Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez SPINECAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPINECAP et les représentants des salariés le 2021-11-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521036859
Date de signature : 2021-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : SPINECAP
Etablissement : 82530083300043 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-24

Accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours

Entre les soussignés,

La société par actions simplifiée « Spinecap » dont le siège social est situé 18 rue de la Banque – 75002 Paris, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 825 300 833, représentée par XXXXX en sa qualité de Président

d'une part,

Et

La majorité des deux tiers du personnel,

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Article 1: Champ d’application

1.1 Champ d’application territorial

Le périmètre géographique d’application du présent accord comprend l’établissement principal de la société « Spinecap », sis 18 rue de la Banque – 75002 Paris.

1.2 Champ d’application professionnel

Le présent accord est applicable au personnel salarié de la société « Spinecap » et, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :

  • Membres de l’équipe de Recherche et Investissement

  • Membres de l’équipe Trading et Risk Management

  • Membres de l’équipe Data et Technology

  • Membres de l’équipe Opérations et Compliance

  • Membres de l’équipe Marketing et Vente

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 (217+ 1 journée solidarité) sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Article 3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue pas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Il est toutefois souhaité par la Société que ce plafond de 218 jours soit la norme et que les éventuelles demandes par un salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos soient exceptionnelles et dûment motivées.

Article 5 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Dans tous les cas, le nombre d'heures de travail hebdomadaires doit rester raisonnable et être de nature à permettre aux salariés concernés de mener une vie privée normale, avec une bonne articulation entre la vie privée et la vie professionnelle.


Article 6 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en heures conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une clause du contrat de travail ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l'année ; la période annuelle de référence ; le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ; le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ; les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ; le droit à la déconnexion ; la rémunération.

Article 7 – Rémunération


Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que les tickets restaurants et le remboursement des forfaits de transport.

Article 8 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 9 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document mensuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique, qui le contresigne après validation.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier, des entretiens spécifiques semestriels sont organisés entre chaque cadre autonome et son supérieur hiérarchique, au cours desquels sont abordées sa charge individuelle de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée et enfin sa rémunération. Chaque entretien donne lieu à un compte rendu écrit signé du salarié et de son supérieur hiérarchique, dont une copie est remise au salarié et une conservée à la disposition de l'Inspection du Travail. En cas de problème soulevé lors de l'entretien, une concertation s'engagera entre le salarié et son supérieur hiérarchique afin d'y remédier.

Article 11 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un contrôle régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours sont encouragés à faire part à leur supérieur hiérarchique de tout problème rencontré entre les deux entretiens spécifiques.

Si un problème particulier est relevé , la procédure à suivre est la suivante : établir les difficultés rencontrées et les solutions envisagées pour y remédier, puis fixer un nouvel entretien pour dresser le bilan.

L'employeur étant responsable de la charge de travail données aux salariés, il s'engage à faire le nécessaire pour qu'elle demeure raisonnable et de nature à permettre aux salariés concernés d'effectuer leur travail dans le respect de leurs droits constitutionnels à la santé et au repos.

Article 12 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles


En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours, sans attendre l'entretien semestriel.

Article 13 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Il est rappelé que les outils informatiques/numériques utilisés dans le cadre du travail ne doivent servir que dans le cadre des horaires raisonnables de travail selon les principes exposés au présent accord.

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion en dehors de leur temps de travail normal en déconnectant leurs appareils, en ce compris leur téléphone portable professionnel. Aucun traitement d'un mail ou autre message reçu tardivement n'est attendu avant le prochain jour ouvré.

Article 14 - Dispositions finales


14.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2021.

14.2 Suivi – Interprétation

Les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place une instance spécifique de suivi du présent avenant. Elle sera composée de 1 membre de la direction (Miha Razafintsalama) et de 1 salarié (Rémi Cren).

Ce comité se réunira une fois par an et vérifiera la bonne application des dispositions, analysera les éventuelles difficultés d’application et d’interprétation et étudiera les solutions qui pourraient y être apportées. Un compte-rendu sera rédigé à l’issue de chaque réunion.

14.3 Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de ses motifs, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à l’autre partie signataire.

L’accord ne pourra être révisé qu’à l’expiration d’un préavis de 3 mois de date à date.

14.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS - Ile de France.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

14.5 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par Mihaminavalona Razafintsalama, représentant(e) légal(e) de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Paris, le 24 novembre 2021

- Page de signature anonymisée -

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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