Accord d'entreprise "Accord sur le complément de salaire des ETAM" chez W AUTOMOBILE SERVICES

Cet accord signé entre la direction de W AUTOMOBILE SERVICES et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T00220001117
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : W AUTOMOBILE SERVICES
Etablissement : 82777870500026

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) ACCORD COMPLEMENT DE SALAIRE ETAM TRANSFERES 2021 (2021-06-18) ACCORD PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D ACHAT 2021 (2021-06-18) AVENANT A L AVENANT DE L ACCORD DE SUBSTITUTION DU 12 MARS 2019 (2021-06-18)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ENTRE

La Société W Automobile Services, Société par actions simplifiée au capital de 50.000 EUR, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 827 778 705 dont le siège social est sis 161 rue de Courcelles - 75017 Paris et l’établissement est sis 11 avenue de Boursonne 02600 Villers-Cotterêts, représentée par ___________.

Ci-après dénommée « la Société » ou « W Automobile Services », D'une part,

ET

Les organisations syndicales signataires :

CGT _______________________

FO _______________________

CFDT _______________________

Ci-après désignées les « organisations syndicales »

D'AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble "les Parties"

Préambule

Conformément à la décision unilatérale du 31 mars 2017, la société W Automobile Services s’était engagée à maintenir, pour les salariés transférés, le bénéfice de dispositions particulières, pour une durée de 3 ans, soit du 1er avril 2017 au 31 mars 2020 ; ces dispositions particulières portant sur le complément de salaire en cas d’absence pour maladie, accident du travail pour les salariés employés et agents de maîtrise transférés au 1er avril 2017.

Une nouvelle négociation a eu lieu avant l’expiration de la DUE du 31 mars 2017 qui intervient fin mars 2020. Ainsi, il est convenu entre les parties, de nouvelles dispositions particulières ; Ces nouvelles dispositions annulent et remplacent toutes dispositions, usages et engagements unilatéraux de l’employeur portant sur les mêmes sujets.

Article 1. Complément de salaire en cas d’absence pour maladie, accident du travail pour les salariés employés et agents de maîtrise 

Conformément à l’article 18.1B de la convention collective applicable, tout salarié transféré le 1er avril 2017 et ayant une ancienneté minimum d’une année dans l’entreprise, et dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d’accident dûment justifié par certificat médical, et contre-visite s’il y a lieu, percevra un complément de salaire dans les conditions suivantes :

Lors de chaque arrêt de travail, les délais d’indemnisation commenceront à courir :

- Du lendemain du dernier jour travaillé (sous réserve que le dernier jour travaillé réel soit bien la veille réelle du 1er jour maladie ; c’est-à-dire qu’il ne faut pas de Départ Anticipé ou d’absence justifiée ou injustifiée entre les 2, et sous réserve que le salarié ait toujours des droits au complément employeur).

- Du jour où se produit l’accident du travail ou l’accident de trajet ;

- Du premier jour d’absence consécutive à une maladie professionnelle ;

- Du premier jour d’hospitalisation réelle ou à domicile ;

- Du lendemain du dernier jour travaillé lors duquel le salarié est parti en Départ Anticipé. Le dernier jour travaillé sera rémunéré au prorata temporis du temps de travail effectif précédant le départ anticipé.

Le montant du complément est exprimé en pourcentage de la rémunération brute que le salarié aurait gagné s’il avait continué à travailler (salaire de base). Son montant est calculé comme il suit :

1 à < 3 ans d’ancienneté 90% de la rémunération brute pendant 30 jours 75% de la rémunération brute pendant 30 jours
3 à < 5 ans d’ancienneté 100% de la rémunération brute pendant 30 jours 80% de la rémunération brute pendant 30 jours
> 5 ans d’ancienneté 100% de la rémunération brute pendant 30 jours 80% de la rémunération brute pendant 45 jours

Pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à 18 années, ces temps d’indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté en sus du minimum des 18 années, sans que chacun d’eux ne puisse dépasser 90 jours.

Quel que soit le motif de l’arrêt, la durée totale d’indemnisation ne peut, à aucun moment, dépasser sur une période « glissante » de 12 mois la durée fixée ci-dessus. Cette période s’apprécie au premier jour du premier arrêt de travail au cours de cette période.

