Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez ORLY GROUND SERVICES

Cet accord signé entre la direction de ORLY GROUND SERVICES et le syndicat UNSA et CGT le 2017-12-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT

Numero : T09518000407
Date de signature : 2017-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : ORLY GROUND SERVICES
Etablissement : 82780333900023

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-14

PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société ORLY GROUND SERVICES au capital de 600 000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 827 803 339, dont le siège social est situé à Tremblay en France (Seine Saint Denis) au 3 rue du Té - Cargo 6, représentée par Xx, représentant de la direction et dument habilité.

D’UNE PART

    1. ET

Xx pour SUD AERIEN, délégué syndical,

Xx pour UNSA-SNAA, délégué syndical,

Xx, pour la CGT, délégué syndical

D’AUTRE PART.

Préambule

Les partenaires sociaux se sont réunis afin de redéfinir les modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés de la société et de conclure un accord ayant pour objet et pour effet de se substituer à toutes les dispositions conventionnelles en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

Les parties signataires précisent que l’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord, telles que rappelées ci-dessus, font qu’il forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre d’une manière fractionnée.

Les parties reconnaissent que le présent accord, au regard de l’intérêt de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif plus favorable que les dispositions légales applicables à ce jour à la société en matière d’organisation du travail et de répartition des horaires de travail.

Titre I - Champ d’application

Le présent accord s’applique dans tous les établissements de la société signataire et s’appliquera, le cas échéant, à tout nouvel établissement.

Il concerne l’ensemble des salariés de la société, quelles que soient leurs fonctions et quelle que soit le type de contrat de travail qui les lie à l’entreprise (CDI, CDD, etc…) à l’exception des cadres dirigeants, définis comme les salariés auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise, qui sont exclus du présent accord.

Cet accord est également applicable aux personnels intérimaires mis à disposition de la société ORLY GROUND SERVICES.

Enfin, il est rappelé qu’une partie des salariés de la société ORLY GROUND SERVICES ont été intégré dans la cadre d’une application de l’article L.1224-1 du Code du Travail en date du 1er avril 2017. Le contrat de travail de ces salariés contenant des dispositions individuelles relatives à l’aménagement du temps de travail, il est précisé que les dispositions du présent accord ne pourront s’y substituer

Titre II - Temps de travail effectif

Article 1 - Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne sont donc pas des temps de travail effectif le temps consacré par les salariés à des activités pour leur propre compte, et plus généralement les temps d’inaction comportant une maîtrise de leur temps par les salariés, notamment les temps de pause correspondant à une interruption réelle et identifiable de leur activité, ni les temps d’habillage/déshabillage, ni les temps de trajet domicile/lieu de travail.

Il est rappelé que l’habillage et le déshabillage ne doivent pas nécessairement être réalisés dans l’entreprise. Par conséquent, aucune contrepartie (sous forme de repos ou financière) n’est due au personnel disposant d’une tenue de travail.

Seules sont prises en compte pour le calcul du temps de travail les absences assimilées légalement à du temps de travail effectif au regard de la durée du travail.

Article 2 – Durée du travail

La durée du travail de l’ensemble des salariés est fixée au niveau de la durée légale, soit actuellement :

- 35 par semaine ou 35 heures en moyenne par semaine selon le mode d’aménagement du temps de travail applicable ; à cette durée du travail s’ajoutent les heures travaillées à accomplir au titre du jour de solidarité ;

Le jour de solidarité peut être accompli :

  • soit sous la forme d’un jour supplémentaire quelconque habituellement non travaillé, soit de manière fractionnée pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures,

  • Soit imputé sur un jour férié normalement payé double qui sera payé comme un jour ordinaire

Il est expressément convenu que le temps de travail effectif maximum quotidien peut être porté à 12 heures et que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives pourra être portée à 46 heures maximum.

