Accord d'entreprise "ACCORD d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez KEYTEO RHONE ALPES

Cet accord signé entre la direction de KEYTEO RHONE ALPES et les représentants des salariés le 2018-05-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918001873
Date de signature : 2018-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : KEYTEO RHONE ALPES
Etablissement : 82512814300013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-02

Entre les soussignés :

La Société KEYTEO, société par actions simplifiées au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 825 128 143, dont le siège social est sis 57 rue du Président Edouard HERRIOT – 69002 LYON,

représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART

ET :

Les salariés de la Société KEYTEO

D’AUTRE PART

Il est conclu le présent accord :

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société KEYTEO.

L’activité de la Société se concrétise par une large autonomie de travail laissée aux collaborateurs, qui doit être conciliée avec les contraintes de la législation du travail et avec les exigences liées à l’évolution de plus en plus concurrentielle des marchés.

La Société a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord ; l’objectif de ce projet d’accord étant de mettre en adéquation la réalité de l'organisation du temps de travail d'une partie des salariés de l’entreprise eu égard principalement à leur importante autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, avec les solutions juridiques existantes en matière de droit de la durée du travail.

Le présent accord doit permettre à chaque salarié de réaliser sa mission ou d’exercer sa fonction dans le temps de travail défini à l’intérieur des modalités et des limites prévues par la loi et par l’accord.

Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société KEYTEO, en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Sont exclus de son champ d’application les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Les mesures présentées permettent de concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de l’entreprise qui nécessite l’implication de tous et la prise en compte des intérêts des clients de la Société.

A défaut de dispositions conventionnelles spécifiques, mentionnées au présent accord, les dispositions légales suivantes s’appliquent.

Article 1.1 : Définition du temps de travail effectif, temps de pause et temps de trajet et temps de repos

  • Temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Tous les temps ne correspondant pas à cette définition sont donc exclus du temps de travail effectif et n’ont pas être comptabilisés en tant que tel.

Chaque salarié est responsable de son temps de travail sous le contrôle de sa hiérarchie.

  • Temps de trajet

Aux termes de l’article L3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, le temps de trajet passé entre deux lieux d’exécution du travail (deux agences, deux missions, deux clients…) est du temps de travail effectif et comptabilisé comme tel.

  • Temps de pause 

Le temps de pause ne constitue pas et ne peut pas être assimilé à un temps de travail effectif.

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Le nombre de pauses et leur durée sont définies en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles notamment définies dans l’ordre de mission.

Pour les salariés en mission chez les clients, il est précisé que ni le nombre, ni la durée des pauses ne peuvent être définis directement par le client, dans le respect du refus du délit de marchandage.

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif consécutives.

  • Temps de repos

L’article L.3131-1 du Code du travail prévoit un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Les règles en matière de repos hebdomadaire sont les suivantes :

  • Il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

  • Le repos hebdomadaire est donné le dimanche (article L.3132-3 du Code du travail). Il pourra être dérogé à ce principe, dans le respect des dispositions légales.

Article 1.2 : Les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

En l’état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L.3121-36 du Code du travail).

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L.3121-35 du Code du travail).

  • La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (article L.3121-34 du Code du travail).

L’amplitude quotidienne de travail (nombre d’heures comprises entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte correspondant à l’addition des temps de travail effectif et des temps de pause) doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heures à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.

L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Articles 1.3 : Les Heures supplémentaires

Conformément à l’article L3121-22 du Code du travail, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou annuelle du travail sur demande écrite du responsable hiérarchique.

Les modalités d’organisation du temps de travail retenues au sein de la Société KEYTEO sont les suivantes :

  • Modalité 2 de la Convention collective SYNTEC, dite « modalité de réalisation » ou forfait horaire de 38h30 hebdomadaires sur 218 jours dans l’année.

  • Modalité 3 de la Convention collective SYNTEC, ou « modalité de réalisation de mission en autonomie complète » ou forfait 218 jours dans l’année.

