Accord d'entreprise "Accord de négociation annuelle obligatoire 2022" chez COVALYS

Cet accord signé entre la direction de COVALYS et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2022-04-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T59L22016148
Date de signature : 2022-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : COVALYS
Etablissement : 82753838000029

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-07

ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Société COVALYS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

D’UNE PART

La direction de la Société COVALYS, dont le siège social est situé Rocade de la Vallée de la Lys - RD 191 BP 302 - 59433 HALLUIN CEDEX, représentée par ……………, Directeur de Pôle Unités Industrielles,

ET D’AUTRE PART

Les Délégués Syndicaux ci-dessous dûment mandatés pour la signature des présentes :

L’Organisation syndicale C.F.D.T.

Représentée par Monsieur ………………………, délégué syndical dûment mandaté,

L’Organisation syndicale C.G.T.

Représentée par Monsieur ………………………….., délégué syndical dûment mandaté,

L’Organisation syndicale F.O.

Représentée par Monsieur ……………………………., délégué syndical dûment mandaté,

Préambule

Il est rappelé que les réunions de Négociation Annuelle Obligatoire se sont tenues les 24 février, 4 mars, 11 mars et 7 avril 2022. Avant d’engager les négociations, un certain nombre de documents ont été remis aux Organisations Syndicales.

La première réunion a été consacrée à présenter et commenter ces documents qui constituent un bilan annuel 2021 sur :

  • La structure des effectifs ;

  • L’ancienneté ;

  • Les temps de travail ;

  • La structure des rémunérations ;

  • L’égalité professionnelle Hommes/Femmes.

La Direction a rappelé le contexte économique dans lequel la société COVALYS évoluait. Les organisations syndicales représentatives ont fait part de leurs revendications pour l’année 2022. Les réunions suivantes ont été consacrées à la négociation au terme desquelles les parties ont convenu des dispositions suivantes.

Article I. Rémunération

A l'issue de la négociation les parties conviennent des mesures suivantes :

  1. Augmentations de salaires de la population non-cadres (employés, ouvriers, agents de maîtrise) :

  • Les parties conviennent d’une augmentation générale de 2,5% des salaires de base bruts avec un talon minimum de 55€ bruts des salariés non-cadres en CDI inscrits à l’effectif au 31 décembre 2021.

Cette augmentation sera appliquée de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2022.

Cette augmentation sera appliquée sur la paie du mois de mai 2022 avec le rappel des mois de janvier à avril 2022.

  • 0,4%. Cette augmentation sera appliquée sans condition d’ancienneté de manière rétroactive à compter du 1er avril 2022.

Cette augmentation sera appliquée sur la paie du mois de mai 2022 avec le rappel du mois d’avril 2022.

  1. Majoration à 100% du 24 décembre et du 31 décembre

Il est convenu de payer en jour férié, avec une majoration de 100%, les postes complets de nuit suivants :

  • du 24 décembre au 25 décembre.

  • du 31 décembre au 1er janvier.

Article II. Mesure exceptionnelle

Au vu de l’engagement des salariés dans le cadre de la mise en route du réseau de chaleur et afin de prendre en compte le décalage des ratios techniques tels que définis actuellement pour le calcul de la prime de performance, une prime exceptionnelle de 850 euros bruts sera versée sur la paie du mois de mai 2022 à l’ensemble du personnel non cadre de la société COVALYS sous contrat à durée déterminée et indéterminée présent au 31 décembre 2021, et toujours présent à l’effectif à la date de versement.

Article III. Repas de réveillon

Pour les salariés en poste de nuit le soir des réveillons de Noël (24/12) et du Nouvel An (31/12), le repas est pris en charge, sur présentation d’une note de frais, dans la limite de 30€ par salarié.

Article IV. Prime de performance

Les parties prennent l’engagement de travailler avec les organisations syndicales les seuils de déclenchement de la prime de performance, étant entendu que le montant cible reste inchangé.

Article V. Médaille du travail

A compter de la signature de l’accord et avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, les barèmes de médailles du travail sont revalorisés de 50€ par palier.