Titre III –Aménagement et durée du temps de travail

Article 1 - Principes

  1. Cadres d’appréciation de la durée du travail

Il est expressément convenu que le temps de travail peut être organisé selon trois modalités possibles :

- soit dans un cadre hebdomadaire ;

- soit suite à l’accord des parties signataires et conformément aux dispositions légales applicables :

* dans un cadre pluri-hebdomadaire pouvant aller de 2 à 14 semaines.

* soit dans un cadre annuel en heures ou en jours.

Il est précisé que le mode d’aménagement du temps de travail choisi par l’entreprise est également applicable aux intérimaires mis à disposition de la société ORLY GROUND SERVICES.

  1. Détermination du mode d’aménagement du temps de travail / des horaires de travail applicables à chaque catégorie de salariés

Le type d’organisation applicable (période de référence…) aux différentes catégories de personnel est déterminé deux fois par an par la direction, après consultation du comité d’entreprise.

Les salariés sont informés du mode d’organisation du temps de travail dont ils relèvent (affichage et/ou diffusion des grilles horaires applicables sur la durée du cycle) au moins quinze jours avant le début de chaque saison IATA ou à défaut quinze jours avant la mise en application desdites grilles. La saison IATA « été » concerne la période Avril-Octobre de chaque année, la période « hiver » Novembre-Mars de chaque année.

Des changements dans la répartition de la durée du travail sur la période de référence pourront éventuellement avoir lieu en cours d’année moyennant une nouvelle consultation du comité d’entreprise et le respect d’un délai de prévenance de 7 jours à l’égard des salariés concernés.

  1. Rémunération des heures de travail

Seules ouvrent droit à rémunération les heures de travail accomplies dans le cadre d’un travail commandé par l’employeur.

Les heures accomplies au-delà de l’horaire prévu de travail (dans la limite de 48 heures par semaine) seront rémunérées au taux de majoration prévu par la convention collective applicable sauf absence injustifiée survenant au cours de la même semaine.

Les limites pour le décompte des heures supplémentaires sont les suivantes :

  1. En cas d’organisation dans un cadre hebdomadaire

Sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires peuvent donner lieu à repos compensateur de remplacement sur décision de la direction en lieu et place de la majoration (avec accord du salarié).

Ces repos seront pris selon les modalités prévues par le code du travail.

Conformément à l’article L. 3133-9 du code du travail, les heures de travail accomplies au titre du jour de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération ni à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires ou contrepartie obligatoire en repos.

  1. En cas d’organisation dans un cadre pluri hebdomadaire

Sont des heures supplémentaires, conformément à l’article L. 3121-41 du code du travail, celles effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord.

Les heures supplémentaires peuvent donner lieu à repos compensateur de remplacement dans les mêmes conditions qu’énoncés à l’article 1.3.1.

Conformément à l’article L. 3133-9 du code du travail, les heures de travail accomplies au titre du jour de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération ni à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires ou contrepartie obligatoire en repos.

  1. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à Xx heures par an et par salarié.

  1. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Les changements de durée ou d’horaires de travail sont communiqués aux salariés 48 heures avant leur prise d’effet sauf circonstance exceptionnelles (grève, conditions météo, etc). Ces changements d’horaire seront communiqués par voie d’affichage et si possible par téléphone.

  1.  Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés auxquels s’applique l’aménagement du temps de travail est lissé de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.

Cette rémunération mensuelle lissée est calculée sur la base de l’horaire effectif moyen accompli par semaine x 52/12.

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur pour la catégorie de personnel /service auquel ils appartiennent.

Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période servant référence au décompte du temps de travail soit du fait de son embauche en cours de période, soit du fait de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, les régularisations de sa rémunération s’imposant du fait du lissage des salaires, sont opérées selon les dispositions ci-après.

Au terme de la période (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période) un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail réel.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de l’échéance de paie du premier mois suivant l’expiration de la période ou lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire est effectué dans le cas contraire.

En tout état de cause, la régularisation de rémunération ne sera pas réalisée en cas de licenciement pour motif économique ou suite à une inaptitude physique du salarié.

