Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise relatif au travail à temps partiel" chez LE DOMAINE DE LA PETITE HAYE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE DOMAINE DE LA PETITE HAYE et les représentants des salariés le 2021-10-20 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02721002735
Date de signature : 2021-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : LE DOMAINE DE LA PETITE HAYE
Etablissement : 82792864900017 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Entre les soussignés :

La SARL LE DOMAINE DE LA PETITE HAYE

Dont le siège social est situé 2972 route du Bois Gauthier 27330 LA HAYE SAINT SYLVESTRE

Représentée par Madame XXXXX

Agissant en qualité de gérant

Code NAF : 6820A

Immatriculée sous le N°SIRET : 827 928 649 00017

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Sommaire

Préambule

Article 1. Champ d’application

Article 2. Objet de l’accord

I. Contrat à temps partiel 3

a) Durée minimale de travail 3

b) Volume d’heures complémentaires 4

V. Modulation du temps de travail sur l’année 4

a) Champ d’application 4

b) Période de référence 4

c) Durée de travail annuelle 4

d) Amplitudes de modulation 5

e) Modalités de mise en œuvre de la modulation 5

f) Départ ou arrivée en cours d’année 5

g) Rémunération 6

h) Régularisation en fin de période 6

Article 3. Consultation du personnel 6

Article 4. Durée 7

Article 5. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord 7

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord 8

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Préambule

Il est rappelé que la SARL LE DOMAINE DE LA PETITE HAYE applique la convention collective de l’Immobilier (IDCC 1527).

L’activité de la société consiste en la location de biens immobiliers. Plus précisément, il s’agit de location d’un lieu de réception. A ce titre, l’activité de l’entreprise est très saisonnière.

La société souhaite faciliter l’organisation du temps de travail au sein de sa structure en y apportant une certaine souplesse pour répondre au mieux aux besoins de la clientèle.

En effet, il a été décidé de modifier les règles relatives au travail à temps partiel afin de mieux l’adapter à l’activité de l’entreprise que ce soit au niveau des durées minimales de travail, du volumes d’heures complémentaires ou de la modulation du temps de travail afin de permettre aux salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes et, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes, tout en garantissant une rémunération constante.

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de membre du comité sociale et économique a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel à temps partiel.

Article 2. Objet de l’accord

Contrat à temps partiel

  1. Durée minimale de travail

Conformément à la convention collective de l’immobilier, la durée minimale de travail pour les salariés à temps partiel est fixée à 8 heures par semaine.

Par dérogation à cette durée minimale de travail, il est prévu pour le personnel d’entretien une durée minimale de travail de 6 heures par semaine.

La durée minimale journalière est fixée à 2h00. Par conséquent aucun salarié ne pourrait être contraint de venir travailler pour moins de 2 heures par jour.

Volume d’heures complémentaires

Il est convenu que les salariés à temps partiel de la SARL LE DOMAINE DE LA PETITE HAYE pourront accomplir des heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans leur contrat de travail.

Conformément à l’article L3123-9 du code du travail, les heures complémentaires effectuées par les salariés ne pourront avoir pour effet de porter la durée de travail effectif à un niveau égal ou supérieur à la durée légale du travail.

Modulation du temps de travail sur l’année

  1. Champ d’application

Il a été décidé d’adapter les règles relatives au temps partiel annualisé pour satisfaire au mieux les besoins des clients compte tenu des variations saisonnières d’activité que subi l’entreprise.

Les dispositions du présent article s’appliquent uniquement aux salariés à temps partiel dont le contrat de travail prévoit une modulation de leur temps de travail sur l’année.

Le contrat de travail devra préciser, pour les salariés concernés, les conditions et les modalités de la modulation hebdomadaire des horaires.

Période de référence

La période de modulation, d’une durée d’un an, débute le 1er avril et expire le 31 mars de l’année qui suit.

Durée de travail annuelle

Le contrat de travail de chaque salarié concerné fixera la durée moyenne de travail sur l’année dans le respect des amplitudes de modulation définies au paragraphe d.

Amplitudes de modulation

La limite supérieure de modulation est fixée à 46 heures par semaine pour faire face aux périodes de forte activité.

La limite inférieure de modulation est fixée à 0 heure par semaine pour faire face aux périodes de faible activité.

Modalités de mise en œuvre de la modulation

Un calendrier indicatif de la répartition du travail sera porté à la connaissance de chaque salarié au minimum un mois avant le début de la période de référence.

Ce calendrier pourra être collectif ou individuel.

Ce calendrier étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours d’année en raison des caractéristiques particulières de l’activité.

Dans ce cas, les salariés seront prévenus par écrit au moins 7 jours à l’avance de leurs nouveaux horaires de travail ou de leur nouvelle durée de travail hebdomadaire.

En cas de situation exceptionnelle motivée par l’urgence, ce délai pourra être réduit à 1 jour.

Départ ou arrivée en cours d’année

En cas de départ ou d’arrivée du salarié en cours d’année de référence, le salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation. Sa rémunération sera alors régularisée sur la base de son temps de travail réellement effectué.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, il conviendra de retenir le 1er jour de travail et pour ceux quittant la société, le dernier jour de travail.

S’il s’avère que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l’employeur devra verser, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.

Si le salarié a accompli une durée de travail inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés en modulation sera calculée sur une base mensualisée correspondant au calcul suivant :

Nombre d’heures hebdomadaire moyen prévu au contrat X 52 semaines / 12 mois

A titre d’exemple, pour un temps de travail de 10 heures en moyenne sur la semaine, la rémunération mensuelle lissée sera calculée de la façon suivante : 10 X 52 / 12 = 43,33 heures.

Cette rémunération sera régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois.

Cette base mensualisée sera mentionnée au bulletin de paie du salarié concerné.

Une régularisation sera faite le cas échéant en fin de période selon les modalités prévues au paragraphe h ci-dessous.

Il est précisé que le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se font sur la base de la rémunération lissée.

Régularisation en fin de période

En fin de période annuelle, un décompte sera effectué et suivi s’il y a lieu de la régularisation nécessaire.

Si le décompte fait apparaitre une durée de travail supérieure à la durée moyenne indiquée dans le contrat de travail du salarié, les heures excédentaires seront rémunérées.

Si le décompte fait apparaitre des heures payées non effectuées et non compensées, il y aura une régularisation sur le bulletin de salaire ou compensation en heures travaillées à une période qui sera définie entre la Direction et le salarié.

Article 3. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié.

Article 4. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Passé un délai de 12 mois, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

Une discussion sera engagée avec l’ensemble du personnel dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation. 

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès de l’unité territoriale de la DREETS de l’Eure, via la procédure de transmission dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail rendu obligatoire depuis le 28 mars 2018. Il sera déposé sous format Word et sous format PDF accompagnés d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

L’accord sera également envoyé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche d’activité.

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de BERNAY.

Fait à LA HAYE SAINT SYLVESTRE

Le ………………………

En 2 exemplaires originaux

Pour la SARL LE DOMAINE DE LA PETITE HAYE

Madame XXXXX, gérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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