Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE - FORFAIT JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-01-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522039370
Date de signature : 2022-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : MATERA
Etablissement : 82518857600037

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-21

Accord forfait-jours

Entre :

La société MATERA (SAS), dont le siège social est sis à PARIS (75008) – 36 rue de Saint-Pétersbourg, Numéro d'identification : 00037, Code NAF : 6312Z
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l'URSSAF,

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

ET

Le comité social et économique (CSE) de la société MATERA, représenté par [XX], en leur qualité de membres titulaires du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, comme l’atteste le procès-verbal des élections annexé au présent accord, en date du 29 septembre 2020,

Ci-après dénommé « les Collaborateurs »,

D’autre part,

Préambule

Les Salariés sont soumis aux dispositions de la Convention collective Nationale de branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Convention collective Nationale de branche « Syntec »).

L’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour les salariés disposant d’une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

L’Entreprise a souhaité engager des négociations avec les élus du CSE dont l’objet est de rechercher une meilleure conciliation entre les impératifs de l’activité et les contingences nées de la vie familiale et personnelle des salariés concernés.

L’accord vient dès lors adapter les dispositions de la convention collective SYNTEC, laquelle s’applique actuellement à l’entreprise MATERA, ainsi que les dispositions prévues par le code du travail concernant les forfaits jours.

Il apparait, en effet, indispensable d’amener une meilleure cohérence entre l’autonomie que supposent certains postes de travail des salariés de l’entreprise et le temps de travail applicables à ces derniers, tout en permettant aux salariés concernés et à l’entreprise de faire face aux différents enjeux auxquels ils peuvent se trouver confrontés, tels que :

l’anticipation des besoins de l’Entreprise et la possibilité d’y répondre ;

l’adaptation à l’activité professionnelle de MATERA ;

la simplification et l’amélioration du fonctionnement de l’Entreprise en matière de planification.

Cet accord a pour objectif de renforcer la flexibilité des organisations et de sécuriser l’efficacité de l’entreprise en lui permettant de répondre aux variations d’activité, de répondre au besoin de flexibilité des heures de travail des salariés travaillant en autonomie, et ce dans le respect des conditions de travail garantes de la santé et de la sécurité des salariés.

Il est donc essentiel de conserver une meilleure visibilité sur la planification du travail de chacun, des périodes de repos et de récupération, et d’améliorer l’adéquation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des collaborateurs de l’Entreprise.

Les parties s’engagent ainsi à créer les conditions favorables au succès de cet accord, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet commun.

La Société, dépourvue de délégué syndical, a décidé d’engager des négociations avec le comité social et économique, afin de conclure un accord d’entreprise sur l’aménagement de la durée du travail en application des dispositions de l’article L.2232-24 du Code du travail.

Les négociations avec les membres du comité social et économique se sont alors engagées afin de conclure un accord d’entreprise venant se substituer aux dispositions conventionnelles de branche précitées de même nature.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALE & CADRE JURIDIQUE

Article 1 – Objet de l’accord

Les dispositions de l’accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-58 et suivants du code du travail ainsi que de l’article 4 de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014.

Il instaure pour les salariés concernés, un système de forfait jours sur l’année.

Article 2 - Portée de l’accord

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords collectifs de branche, accords collectifs d’entreprise, engagements unilatéraux, …) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Article 3 – Champ d’application

L’accord s’applique aux salariés de l’entreprise sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, dont l’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail est caractérisée, ne les conduisant pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Article 4 – Date d’effet et durée de l’accord

L’accord prendra effet le 1er février 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Révision et dénonciation

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part, les collaborateurs.

Révision

La révision de tout ou partie de l’accord pourra se faire selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge par les personnes compétentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter l’accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge par les personnes compétentes, et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

TITRE 2 – FORFAIT-JOURS

Article 6 – Salariés concernés

Sont concernés par cette modalité du forfait jours de l’accord collectif les salariés travaillant au sein de l’entreprise MATERA, ainsi définis à :

l’article L.3121-58 du Code du travail, à savoir :

Les cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’article 4.1 de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, à savoir :

« Peuvent être soumis à une convention de forfait annuel en jours les Salariés disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Les Salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les Salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Ils possèdent un statut cadre, et relèvent au minimum de la position 1 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale, avec un coefficient hiérarchique d’au moins 95. »

Article 7 – Modification du champ d’application des conventions de forfait annuel en jours défini par les articles 4.1 et 4.4 de l’accord de branche SYNTEC

Sur la position minimale (Article 4.1) :

Conformément à l’objectif exposé ci-dessus, la direction et les collaborateurs souhaitent étendre le bénéfice du forfait annuel en jours aux Cadres répondant aux critères susvisés et relevant au minimum de la position 2 de la grille de classification des Cadres de la Convention Collective Nationale.

Il est dès lors convenu que le terme « classification » figurant au sein de l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014 s’entendra à partir de la position 2 de la grille de classification des Cadres de la Convention Collective Nationale.

Sur la rémunération minimale (Article 4.4) :

Pour bénéficier du forfait en jours, la convention collective SYNTEC impose une rémunération au moins égale à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale de l’année, ou alors, une rémunération au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de la catégorie de l’employé, sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise.

Par cet accord, il a été convenu de supprimer cette condition liée à un plancher minimal de rémunération, afin :

d’ouvrir la possibilité à un maximum de salariés pouvant être concernés de bénéficier de ce forfait en jours et de bénéficier des jours de réductions de travail (RTT) qui sont liés ;

de mettre en place un temps de travail adapté à la charge de travail et à l’autonomie d’organisation de chacun.

Article 8 – Caractéristiques du forfait annuel en jours

A l’exception des articles 4.1 et 4.4 susvisés, l’ensemble des dispositions de l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, est applicable au sein de la Société.

Ces dispositions sont annexées au présent accord pour information, dans leur version applicable.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 14 – Publicité et dépôt

L’accord sera déposé par la Direction de l’Entreprise dans les 15 jours suivants la date de la signature par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail dédié :

Portail - Ministère du travail

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Paris, le 21 janvier 2022

MATERA

Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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