En tout état de cause, seules donnent lieu aux majorations pour heures supplémentaires conformément aux dispositions légales celles effectuées au-delà des limites fixées par l’article 1.3 du Titre III du présent accord.

La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.

Les absences autorisées (congés payés, congés exceptionnels, congés sans solde, sabbatiques ou parentaux, absences maladie, maternité, paternité, accident de travail et maladie professionnelle) sont décomptées en jours ouvrables, c’est-à-dire du lundi au samedi.

Pour un temps plein, le nombre d’heures retenu est de 5,83 heures par jour, indépendamment du planning du salarié.

Les absences non autorisées et donc non rémunérées sont calculées, quant à elles, selon le planning du salarié (horaire réel prévu).

  1.  Modalités de contrôle du temps de travail

Le temps de travail effectif est contrôlé selon les modalités choisies par l’entreprise.

Au sein de la société ORLY GROUND SERVICES, les horaires décomptés en heures sont contrôlés pour l’ensemble du personnel (hors cadres) :

  • Par badgeage

  • A défaut, par émargement manuel lors de la prise et de la fin de service

L’horaire de travail du personnel cadre est suivi sur la base de relevés auto-déclaratifs qui doivent être validés par la direction.

Article 2 - Application des principes aux différentes catégories de personnel à temps plein

Le temps de travail de chaque catégorie de personnel s’organise selon les modalités ci-après.

Ces modalités peuvent être modifiées moyennant la consultation des institutions représentatives du personnel.

La durée du travail des salariés concernés s’organise selon deux modalités possibles.

2.1. Cadre hebdomadaire (5/2) (horaires de type administratif)

La durée du travail est alors de 35 heures par semaine, la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine étant déterminée par l’employeur en fonction des besoins de l’activité.

L’horaire de type administratif comporte une coupure repas d’une heure hors temps de travail effectif et non payée.

La pause légale prévue à l’article L3121-16 du Code du travail est confondue avec la coupure repas.

2.2. Périodes pluri-hebdomadaires (cycles)

Compte tenu de son activité, l’entreprise est soumise à de fortes irrégularités de charge dans la journée, la semaine ou l’année et à une obligation de continuité de service. En conséquence, le temps de travail peut être réparti sur des vacations d’amplitudes différentes et dont le nombre hebdomadaire peut varier.

La durée du travail pourra donc s’organiser dans le cadre de périodes pluri-hebdomadaires (appelées « cycles ») s’articulant autour d’une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures (hors jour de solidarité).

Ces cycles sont constitués d’une alternance de jours travaillés et de jours non travaillés, étant précisé que :

  • la répartition de la durée du travail sur les semaines du roulement est fixée par l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ; elle peut être amenée à varier en fonction des nécessités du service ;

  • le nombre de jours non travaillés varie en fonction de la répartition de l’horaire sur les jours de chaque semaine du cycle ;

  • le choix du type de cycle s’opère à l’initiative de l’employeur en fonction des contraintes imposées par les besoins de l’activité et en tenant compte dans la mesure du possible des souhaits exprimés par les salariés.

La mise en œuvre de ces cycles conduit à la fixation d’horaires journaliers planifiés allant de 4 heures à 12 heures de travail effectif. Il est précisé que l’entreprise fera appel au volontariat pour attribuer des vacations de moins de 6 heures aux salariés permanents de la société Orly Ground Services. Les vacations courtes d’une durée de 4 à 6 heures seront prioritairement attribuées aux salariés intérimaires.

Une journée de travail peut être constituée d’heures non consécutives

Il est convenu que dans le cas où l’exploitation le nécessite, la Direction pourra proposer aux salariés soumis aux cycles des aménagements particuliers.

Il est convenu que les semaines hautes pourront atteindre un horaire programmé de 44 heures, les semaines basses seront de 26 heures minimums.

En cas de besoin (aléas de l’exploitation, retard de vol, grève, météo…), la Direction fera en premier lieu appel au volontariat pour assurer l’activité. En l’absence de volontaires, la dernière équipe de vacation, comportant les qualifications nécessaires au traitement du vol, assurera les irrégularités du planning. 

