Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez EFFICIENCE EXPERTS-COMPTABLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EFFICIENCE EXPERTS-COMPTABLES et les représentants des salariés le 2019-05-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02219001192
Date de signature : 2019-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : EFFICIENCE EXPERTS-COMPTABLES
Etablissement : 82754875100011 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-17

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’Unité Economique et Sociale EFFICIENCE, incluant les Sociétés :

  • EFFICIENCE EXPERTS-COMPTABLES, société par actions simplifiée au capital de 300 000 euros, ayant son siège social sis 4 bis rue Robert Schuman - 22190 PLERIN, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 827 548 751 RCS SAINT-BRIEUC, représentée par Monsieur […], en qualité de gérant de la société MACAAN EXPERTISE-COMPTABLE, Présidente ;

  • EFFICIENCE AUDIT, société par actions simplifiée au capital de 300 000 euros, ayant son siège social sis Rue des Îles Kerguelen - Bâtiment E - Parc d’Affaires Edonia - 35760 SAINT-GREGOIRE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 415 128 180 RCS RENNES, représentée par Monsieur […], en qualité de Président ;

  • EFFICIENCE SYNERGIES, société à responsabilité limitée au capital de 50 000 euros, ayant son siège social sis 1 rue des Goélands - 56000 VANNES, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 818 474 041 RCS VANNES, représentée par Madame […], en qualité de gérante ;

Ci-après dénommée « L’UES EFFICIENCE »,

D’UNE PART

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique de l’UES susvisée, savoir :

  • Madame […], membre titulaire, collège cadre,

  • Madame […], membre titulaire, collège non-cadre,

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord

collectif sur le forfait annuel en jours.

PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'UES EFFICIENCE et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Il est précisé que le présent accord est adopté dans un souci des parties d’organisation, de maîtrise et d’adaptation de la charge de travail des salariés et de sa répartition dans le temps.

Il est rappelé que les sociétés composant l’UES EFFICIENCE exercent respectivement les activités d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes, entrant toutes deux dans le champ d’application de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes, laquelle prévoit en son article 8.1.2.5 :

«  Conformément à l’article L. 212-15-3 du code du travail, les cadres dont la durée de travail ne peut-être prédéterminée, à l’exclusion des cadres dirigeants, peuvent voir leur durée de travail fixée par convention individuelle de forfait établie sur une base annuelle en jours […]. »

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans les entreprises composant l’UES EFFICIENCE ayant le même objet.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés cadres de l'UES EFFICIENCE, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Ainsi, conformément à la convention collective nationale applicable et aux dispositions législatives en vigueur, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes au sein de l’UES EFFICIENCE :

  • Auditeurs: auditeur - auditeur confirmé - auditeur sénior - responsable de mission - superviseur - manager ;

  • Collaborateurs comptables : conseiller sénior - responsable de mission - consultant - directeur de clientèle ;

  • Juriste : juriste consultant - directeur conseil ;

  • Collaborateurs service social : responsable d’équipe - expert ressources humaines - directeur service social ;

  • Collaborateurs informatique / digitalisation : responsable métier ;

  • Collaborateurs conquête / développement : expert développement - directeur commercial ;

  • Collaborateurs relation client : assistant de direction - responsable administratif et financier.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'UES EFFICIENCE et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer les éléments suivants :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de DEUX CENT DIX-HUIT (218) jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an.

A titre d’exemple, sur l’année 2019, le nombre de jours de repos est de :

365 jours calendaires - 104 samedis et dimanches - 10 jours fériés chômés tombant un jour ouvré - 25 jours de congés payés - 218 jours travaillés = 8 jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc...) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul retenue au sein de l’UES EFFICIENCE pour établir le nombre de jours restant à travailler consiste à proratiser le nombre de jours travaillés sur l’année prévus dans la convention de forfait augmenté du nombre de jours de congés payés non acquis à la date d’entrée dans l’entreprise (transposés en jours ouvrés) ;

Soit les formules suivantes :

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

A titre d’exemple, si un salarié arrive dans l’entreprise le 1er mai 2019 :

Forfait annuel en jours 218
Journées d’absence (1) 84
Journées de présence (1) 167
Congés payés non acquis 22
Jours restants à travailler (2) (218 + 22) x 167 / 251 = 159,70
Jours calendaires restant dans l’année 245
Samedis et dimanches - 70
Congés payés acquis - 3
Jours fériés tombant un jour ouvré - 8
Jours ouvrés pouvant être travaillés 164
Jours de repos 164 - 159,70 = 4,3 arrondis à 4,5
  1. Jours ouvrés sans les jours fériés du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019 = 84 et du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019 = 167.

