Accord d'entreprise "Accord entreprise chèque vacances" chez LES MINIS PANDAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES MINIS PANDAS et les représentants des salariés le 2022-01-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08122001926
Date de signature : 2022-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : LES MINIS PANDAS
Etablissement : 82776089300020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-01

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ATTRIBUTION DE CHEQUES-VACANCES,

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SAS Les minis pandas

Société au capital de 50 euros

située à Cagnac-les-mines (81130), 12T rue andré raust.

Immatriculée au RCS d’Albi sous le numéro 827 760 893

SIRET 827 760 893 000 20

Code NAF 8891A

Représentée par Mr Di folco Guillaume , en sa qualité de Président,

ET

L’ensemble du personnel ayant un statut cadre

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’objet du présent accord est de faire bénéficier les salariés cardes de pratiques harmonisées sur les thèmes suivants : L’ATTRIBUTION DE CHEQUES-VACANCES.


Article 1 - Champ d'application

Les dispositions ci-dessous s'appliquent à l’ensemble des salariés cadres de l’entreprise.

CHAPITRE 1 - CHEQUES-VACANCES

Article 2 - Définition :

Les chèques-vacances sont des titres de paiement nominatifs, utilisables sur l’ensemble du territoire national et dans l’Union européenne pour régler les dépenses de vacances. Ce système est purement facultatif tant pour les salariés ou assimilés qui peuvent ou non en acquérir que pour l’employeur qui est libre de l’introduire dans l’entreprise.

Ainsi ce dispositif n’ayant aucun caractère obligatoire, les salariés ne souhaitant pas souscrire aux chèques-vacances sont libres de refuser.

Article 3 - Bénéficiaire :

Les chèques-vacances bénéficient aux salariés ayant la qualification « cadres » liés par un contrat de travail à l’entreprise à la date du 31 mai de l’année de versement, et ayant à cette date un an de présence effective dans l’entreprise.

Sont visés également, les chefs d’entreprise.

Article 4 - Mise en place :

En application de l’alinéa 2 de l’article L. 411-10 du code du tourisme, en l’absence de représentation syndicale et d’un accord collectif de branche, il est ainsi soumis à l’ensemble des salariés la proposition du chef d’entreprise de la mise en place des chèques-vacances par accord d’entreprise.

Article 5 – Montant des chèques-vacances :

L’entreprise a décidé, conformément aux règles d’attribution prévues dans le cadre de la loi du 22 juillet 2009, de retenir les modalités et les critères suivants :

  • Condition de présence dans l’entreprise 

  • Condition de qualification

  • Condition d’ancienneté

(Cf article 3 – Bénéficiaire)

Il est alloué pour l’année 2021 au salarié bénéficiaire un montant de 300 euros de chèque-vacances dont la répartition entre la contribution employeur et la contribution du salarié se calcule de la manière suivante :

  1. Si le salarié perçoit une rémunération brute mensuelle moyenne des trois derniers mois précédent l’attribution des chèques-vacances inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale (3 377 € en 2019)

  1. Pour les salariés dont la moyenne de la rémunération mensuelle brute des trois derniers mois précédent l’attribution des chèques-vacances est supérieure au SMIC brut mensuel apprécié sur la base de 151,67 heures :

  • Contribution de l’employeur :

(Montant des chèques-vacances x 78%) + (Montant des chèques-vacances x 5% x nombre d’enfants à charge)

  • Contribution du salarié :

Montant des chèques-vacances – Contribution employeur

Exemple :

Un salarié dont la rémunération moyenne sur les trois derniers mois est de 1080,54 euros, et qui a deux enfants à charge. Le montant des chèques-vacances alloués est de 300 euros.

Contribution employeur :

(300 x 79 %) + (300 x 5% x2)

= 237 + 30 = 267 euros

Contribution du salarié :

300 – 267 = 33 euros

  1. Pour les salariés dont la moyenne de la rémunération mensuelle brute des trois derniers mois précédent le versement des chèques-vacances est inférieure au SMIC brut mensuel apprécié sur la base de 151,67 heures :

  • Contribution de l’employeur :

(Montant des chèques-vacances x 80%) + (Montant des chèques-vacances x 5% x nombre d’enfants à charge)

  • Contribution du salarié :

Montant des chèques-vacances – Contribution employeur

Exemple :

Un salarié dont la rémunération moyenne sur les trois derniers mois est de 1 080,54 euros, et qui n’a pas d’enfant à charge. Le montant des chèques-vacances alloués est de 300 euros.

Contribution employeur :

(300 x 80 %)

= 240 euros

Contribution du salarié :

300 – 240 = 60 euros

  1. Si le salarié perçoit une rémunération brute mensuelle moyenne des trois derniers mois précédent l’attribution des chèques vacances supérieure au plafond mensuel de la sécurité sociale (3 377 € en 2019)

  • Contribution de l’employeur :

(Montant des chèques-vacances x 50 %) + (Montant des chèques-vacances x 5% x nombre d’enfants à charge)

  • Contribution du salarié :

Montant des chèques-vacances – Contribution employeur

Exemple :

Un salarié dont la rémunération moyenne sur les trois derniers mois est de 4 850,25 euros, et qui a trois enfants à charge. Le montant des chèques-vacances alloués est de 300 euros.