Article 3 - Personnel à temps partiel

Les dispositions du présent accord sur la répartition de la durée du travail (cadre hebdomadaire ou pluri-hebdomadaire) sont également applicables aux salariés à temps partiel.

La répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine ou sur les semaines de la période de référence retenue est communiquée aux salariés par voie de plannings remis au minimum quinze jours avant le début de chaque période de référence.

Toute modification de cette répartition est notifiée au moins 7 jours à l’avance.

L’horaire de travail journalier est communiqué à chaque salarié par voie de planning remis au minimum 2 jours à l’avance.

L’horaire de travail sera organisé conformément aux règles prévues par le code du travail, étant précisé qu’il ne comportera qu’une coupure maximum par jour mais que cette dernière pourra être de deux heures.

Les dispositions de l’article 1.6 du Titre III relatives au lissage de la rémunération et aux incidences des absences sont applicables aux salariés à temps partiel dont le temps de travail est organisé sur une période supérieure à la semaine.

Le nombre d’heures complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel au cours de la période de référence sur laquelle est répartie leur durée du travail peut être porté jusqu’au tiers de cette durée hebdomadaire, pluri-hebdomadaire ou annuelle selon les cas.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés à temps partiel percevront les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail.

De même, il est garanti aux salariés travaillant à temps partiel, un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Titre IV – Congés payés

Compte tenu du rythme de travail particulier des salariés de la société OGS, le décompte des congés payés s’opère en jours ouvrables pour l’ensemble des salariés.

Article 1 – Droits à congés payés

Pour les salariés remplissant les conditions d’ouverture du droit aux congés prévues par le code du travail, les droits légaux à congés payés pour une année de référence complète (du 1re juin N au 31 mai N+1) sont de 30 jours ouvrables.

Article 2 – Décompte des congés payés

Lors de chaque prise de congés payés (y compris les jours de congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement), sont décomptés comme jours de congés tous les jours ouvrables, travaillés ou non, compris entre le premier jour où le salarié aurait dû travailler et le dernier jour précédant la reprise effective du travail, hormis les dimanches et jours fériés chômés. Il est à noter que la semaine de reprise devra nécessairement comporter un jour de repos hebdomadaire.

Par ailleurs, en cas de prise d’un jour de congé isolé sur un dimanche ou un jour férié chômé, ce jour sera décompté.

Pour les salariés à qui le repos hebdomadaire est donné par roulement, chaque semaine civile est considérée comme comportant 6 jours ouvrables.

Article 3 – Prise des congés payés

Les congés payés doivent être pris dans la mesure du possible par semaine complète.

Les jours de repos compensateur posés entre 2 périodes ou à l’issue d’une période de congés payés ne seront pas acceptés.

Pour le reste, les modalités de prise de congés seront définies par note de service.

Titre V – Dispositions finales

Le présent accord se substitue à toute disposition antérieure ayant le même objet.

Article 1 - Durée de l’accord

Il est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 2 - Révision de l’accord

A la demande « d’une ou plusieurs » ou « de la majorité numérique des » ou « de la totalité des organisations syndicales signataires », il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L.2261 -8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Article 3 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis d’une durée de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l’accord et faire l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative et du greffe du conseil de prud’hommes

Article 4 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 5 - Modalités de publicité de l’accord et notification

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail :

- en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève l’entreprise (lieu de conclusion de l’accord).

- en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les salariés sont informés du contenu de l’accord par affichage.

Les parties ont la faculté de le dénoncer, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Elles pourront également le réviser à tout moment dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L.2267-8 du code du travail.

Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par le code du travail.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.

Fait à Roissy

Le 14 décembre 2017

En 8 exemplaires originaux

Pour la société ORLY GROUND SERVICES

Xx

Pour les syndicats

Xx pour SUD AERIEN, délégué syndical,

Xx pour UNSA-SNAA, délégué syndical,

Xx, pour la CGT, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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