  2. Jours ouvrés dans l’année sans les jours fériés = 251 (167 + 84).

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences

3 5 2 1 - Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3 5 2 2 - Valorisation des absences

D’un commun accord entre les parties signataires du présent accord, la méthode retenue au sein de l’UES EFFICIENCE relativement à la valorisation des absences est la suivante :

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés;

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.

A titre d’exemple, si un salarié soumis dont le forfait annuel est de 218 jours est absent pour maladie du 17 au 26 septembre 2019, soit 8 jours, et que son salaire brut mensuel de base s’élève à 3 000 euros, nous aboutissons à la formule suivante :

(3 000 x 12) / (218 + 25 + 10 + 8) x 8 = 36 000 / 261 x 8 = 1 103,45 €

ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée, d’un commun accord entre les parties, en considérant les jours travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris) et en proratisant les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l’année.

La rémunération journalière correspond par conséquent au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

Soit la formule suivante :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière

A titre d’exemple, un salarié quitte l’entreprise le 28 février 2019. Son forfait est de 218 jours sur l’année, correspondant à 261 jours payés en 2019 (365 jours calendaires - 104 samedis et dimanches). Son salaire brut mensuel est de 3 000 euros, soit 36 000 euros par an. Le salarié a travaillé 41 jours, bénéficié du 1er janvier chômé et a pris 1 jour de repos. Il lui reste 5 jours de congés à prendre jusqu’au 31 mai 2019. Le nombre de jours de congés payés acquis du 1er juin 2018 au 28 février 2019 (en jours ouvrés) est de : 2,08 x 19 jours.

Salaire journalier 36 000 / 261 = 137,93 € par jour.
Jours payés

Jours de repos : 8 x 42 / 261 = 1,29 jours.

Jours dus : 42 + 1,29 = 43,29.

Salaire dû : 43,29 x 137,93 = 5 970,99 €, soit un trop perçu de : 6 000 (2 mois de rémunération) - 5 970,99 = 29,01 €.

Congés payés non pris 5 jours x 137,93 = 689,65 €
Congés payés acquis lors de la période de référence

Calcul au maintien : 19 jours x 137,93 = 2 620,67 €

Calcul au 1/10è : [(3 000 x 7 mois + 5 970,99)] / 10 = 2 697,10 €

Total 5 790,99 + 689,65 + 2 697,10 = 9 177,74 €

ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de DEUX CENT QUATRE-VINGT-DEUX (282) jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 3-7 - Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps

Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.

L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 3.6.1.

ARTICLE 3-8 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos sont pris prioritairement en dehors de la période fiscale.

ARTICLE 3-9 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3-10 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur logiciel de comptabilisation du temps de travail :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont imprimées puis signées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit (lettre simple, lettre recommandée avec avis de réception, courrier électronique etc…) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de QUINZE (15) jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • Sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre, notamment dans le cas d’une absence imprévue ou d’une défaillance d’un salarié du même service ou de la même équipe ayant le même niveau de responsabilités.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de l’UES EFFICIENCE, savoir PLERIN, RENNES-SAINT-GREGOIRE et VANNES.

ARTICLE 5-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2019.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 5-3 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée des membres titulaires du Comité Social et Economique de l’UES EFFICIENCE signataires de l'accord et de deux représentants de la direction, savoir Madame […] et Monsieur […]. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

ARTICLE 5-4 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5-5 – Révision.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 1er février 2022) les membres du Comité Social et Economique de l’UES EFFICIENCE, ainsi que la direction de l’UES EFFICIENCE ;

  • A l'issue de cette période, les membres du Comité Social et Economique nouvellement élus, ainsi que la direction de l’UES EFFICIENCE.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la direction de l’UES EFFICIENCE, détaillant les clauses qu’elle souhaiterait modifier ou compléter.

ARTICLE 5-6 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la DIRECCTE de SAINT-BRIEUC, de la DIRECCTE de VANNES et de la DIRECCTE de RENNES.

Un exemplaire du présent accord sera également remis aux greffes du conseil de prud'hommes de SAINT-BRIEUC, de VANNES et de RENNES.

Chacun des exemplaires déposés auprès desdites autorités administratives et judiciaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à PLERIN,

Le …………………………. ……

Pour la Société EFFICIENCE EXPERTS-COMPTABLES,

Monsieur […], gérant de la société MACAAN EXPERTISE COMPTABLE, Présidente

Pour la Société EFFICIENCE AUDIT,

Monsieur […],

Président

Pour la Société EFFICIENCE SYNERGIES,

Madame […],

Gérante

Madame […]

Membre titulaire du CSE, collège cadre

Madame […]

Membre titulaire du CSE, collège non-cadre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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