Accord d'entreprise "Un Accord collectif prévoyant le recours au dispositif spécifique d'Activité Partielle de Longue Durée (APLD)" chez BOUILLET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOUILLET et les représentants des salariés le 2020-09-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02720001943
Date de signature : 2020-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : EMILIE BOUILLET
Etablissement : 82763036900029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-26

Entre,

XXX, gérant(e) du point de vente de l’hôpital d’Evreux, situé à Rue Léon

Schwartzenberg 27000 Evreux opéré par Lagardère Travel Retail

D’une part,

Et,

En application des dispositions issues des articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du Code du travail, les

salariés du point de vente, par consultation à la majorité des 2/3

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les parties »

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

1

PREAMBULE 

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi 2020-734 du 17

juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet

2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, a pour objectif de permettre, dans l’intérêt

partagé du point de vente et de ses collaborateurs, de faire face à une baisse durable de l’activité, par

la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Il définit, sur la base d’un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité du point

de vente, lequel est repris ci-après, les conditions et modalité de recours à un tel dispositif.

Par ailleurs, eu égard à la structure et la composition du point de vente, le présent accord est conclu,

conformément aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du Code du travail, avec les salariés du point de

vente, à la majorité des 2/3, dans le cadre d’une consultation par référendum, dont le Procès-Verbal

figure en annexe.

1/ Situation Economique

Les activités de Lagardère Travel Retail en Franceont été fotement impactées par la crise sanitaire de

la Covid-19, en raison de leur implantation sur les réseaus ferrés (SNCF et RATP), les aéroports et les

hôpitaux.

En effet, la lutte contre la propagation du virus en France et dans le Monde implique une limitation

drastique et sans précédent de la circulation des voyageurs. Une telle mesure a mécaniquement un

impact sur le niveau d’activité des points de vente des différents réseaux, dépendants par nature de

l’accueil du public.

S’agissant du réseau des points de vente Restauration Hôpitaux, une forte dégradation de l’activité a

été constatée en raison de la période de confinement et des restrictions d’accès aux Centres

Hospitaliers, venant réduire significativement le nombre de visiteurs journaliers.

Cette chute de l’ensemble des activités entraîne indubitablement une baisse du chiffre d’affaires des

différentes entités/ réseaux de point de vente, malgré les mesures d’économies prises.

Ainsi, le chiffre d’affaires des réseaux « Travel Essentials et Food Service » est en net recul par rapport

à 2019 : à fin août 2020, le chiffre d’affaires est en recul de -54,4 % par rapport à fin août 2019, soit un

retard de près de 397 millions d’euros.

S’agissant du réseau hôpitaux, le chiffre d’affaires à fin août 2020, est en recul de -45, 31 % par rapport

à fin août 2019.

Dans ces conditions, le point de vente de l’hôpital d’Evreux connaît une baisse de chiffre d’affaires de

-28 %.

2/ perspectives d’activités pour les années 2021 à 2023.

Mon point de vente étant situé dans un établissement hospitalier, la crise COVID a entraîné de

profondes modifications dans le fonctionnement des hôpitaux, réduisant le nombre de visiteurs.

2

Dans ces conditions, et malgré l’incertitude sur l’évolution de la situation sanitaire dans le Monde et

des potentielles restrictions de circulation à venir, les perspectives d’activités suivantes peuvent être

établies.

2/ Perspectives d’activité pour les années 2021 à 2023

Lagardère Travel Retail projette une lente reprise de son chiffre d’affaires sur l’ensemble de ses

réseaux pour les années qui suivent, avec un retour en 2023, de son niveau de 2019.

Mn point de vente étant situé dans un établissement hospitalier, la crise COVID a entraîné de

profondes modifications dans le fonctionnement des hôpitaux, réduisant le nombre de visiteurs

(nombre d’accompagnants limité, heures de consultations encadrées, circulation restreinte au sein de

l’hôpital, limitation du nombre de places en salle de consommation…). Ces modifications et l’impact

de la crise économique sur le pouvoir d’achat des Français conduisent à une forte incertitude pour

l’année 2021 et ne nous permet pas d’envisager un retour à une activité sensiblement meilleure en

2021 qu’en 2020.

C’est dans ce contexte de baisse durable de l’activité du point de vente et du secteur d’activité dans

lequel il opère, ainsi que des perspectives d’activités sur le court et moyen termes très incertaines, que

le présent accord est conclu, afin de permettre au point de vente de faire face à la situation tout en

garantissant le maintien dans l’emploi.