Article 2.1 : Forfait horaire de 38h30 hebdomadaires sur 218 jours dans l’année

2.1.1 : Salariés concernés

Les salariés sont ceux intégrés dans un service ou une équipe et disposant d’une relative autonomie dans l’accomplissement de leur fonction et qui ne peuvent suivre un horaire strictement prédéfini.

Ces salariés ont une durée de travail effectif hebdomadaire entre 35 heures et 38 heures 30 minutes accomplie sur 218 jours travaillés dans l'année, journée de solidarité incluse.

Cette modalité s’applique aux salariés qui ne sont ni Cadres dirigeants, ni soumis à des conventions de forfait en jours.

2.1.2 : Temps de travail 

En contrepartie de leur durée de travail effectif hebdomadaire entre 35 heures et 38 heures 30 minutes sur 218 jours travaillés dans l'année, les salariés concernés bénéficient d'une rémunération forfaitaire, englobant les heures éventuellement effectuées chaque semaine entre 35 et 38 heures 30 minutes, ainsi que de jours non travaillés.

2.1.3 : Rémunération 

Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération forfaitaire englobant les heures éventuellement effectuées chaque semaine entre 35 et 38 heures 30 minutes.

2.1.4 : Jours non travaillés

En raison des 218 jours travaillés dans l'année, journée de solidarité incluse, les salariés bénéficient de jours non travaillés dont le nombre varie d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Le nombre de jours non travaillés est calculé comme suit :

Nombre de jours de l’année – nombre de samedis et de dimanches – nombres de jours fériés de l’année civile correspondant à un jour ouvré d’exercice – 25 jours de congés annuels payés.

Projection du nombre de jours de repos pour les 3 prochaines années :

2018 2019 2020
Nombre de jours dans l’année 365 365 366
Limite de 218 jours/ an 218 218 218
Samedis et dimanches 104 104 104
Jours fériés chômés 9 10 9
Congés payés ouvrés 25 25 25
Jours de repos 9 8 10

Ces jours de repos viennent s’ajouter aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels et aux jours fériés, ainsi qu’aux congés exceptionnels.

2.1.5 : Prise des jours non travaillés

Les jours non travaillés accordés sont posés par journées entières et à titre exceptionnel, par demi-journées.

Le nombre de jours non travaillés fixés à l'initiative du salarié est de 5 jours par an, les autres jours non travaillés étant fixés à l'initiative de l'employeur.

Comme pour les congés payés ou autres congés assimilés, le salarié doit faire sa demande de jours non travaillés dans les mêmes conditions et dans les mêmes délais.

Les jours de repos acquis devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée. En conséquence, ils devront être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Article 2.2 : Forfait 218 jours dans l’année

2.2.1 : Salariés concernés

  • Cadres

Il s’agit des Cadres bénéficiant d’une liberté d’organisation dans leurs missions et leur emploi du temps et de ceux dont la nature des tâches accomplies et des responsabilités ne leur permet pas d’être soumis à l’horaire collectif.

Sont ainsi concernés les salariés cadres bénéficiant d’une large liberté dans l’organisation de leur travail et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise et dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés à l’avance notamment en raison :

  • Collaborateurs non cadres

Le présent accord est également applicable aux collaborateurs non cadres bénéficiant d’une large liberté dans l’organisation de leur travail et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise et dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés à l’avance notamment en raison :

En effet, l’autonomie et la liberté dont disposent les salariés précités rendent impossible le contrôle de l’organisation de leur temps de travail.

Au contraire, ils doivent organiser leur présence et leur activité dans l’entreprise dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles. Le décompte de la durée du travail en heures n’est donc pas pertinent pour ces catégories de salariés.

2.2.2 : Temps de travail

Pour les salariés concernés, la durée de travail est définie en nombre de jours de travail annuel.

La durée de référence, correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, est égale à 218 jours de travail sur l’année.

La période de référence de 12 mois correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

2.2.3 : Organisation du temps de travail 

Les salariés relevant du forfait annuel en jours disposent d’une autonomie complète en concertation avec leur hiérarchie dans la gestion de leur temps de travail.

