin de salaire des bénéficiaires.

Il s’agit d’un versement unique au titre de l’année 2023.

  • Non-substitution à un élément de rémunération

Cette prime de partage de la valeur ne se substitue à aucun élément de rémunération, à aucune augmentation salariale ou prime conventionnelle, prévus par convention collective, accord salarial de branche ou d’entreprise ou par le contrat de travail, ni ne se substitue à aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versé par l’employeur en vertu des usages en vigueur dans l’entreprise ou devenu obligatoire en vertu de règles légales ou contractuelles.

4 – Date d’application des mesures

Ces mesures entreront en vigueur au 1er avril 2023.

5 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Il pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux article L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substituera de plein droit à celles du présent accord, devenues non conformes.

Les modifications du présent accord sont effectuées par accord collectif. L'avenant modifiant l'accord fera l'objet d'un dépôt dans les mêmes conditions que le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la DREETS et par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

6 – Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de Chartres et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Dreux.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « Télé Accords » accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Il donnera lieu à affichage.

En quatre (4) exemplaires, dont un (1) pour chacune des parties signataires.

Fait le 6 mars 2023, à Dreux.

Directeur Site Industriel

Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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