Les montants applicables sont les suivants :

Article VI. Mutuelle non cadre

Il est convenu d'augmenter la part employeur de la mutuelle de 5 €, elle sera ainsi portée de 40 € à 45 €. Cette revalorisation sera appliquée à compter de la paie du mois de mai 2022.

Cette augmentation sera appliquée de manière rétroactive à compter du 1er avril 2022 avec le rappel du mois d’avril 2022, notamment pour accompagner l'augmentation de la mutuelle prévue à compter du 1er juillet 2022.

Article VII. Tickets restaurant

Il est convenu de faire évoluer le montant du ticket restaurant à 9,15 euros.

La répartition est la suivante, 60% à la charge de l’employeur soit 5,49€, 40% à la charge du salarié soit 3,66€.

Cette revalorisation sera appliquée à compter de la paie du mois de juin 2022 pour les jours travaillés à compter du mois de mai 2022.

Article VIII. Indemnité casse-croûte

La prime casse-croûte est revalorisée à 5,49€ net.

Cette revalorisation sera appliquée à compter de la paie du mois de juin 2022 pour les jours travaillés à compter du mois de mai 2022.

Article IX. Evolution des coefficients

Pour l’année 2022, il est convenu les évolutions des classifications suivantes :

  • Pontier polyvalent :

Passage de 107 à 110 si polyvalence aux postes de Pontier OM / Pontier Encombrant / Pontier mâchefer.

Impact pour 3 salariés

  • Agent de quai polyvalent :

Passage de 107 à 110 si polyvalence aux postes de pontier encombrant.

Impact pour 3 salariés

  • Agent d’entretien qualifié :

Passage de 107 à 110 si polyvalence sur la conduite de la chargeuse, bobcat, nacelle et chariot élévateur.

Impact pour 2 salariés

  • Rondier Référent :

Ouverture du poste rondier au coefficient 125.

Passage de 118 à 125 si rondier expérimenté et pédagogue, assurant la formation des nouveaux et se positionnant comme un adjoint à la conduite (en l’absence du chef de quart en salle, il surveille le process et alerte si besoin).

Besoin identifié par la Direction : 2 personnes

  • Chefs de quart :

La Direction s’engage à faire évoluer les chefs de quart actuellement en formation après avoir validé la partie technique (effectuer un arrêt et un redémarrage du CVE en semaine 35 théorique), et la partie managériale (gestion de l’ensemble de l’équipe au quotidien).

Article X. Heures supplémentaires pour les salariés en cycle

La Direction s’engage à étudier le déclenchement des heures supplémentaires et la majoration associée pour les salariés en cycle en mettant en place un groupe de travail.

Article XI. Journée de solidarité

La journée dite « de solidarité » sera fixée pour la société COVALYS au lundi 6 juin 2022 (Lundi de Pentecôte).

Article XII. Engagement de suivi

Les parties s’engagent à suivre l’application du présent accord et à se revoir au plus tard en septembre 2022 afin d’apprécier les impacts des mesures pour les salariés et l’entreprise.

Article XIII. Durée - Révision

  1. Durée

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera dès lors que les conditions de validité définies ci-dessous seront remplies.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail soit :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord,

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Il pourra également être révisé à l’initiative de l’employeur.

Article XIV. Conditions de validité

Le présent accord, une fois signé, sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Conformément à l’article L 2232-12 du Code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

Article XV. Entrée en vigueur – Information du personnel

Passé le délai de mise à la signature, un constat de désaccord sera établi.

La conclusion de l’accord ou du constat de désaccord sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Article XVI. Dépôt

Le présent accord sera déposé, en application des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, en deux exemplaires à la DREETS de Lille dont une version sur support papier signée des parties et envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, et une version sur support électronique à l’initiative de la société. Un exemplaire sera, en outre, déposé au greffe du tribunal des prud’hommes de Lille.

Les formalités de dépôt seront opérées par l’entreprise au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la signature.

Il en sera de même des éventuels avenants de cet accord.

Fait à HALLUIN, le 7 avril 2022, en six exemplaires originaux

Pour la société COVALYS,

………………………..,

Pour les Organisations Syndicales,

L’Organisation syndicale C.F.D.T.,

Représentée par

L’Organisation syndicale C.G.T.,

Représentée par

L’Organisation syndicale F.O.,

Représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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