Accord d'entreprise "Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés" chez DEPISTAGE DES CANCERS CENTRE DE COORDINATION NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEPISTAGE DES CANCERS CENTRE DE COORDINATION NORMANDIE et les représentants des salariés le 2020-04-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01420002937
Date de signature : 2020-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : DEPISTAGE DES CANCERS, Centre de coordination Normandie
Etablissement : 82777566900050 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions LA DUREE DE TRAVAIL, CET, CONGES, ABSENCES (2020-03-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-22

Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

L’association DEPISTAGE DES CANCERS, centre de coordination Normandie dont le siège social est 28 rue Bailey 14000 CAEN

Numéro de SIRET : 82777566900050

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Médecin Directeur, ayant délégation de pouvoir.

Et

Le représentant du Comité Social et Economique, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, déléguée titulaire du collège « ouvriers et employés », élue à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’association la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune des limites ci-dessous :

  • cinq jours ouvrés

  • le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés

  • le nombre de jours disponibles pour chaque salarié soit au titre de la période de référence comprise entre juin 2018 et mai 2019 soit au titre de la période de référence en cours (juin 2019 – mai 2020)

L’association devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.

Article 3 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :

  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié

  • de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 4 :

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à CAEN, le 22 avril 2020

Pour l’Association, Le membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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