En conséquence, ils pourront organiser l’amplitude de leur temps de travail en fonction de leur charge de travail d’un jour à l’autre, ou d’une semaine à l’autre, plus particulièrement s’ils sont amenés à effectuer régulièrement de nombreux déplacements.

Cette amplitude et la charge de travail afférente devront rester raisonnables, assurer une bonne répartition dans le temps de travail des salariés concernés afin de leur permettre de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié en forfait en jours devra avertir sa hiérarchie des évènements ou éléments qui accroissent durablement et de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

2.2.3 : Suivi et contrôle de la bonne application du forfait 

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

La Société établit un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de la Société et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
À cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin d'une période quotidienne et d'une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L'employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

La Société assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, le suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail-équilibre vie privée et vie professionnelle

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Il s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Le salarié tiendra informé son-sa responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

La Société s’engage à recevoir le salarié dans les 8 jours et à formuler par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.


Afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés, la Société convoquera au minimum 2 fois par an le salarié ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, le salarié et la Société feront le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examineront si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Il est rappelé que l'obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire minima et ininterrompus, respectivement de 11h et 35h, implique pour les salariés le droit de se déconnecter, en dehors de ses horaires normaux de travail, des outils et systèmes leur donnant accès aux ressources de la Société.

2.2.4 : Jours non travaillés 

En raison des 218 jours travaillés dans l'année, journée de solidarité incluse, les salariés bénéficient de jours non travaillés dont le nombre varie d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Le nombre de jours non travaillés est calculé comme suit :

Nombre de jours de l’année – nombre de samedis et de dimanches – nombres de jours fériés de l’année civile correspondant à un jour ouvré d’exercice – 25 jours de congés annuels payés.

Projection du nombre de jours non travaillés pour les 3 prochaines années :

2018 2019 2020
Nombre de jours dans l’année 365 365 366
Limite de 218 jours/ an 218 218 218
Samedis et dimanches 104 104 104
Jours fériés chômés 9 10 9
Congés payés ouvrés 25 25 25
Jours de repos 9 8 10

Ces jours non travaillés viennent s’ajouter aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels et aux jours fériés, ainsi qu’aux congés exceptionnels.

2.1.5 : Prise des jours non travaillés

Les jours non travaillés accordés sont posés par journées entières et à titre exceptionnel, par demi-journées.

Le nombre de jours non travaillés fixés à l'initiative du salarié est de 5 jours par an, les autres jours non travaillés étant fixés à l'initiative de l'employeur.

Comme pour les congés payés ou autres congés assimilés, le salarié doit faire sa demande de jours non travaillés dans les mêmes conditions et dans les mêmes délais.

Les jours de repos acquis devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée. En conséquence, ils devront être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

2.2.6 : Rémunération 

La rémunération mensuelle brute des salariés relevant du forfait annuel en jours est forfaitaire et lissée sur la période annuelle de référence. Elle est définie contractuellement.

En conséquence, la rémunération versée mensuellement est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Article 3.1 

Compte tenu de l’effectif de la Société KEYTEO, et conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, ce projet d’accord d’entreprise ne deviendra effectif qu’après avoir été voté par la majorité des deux tiers des salariés consultés par référendum.

Cette consultation sera organisée à l’issue d’un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication du projet d’accord d’entreprise à chaque salarié.

Article 3.2 : Durée de l’accord et dénonciation 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé dans les conditions légales.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie de l’accord dans les conditions légales.

Article 3.3 : Publicité et dépôt

Le présent accord n’étant pas signé avec des organisations syndicales représentatives, il n’est pas soumis à la procédure d’opposition des articles L2231-7 et L2231-8 du Code du travail.

Dès ratification du présent accord par référendum, l’employeur déposera deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Il sera également affiché dans l’entreprise.

Fait en 3 exemplaires,

A Lyon, le 2 mai 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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