TITRE I – MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE

DUREE

Article1. Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue

durée au sein du point de vente, afin de lui permettre de faire face à une baisse durable d’activité pour

les raisons évoquées dans le préambule du présent accord.

Article 2.Durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Le dispositif d’activité partielle de longue durée est mis en œuvre à compter du XXX 2021 pour une

durée totale de 36 mois, dont au plus 24 mois d’activité partielle, continus, ou non, en application des

dispositions du décret du 28 juillet 2020.

Conformément aux dispositions légales applicables, le Gérant pourra, le cas échéant, au regard de

l’évolution de la situation économique et des perspectives d’activité, réaliser les demandes de

renouvellement de la validation auprès de l’autorité administrative compétente tous les six mois à

compter de sa première validation.

Article 3. Champ d’application de l’accord

3

Article 3. Champ d’application de l’accord

Le dispositif d’activité partielle de longue durée sera appliqué à l’ensemble des salariés du point de

vente, quelle que soit leur activité.

Article 4. La réduction de l’horaire de travail en deçà de la durée légale.

La durée du travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord pourra être

réduite jusqu’à 40 % de la durée légale du travail sur 24 mois consécutifs ou non sur une période de 36

mois.

Cette réduction pourra être modulée sur les 24 mois consécutifs ou non en fonction de la réalité de

l’activité et pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Cette réduction s’applique individuellement à chaque salarié concerné par le dispositif.

Article 5.Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Conformément aux dispositions légales applicables, le salarié, concerné par une réduction de sa durée

du travail, percevra une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de sa rémunération horaire brute de

référence servant l’assiette à l’indemnité de congés payés telle que définie à l’article L.3341-24 du

Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable ou

lorsqu’elle est inférieure la durée stipulée au contrat de travail.

Un plancher à 8, 03 € net de l’heure et un plafond à 70% de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum

interprofessionnel de croissance sont instaurés.

TITRE II – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION

PROFESSIONNELLE

A titre préalable, il est précisé qu’un bilan sur le respect des engagements décrits ci-dessous sera

transmis tous les six mois à la DIRECCTE et ce, avant tout renouvellement éventuel.

Article 6.Les engagements en matière de maintien dans l’emploi

En contrepartie de la réduction de travail telle que définie à l’article 4 du présent accord, le Gérant

s’engage à maintenir les emplois des salariés concernés, c’est-à-dire à ne pas procéder à des

licenciements pour motif économique, durant la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de

longue durée.

Article 7.Les engagements en matière de formation professionnelle

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Le Gérant s’engage à accompagner les salariés dans l’utilisation de leur compte personnel de formation

et à étudier tout souhait de formation exprimé.

Le Gérant s’engage également à faciliter l’accès à la formation professionnelle, en recourant

notamment aux dispositifs exceptionnels prévus, le cas échéant, par le Fonds National pour l’Emploi

(« FNE-Formation »).

TITRE III– DISPOSITIONS FINALES

Article 8. Durée d’application de l’accord

Le présent accord, approuvé en application des articles L.2232-21 et L.2232-23du Code du travail,

prend effet à compter du01/01/2021 pour une durée de 36 mois.

Article 9.Validation administrative

Il est rappelé que le dispositif spécifique d’activité partielle fait l’objet d’une procédure de validation

par l’autorité administrative.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

Une demande de renouvellement de l’autorité administrative sera transmise par le Gérant à

l’autorité administrative tous les 6 mois, accompagné d’un bilan reprenant les modalités de mise en

œuvre de l’accord, ainsi que d’un diagnostic de la situation économique actualisé.

Il est rappelé que la validation administrative constitue une condition d’application du présent accord,

à défaut, il serait suspendu et privé  d’effet immédiatement.

Article 10.Modalités d’information et de suivi de l’accord

Les salariés du point de vente seront informés par tout moyen de la décision de l’autorité

administrative de validation du présent accord.

Les salariés du point de vente seront également informés, par tout moyen, des autorisations de

renouvellement du présent dispositif.

Article 11.Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions légales

et réglementaires en vigueur.

Article 12.Dépôt de l’accord

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Le présent accord sera également déposé selon les règles de droit commun, accompagné du Procès-

Verbal de consultation figurant en annexe.

Le présent accord sera, enfin, porté à la connaissance du personnel du point de vente par voie

d’affichage.

Fait à evreux, le 09 septembre 2020

Pour l’employeur Pour les salariés

Procès-Verbal de consultation annexé

Gérant

6

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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