Exemple : Un salarié ayant 2 ans d’ancienneté, est en arrêt maladie à compter du 10/04/2020.

Depuis le 10/04/2019, il avait déjà bénéficié au total de 28 jours de complément employeur sur des précédents arrêts. Il lui reste donc pour ce nouvel arrêt, un droit à 2 jours à 90%, et jusqu’à 30 jours à 75% au maximum.

Pour tous salariés transférés ayant une ancienneté minimum d’une année dans l’entreprise, la société W Automobile Services se subroge à la sécurité sociale pour le versement des indemnités journalières en cas d’accident du travail, maladie professionnelle, accident de trajet ou maladie non professionnelle, sous réserve du respect par le salarié des délais de communication des documents justificatifs.

De ce fait, la société facilite la trésorerie du salarié en lui versant directement le montant des indemnités journalières que percevrait le salarié de la part de la sécurité sociale, l’employeur demandant par ailleurs de lui verser directement le montant des indemnités journalières.

D’autre part, l’entreprise maintient la rémunération du salarié lors du troisième (3ème) jour de carence dans les mêmes conditions que la subrogation et le maintien de salaire (les 1er et 2ème jours de carence n’étant pas rémunérés).

En cas d’incapacité par suite d’accident de travail (à l’exclusion des accidents de trajet) ou de maladie professionnelle survenue au service de l’employeur, les délais d’indemnisation, le complément et la subrogation décrit ci-dessus seront garantis dès le premier jour d’absence.

Ces engagements sont strictement conditionnés au non-dépassement d’un taux d’absentéisme global semestriel de 5,5 %. En cas de dépassement sur une période semestrielle de ce taux d’absentéisme, les garanties applicables pour le semestre suivant seront les dispositions conventionnelles. Le calcul du taux d’absentéisme sera présenté régulièrement au Comité Social et Economique.

En cas de retour à un taux d’absentéisme inférieur à 5,5 %, les salariés transférés retrouveront le bénéfice des dispositions de l’accord pour la période semestrielle suivante.

Le présent accord prenant effet au 1er juillet 2020, il s’appliquera à partir du second semestre 2020 avec les résultats du taux d’absentéisme du premier semestre 2020.

Le taux d’absentéisme est calculé selon la formule suivante :

Taux d’absentéisme = nombre d’heures d’absences (incluant maladie, AT, MP, congés enfants malades, hospitalisation, retards, départs anticipés (excluant maternité, CIF, congé sabbatique) / nombre d’heures théoriques de travail (ETP x 151,67).

Les absences de longues durées (au-delà de 90 jours de jours d’absence consécutifs) sont exclues du calcul du taux d’absentéisme.

MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD

Article 2 : Durée, révision et dénonciation de l’accord

Article 2.1. Durée

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) ans à compter du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.

Article 2.2. Révision

Le présent Accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L 2222-5 du Code du travail et suivant les modalités définies ci-dessous :

Les parties signataires qui formulent une demande de révision devront notifier cette demande à toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception accompagnée d’un projet d’avenant de révision,

Les parties signataires devront se réunir, dans un délai maximum de trente jours ouvrables suivant la date de notification (cachet de la poste faisant foi) de la demande, pour étudier cette dernière et signature, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

En cas d'évolutions législatives ou conventionnelles ayant des incidences sur l'application du présent Accord, les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais en vue de procéder à son adaptation.

Article 2.3. Dénonciation

Les parties signataires ont la faculté à tout moment de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du Travail. En ce cas, la durée du préavis est de trois mois. Les dénonciations partielles ne sont pas possibles.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par son auteur à tous les autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt. La date de notification à prendre en compte est le cachet de la poste de l’envoi.

Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du Comité Social et Economique dans un délai maximum de 3 mois.

Article 2.4. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme électronique dédiée et sera envoyé au greffe du conseil des prud’hommes concerné.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire selon les dispositions prévues à l’article L2231-5 du code du travail, sera mis en ligne sur l’intranet de la Société et porté par voie d’affichage.

Fait à Villers-Cotterêts,

Le 30 mars 2020 en 6 exemplaires.

Pour la Société W Automobile Services,

_________________

Pour la CFDT______________
Pour FO__________________
Pour la CGT______________
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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