Contribution employeur :

(300 x 50 %) + (300 x 5% x3)

= 150 + 45 = 195 euros

Contribution du salarié :

300 – 195 = 105 euros

Article 6 – Modalité de contribution du salarié au financement des chèques-vacances

Chaque année civile, l’employeur décidera du montant proposer aux salariées. Si la rémunération est de 0€, rien ne se fera.

S’il est supérieur à 0€ un avenant sera effectué stipulant le montant des chèques-cadeaux ainsi que la signature des employés désireux de les recevoir.

Les salariés devront autorisés l’employeur à prélever en une fois le montant des sommes directement sur leur salaire.

Article 7 - Contribution de l’employeur au financement des chèques-vacances

Elle ne peut pas dépasser :

  • 80% de la valeur libératoire des chèques pour une rémunération calculée sur les trois derniers mois de salaire, inférieure au plafond mensuelle de la sécurité sociale (3 377 € en 2019)

  • 50 % de la valeur libératoire des chèques si la rémunération du bénéficiaire est supérieure au plafond mensuel de la sécurité sociale.

Ces pourcentages sont majorés de 5% par enfant à charge, et de 10% par enfant handicapé, dans la limité de 15%.

Le montant de la contribution de l’employeur ouvrant droit à exonération est limité à 30% du SMIC brut mensuel apprécié sur une base de 151.67h par an et par salarié.

La contribution annuelle globale de l’employeur ne peut être supérieure à la moitié du SMIC mensuel en vigueur au 1er janvier de l’année en cours multipliée par le nombre de salariés de l’entreprise (qu’ils soient ou non bénéficiaires de chèques-vacances). L’effectif et le montant du SMIC pris en compte sont ceux fixés au 1er janvier de l’année en cours.

Article 8 - Exonération de charges sociales :

La contribution patronale est exonérée des cotisations sociales dans les entreprises inférieures à 50 salariés et dépourvue d’un CSE, et ne relevant pas d’un organisme paritaire de gestion d’une ou plusieurs activités sociales, dans la limité de 30% du SMIC mensuel par bénéficiaire et par an, à l’exclusion de la CSG et de la CRDS et du versement du transport, à condition qu’elle respecte les plafonds visés ci-dessus, qu’elle soit plus élevée pour les salariés aux revenus les plus faibles, qu’elle ne se substitue pas à un élément de rémunération soumis à cotisations.

Elle est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite annuelle du montant mensuel du SMIC.

CHAPITRE 2 - DISPOSITION PARTICULIERE

Article 9 – Egalité entre les femmes et les hommes et non-discrimination

Conformément aux dispositions légales et réglementaires et dans le respect du principe général de non-discrimination, les dispositions du présent accord s’appliquent sans distinction de sexe.

CHAPITRE 3 – FORMALITES ADMISTRATIVES ET ENTREE EN APPLICATION

Article 10 – Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 11 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire, l’employeur et l’ensemble du personnel représentant au moins la majorité des 2/3, peut demander la révision du présent accord moyennant un préavis de 30 jours, sauf en cas de force majeure.

Si elle émane de l’ensemble du personnel représentant au moins la majorité des 2/3, la révision sera demandée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’employeur.

Si elle émane de l’employeur, la révision sera demandée par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise, et par une information individuelle à tous les salariés par tout moyen (par voie postale ou par correspondance électronique).

La demande de révision comportera l’indication des articles mis en cause et une proposition de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans le délai de deux (2) mois à partir de la fin du préavis, les parties devront s’être rencontrées en vue de la rédaction du nouveau texte.

L’avenant portant révision de l’accord pourra être conclu dans les mêmes conditions d’adoption que l’accord initial.

Aucune demande de révision ne peut être introduite dans les six (6) mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision sauf demande émanant de l’ensemble des signataires du texte.

Cette disposition ne peut faire obstacle à l’ouverture de négociation pour la mise en harmonie de l’accord avec toute nouvelle prescription légale.

Article 12 – Dénonciation de l’accord

Il pourra être dénoncé, par l’employeur, par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise et par une information individuelle à tous les salariés par tout moyen (par voie postale ou par correspondance électronique), sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.

Les salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Elle continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut, pendant une période de douze (12) mois à compter de l’expiration du délai de préavis de trois (3) mois.

Si l’accord dénoncé n’est pas remplacé à l’expiration du délai ci-dessus, l’accord restera en vigueur.

La partie signataire qui dénonce l’accord doit en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et doit procéder aux formalités de dépôt sur la plateforme nationale « TéléAccords » et du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Article 13 – Entrée en vigueur

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Fait à Caganc-les-mines

Le 01 janvier 2021

En deux (2) exemplaires originaux

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Pour la Société SAS Les minis pandas

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Pour le Personnel de l’Entreprise

(voir document annexe – liste émargement personnel)

Document annexe – liste émargement personnel

NOM Prénom Signature
Bonnet Angeline
Di folco Guillaume
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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