Accord d'entreprise "Accord d'entreprise - modulation du temps de travail du personnel de la Base Nautique" chez OFFICE DE TOURISME, DES LOISIRS, ET DES CONGRES ARRAS PAYS D'ARTOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OFFICE DE TOURISME, DES LOISIRS, ET DES CONGRES ARRAS PAYS D'ARTOIS et les représentants des salariés le 2021-05-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06221006061
Date de signature : 2021-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : ARRAS PAYS D'ARTOIS TOURISME
Etablissement : 82746168200029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-17

Objet de l’accord :

Modulation du temps de travail du personnel de la Base Nautique

PARTIES

Le présent accord cadre est conclu :

ENTRE

La Société Publique Locale Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès Arras Pays d’Artois, dont le siège social est situé au 29 rue des rosati 62000 ARRAS

SIRET : 82746168200029

Code NAZ : 7911Z

TVA Intracommunautaire : FR 52827461682

Effectif de l’entreprise au 1er mai 2021 : 23

Représentée par, XXX Directeur Général

Ci-après dénommée « » ou « l’employeur »

D’une part

ET

Le Comité Social et Economique (CSE) de la SPL Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès Arras Pays d’Artois, représenté par les délégués du personnel élus le 04/02/2018 à savoir XXX et XXX, titulaires, ainsi qu’ XXX suppléante.

Ci-après dénommés « le CSE »

D’autre part

Sommaire :

PARTIES 2

PRÉAMBULE : 4

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 4

2.1 Organisation du temps de travail 4

2.2 Programme de modulation 4

2.2.1 Période de référence 4

2.2.2 Calendrier prévisionnel de modulation du temps de travail sur l’année 5

2.2.3 Congés payés 5

2.2.4 Congés imposés 5

ARTICLE 3 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES 5

ARTICLE 4 : RÉMUNÉRATION 6

ARTICLE 5 : ABSENCES 6

ARTICLE 6 : EMBAUCHE OU RUPTURE DE CONTRAT EN COURS DE PÉRIODE DE MODULATION 6

6.1 Début du contrat en cours de période 6

6.2 Rupture du contrat en cours de période 6

6.2.1 Solde du décompte positif 6

6.2.2 Solde du décompte négatif 6

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE 7

ARTICLE 8 : DÉPÔT - PUBLICITÉ 7

PRÉAMBULE :

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, dans le cadre des articles L3122-2 et suivants du code du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise relatif à la modulation du temps de travail est applicable uniquement au personnel de….

 AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le principe de l’aménagement du temps de travail est de répartir la durée du travail hebdomadaire de 37h sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière du service dans le respect des dispositions des articles suivants :

Organisation du temps de travail

Du fait de son caractère saisonnier, le service …fonctionne différemment des autres services de la SPL avec des variations d’activités saisonnières.

• Les périodes de plus faible activité concernent les mois de janvier et décembre.

• Les périodes de plus forte activité sont les mois de juillet et août.

Congés imposés :

Le site étant fermé pendant les vacances de Noël, les salariés … sont en congés durant cette période.

Le temps de travail hebdomadaire est de 37 heures pour un temps plein. Conformément aux articles L3121-27, L3121-28 du code du travail et à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, la durée légale du temps de travail, initialement de 35 heures est compensée avec des jours de Récupération du Temps de Travail (RTT) (cf Accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail du personnel)

Pour les contrats à temps partiel, le temps de travail hebdomadaire est celui inscrit dans le contrat de travail du salarié.

Le repos hebdomadaire est appliqué tel que mentionné dans la convention collective des organismes de tourisme du 5 février 1996.

Programme de modulation

Période de référence

La période de référence, correspondant par principe à 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre.

Calendrier prévisionnel de modulation du temps de travail sur l’année

A titre indicatif, pour la première année, le calendrier prévisionnel de modulation est le suivant :

En janvier, semaines 1 à 4 : 32h/semaine

De février à juin, semaines 5 à 26 : 37h/semaine

En juillet et août, semaines 27 à 34 : 42h/semaine

De septembre à novembre, semaines 35 à 48 : 37h/semaine

En décembre, semaines 49 à 52 : 32h/semaine

Chaque année, le calendrier prévisionnel de modulation sera communiqué au CSE et affiché pour le personnel concerné avant le 30 novembre de l’année précédente.

Congés payés

Conformément à l'accord d'entreprise relatif aux congés et fractionnements de de la SPL Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès Arras Pays d’Artois, les congés de l’année doivent être pris sur l’année de référence ; soit entre le 1er janvier et le 31 décembre. Au vu de l’activité la SPL Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès Arras Pays d’Artois, une souplesse est accordée, permettant de liquider la fin des congés payés jusqu’au 31 janvier de l’année suivante. Les dates doivent être validées par le manager et la direction.

Congés imposés

Le site étant fermé pendant les vacances de Noël, les salariés du service … sont en congés durant cette période.

 HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel et à l'initiative de l'employeur.

A titre indicatif, pour la première année, les heures supplémentaires se calculent de la manière suivante, ensuite elles se calculeront en fonction du calendrier prévisionnel de l’année (cf article 2.2.2)

En janvier, semaines 1 à 4 : 33ème heure hebdomadaire et suivantes sont des heures supplémentaires

De février à juin, semaines 5 à 26 : 38ème heure hebdomadaire et suivantes sont des heures supplémentaires

En juillet et août, semaines 27 à 34 : 43ème heure hebdomadaire et suivantes sont des heures supplémentaires

De septembre à novembre, semaines 35 à 48 : 38ème heure hebdomadaire et suivantes sont des heures supplémentaires

En décembre, semaines 49 à 52 : 33ème heure hebdomadaire et suivantes sont des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires feront l’objet d’un repos compensateur comme suit :

  • Les 6 premières heures supplémentaires seront récupérées à 130% (1h supplémentaire = 1h18 récupérée)

  • Les heures supplémentaires au-delà des 6 premières seront récupérées à 150% (1h supplémentaire = 1h30 récupérée)

 RÉMUNÉRATION

La rémunération mensuelle sera lissée, sur la base de la durée annuelle de travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois.

 ABSENCES

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération (telles que notamment congés payés, absences autorisées et rémunérées), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation par l'employeur, la rémunération du salarié sera réduite proportionnellement à la durée de l’absence.

EMBAUCHE OU RUPTURE DE CONTRAT EN COURS DE PÉRIODE DE MODULATION

Début du contrat en cours de période

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence, à la suite d’une embauche, sera calculée prorata temporis à compter de la date d'embauche d’un salarié jusqu'au terme de la période de référence en cours.

Rupture du contrat en cours de période

Dans la mesure d'une fin, ou d'une rupture de contrat d'un salarié avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail. Cette information est comparée à l'horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

Solde du décompte positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 3 du présent accord sont des heures supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Solde du décompte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, l'entreprise procédera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte, au titre des sommes restantes dues à l'occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

DUREE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Le présent accord sera conclu sans limitation de durée. Cependant, il s’adaptera aux éventuelles modifications législatives et pourra être adapté par le biais d’un avenant. Il sera relu et revu avec le CSE tous les 5 ans et modifié le cas échéant.

 DÉPÔT - PUBLICITÉ

Le présent accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel ainsi que d’un affichage sur les panneaux de la Direction.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du Comité Social et Économique (CSE),

- bordereau de dépôt,

-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Arras,

Fait à Arras le 17 mai 2021

Pour le CSE, Directeur Général,

XXX XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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