Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la gestion des congés-payés" chez ROEDERS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROEDERS FRANCE et les représentants des salariés le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919005347
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : ROEDERS FRANCE
Etablissement : 82527179400018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société Röders France SARL, dont le siège social est situé 38 place des pavillons, 69007 LYON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro B 825 271 794, représentée par XXXX

Ci-après « la Société »

D’une part,

ET

L’ensemble des Salariés de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Ci-après dénommé « les Salariés »

D’autre part,

Ci-après conjointement « Les Parties »,

BETWEEN THE UNDERSIGNED

Röders France SARL, with registered offices at 38 place des pavillons, 69007 LYON, Registered at the Trade Register of Lyon under Nr. B 825 271 794, represented by XXXX

Hereinafter referred to as "the Company".

On the one hand,

AND

All the Company's Employees who have ratified the agreement following a two-thirds majority vote, the minutes of which are attached to this agreement.

Hereinafter referred to as "the Employees".

On the other hand,

Hereinafter jointly referred to as "The Parties",

PREAMBULE

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et conventionnels et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, il a été convenu de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise les dispositions applicables en la matière.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés,

  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.

Les Parties sont donc convenues de signer le présent accord, qui se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions légales, conventionnelles et des usages ayant le même objet en vigueur au sein de la Société au jour de sa signature.

PREAMBLE

Aware of the importance of guaranteeing each employee the greatest visibility as regards his or her rights to legal and contractual paid leave and in order to simplify the procedures for acquiring and taking paid leave, it was agreed to formalize the applicable provisions in this area in the context of a company agreement.

The objectives of this agreement are therefore as follows:

  • Simplify and standardize leave management rules,

  • Clarify the rules for acquiring and taking paid leave.

The Parties have therefore agreed to sign this agreement, which automatically replaces all the provisions of the law and the collective bargaining agreements and practices having the same purpose in force within the Company on the date of its signature.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société en France.

TITRE II : APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX

Article 1 – Période de référence d’acquisition des congés payés

Il est rappelé que conformément aux articles L.3141-10, L.3141-11 et R.3141-4 du Code du travail, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche fixe la période de référence pour l’acquisition des congés payés. A défaut d’accord, la période de référence est fixée au 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Les Parties conviennent que dans le cadre du présent accord, la période annuelle de référence d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et coïncidera ainsi avec l’année civile à compter du 1er janvier 2019.

Article 2 – Acquisition mensuelle des congés payés légaux

Compte tenu du présent accord, la durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, à savoir 2,5 jours ouvrables de congé (2,08 jours ouvrés) par mois de travail effectif ou période équivalente, soit, pour une période complète de référence, 30 jours ouvrables (25 jours ouvrés) de congés payés.

TITRE III : PRISE DES CONGES PAYES

Il est rappelé que conformément aux articles L.3141-13 et suivants du Code du travail, la période de prise des congés est fixée par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche. A défaut d’accord, elle est définie par l’employeur après avis des représentants du personnel.

Cette période comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les Parties conviennent que dans le cadre du présent accord, la période annuelle de référence de prise des congés payés s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et coïncidera ainsi avec l’année civile à compter du 1er janvier 2019.

Les dates de congés seront déterminées en fonction des besoins de l’entreprise tout en tenant compte, dans la mesure du possible, des intérêts du salarié.

Les congés payés acquis et non pris au 31 décembre de chaque année ne seront pas reportés sur l’année suivante et seront perdus, sauf situation exceptionnelle et après accord de la Direction.

La demande de congés devra être réalisée par le biais du logiciel en vigueur au sein de la Société.

TITRE IV : DIVERS

Article 1 – Loi applicable

Le présent accord est soumis à la loi française.

Article 2 – Procédure de conclusion

La Société compte moins de 11 salariés et n’est par conséquent pas soumise à l’obligation de mettre en place un Comité Social et Economique.

Le présent accord a fait l’objet d’un vote selon la règle de la majorité des deux tiers des effectifs de la Société à la date de sa signature.

Article 3 - Durée révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter pour l’année 2019, sous réserve des dispositions relatives à sa validité, sa publicité et à son dépôt.

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans le cadre des conditions légales et réglementaires applicables.

Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé selon les conditions légales.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Article 3 – Information – Publicité

Un exemplaire du présent accord sera tenu, pour consultation, à la disposition de tout salarié qui en ferait la demande auprès de la Direction.

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords », conformément aux dispositions légales applicables, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le 1/03/2019

Pour la société Röders France SARL

XXXXX

ANNEXES :

Procès-verbal de vote

TITLE I : SCOPE OF APPLICATION

The provisions of this agreement apply to all employees of the Company in France.

TITLE II : ASSESSMENT OF THE RIGHT TO LEGAL PAID LEAVE

Article 1 - Reference period for earning paid leave

It is recalled that in accordance with Articles L. 3141-10, L. 3141-11 and R. 3141-4 of the French Labor Code, a company or establishment agreement or, failing that, a branch agreement sets the reference period for the acquisition of paid leave. Failing agreement, the reference period shall be 1 June of the previous year to 31 May of the current year.

The Parties agree that under this Agreement, the annual reference period for earning paid leave shall be from 1 January to 31 December of each year, and shall thus coincide with the calendar year from 1 January 2019.

Article 2 - Monthly acquisition of legal paid leave

As regard this agreement, the duration of the leave is determined according to the employee's actual working time during the reference period, i.e. from 1 January to 31 December.

The leave shall be earned in instalments every month during the reference period from 1 January to 31 December, i.e. 2.5 working days of leave (2.08 working days) per month of actual work or equivalent period, or, for a complete reference period, 30 working days (25 working days) of paid leave.

TITLE III: TAKING PAID LEAVE

It is recalled that in accordance with Articles L. 3141-13 et seq. of the Frenc Labor Code, the period for taking leave is set by company or establishment agreement or, failing that, by branch agreement. Failing agreement, it is defined by the employer after consulting the employee representatives.

This period must include the period from May 1 to October 31 of each year.

The Parties agree that under this Agreement, the annual reference period for taking paid leave shall be from 1 January to 31 December of each year, and shall thus coincide with the calendar year as from 1 January 2019.

Leave dates will be determined according to the company's needs while taking into account, as far as possible, the employee's interests.

Paid leave earned and not taken by 31 December of each year will not be carried over to the following year and will be lost, except in exceptional circumstances and with the agreement of the Management.

The request for leave must be made using the software in force within the Company.

TITLE IV: MISCELLANEOUS

Article 1 - Applicable law

This agreement is subject to French law.

Article 2 - Conclusion procedure

The Company has less than 11 employees and is therefore not subject to the obligation to set up a Social and Economic Committee.

This agreement has been voted on by a two-thirds majority of the Company's employees as of the date of signature.

Article 3 - Duration of review, termination

This agreement is concluded for an indefinite period.

It shall enter into force for 2019, subject to the provisions relating to its validity, publicity and filing.

Each signatory party may request the revision of all or part of this agreement, within the framework of the applicable legal and regulatory conditions.

All possible amendments to this agreement shall be recorded in writing by means of an amendment. The amending amendment must be filed according to the legal provisions.

This agreement may also be terminated in accordance with the legal and regulatory provisions.

Article 3 - Information - Advertising

A copy of this agreement shall be made available for consultation to any employee who requests it from Management.

This agreement shall be deposited by the Company on the "TeleAccords" platform, in accordance with applicable legal provisions, as well as at the relevant Labour Court office.

APPENDICES :

Minutes of the vote

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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