Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez PARKOVIEW (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARKOVIEW et les représentants des salariés le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321006710
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : PARKOVIEW
Etablissement : 82793891100027 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

Entre :

La société PARKOVIEW, immatriculée au RCS de Bobigny, sous le numéro 827 938 911, dont le siège social est situé 20, rie Voltaire – 93100 Montreuil, représentée par Monsieur X, Président Directeur Général,

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part.

PREAMBULE

Il est expressément rappelé que la société PARKOVIEW, dont l’effectif est habituellement inférieur à 11 salariés, est dépourvue de délégué syndical et d’un Comité Social et Economique.

Or, depuis l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, il est désormais possible, dans les structures employant moins de 11 salariés et dépourvues de délégué syndical et d’un Comité Social et Economique, de proposer des accords d’entreprise aux salariés portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise conformément aux dispositions de l’article L2232-21 du Code du travail.

C’est dans ce contexte que la société a souhaité soumettre à l’ensemble des salariés, le présent accord d’entreprise pour la mise en place de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

L’objectif du référendum est l’approbation par les salariés du recours à la convention individuelle de forfait en jours sur l’année pour les salariés cadres.

La spécificité de son activité requiert souplesse, adaptabilité et réactivité.

L'objectif de la mise en place du forfait en jours est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité de la société aux besoins des clients, mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise donc à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions individuelles de forfait annuel en jours au sens de l'articleL3121-58 du code du travail pour les salariés cadres de l'entreprise remplissant les conditions requises.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société occupé au sein du siège social. Il a vocation à s’appliquer à tout établissement futur créé par la société.

Sont toutefois exclus des dispositions du présent accord relatif au forfait jours :

  • Les salariés à temps partiels,

  • Les cadres dirigeants qui ne sont pas assujettis à la réglementation sur la durée du travail en application des dispositions de l’article L3111-2 du Code du travail.

Article 2 : Catégorie de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

« 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Actuellement, au sein de l’entreprise, l’ensemble des salariés sont soumis à une durée de travail hebdomadaire de 39h.

Cette durée du travail n’est pas toujours adaptée à notre activité.

De plus, l’ensemble des salariés ayant le statut de cadre disposent d’une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps et la référence à une durée hebdomadaire de 39 heures n’est plus appropriée.

Il est donc décidé de soumettre, à un forfait annuel en jours, l’ensemble des salariés ayant un statut cadre, quelle que soit leur qualification.

Ainsi, seront soumis à un forfait annuel en jours, les salariés occupants :

  • Les fonctions commerciales et support clients « statut cadre » (exemple : Support& Supervision Manager, Responsable déploiement, Directeur Commercial, etc). impliquant des rendez-vous clients sur le terrain, des déplacements professionnels et une adaptation des horaires aux nécessités des clients, qui ne permettent pas aux salariés de pouvoir suivre un horaire collectif. Pour ces fonctions, les salariés disposent donc d’une totale autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.

  • Les fonctions techniques « statut cadre » (ex : CTO, Chef de Projet AI, Développeur, Ingénieur Systèmes Embarqués, Expert Computer Vision) n’induisent pas la nécessité d’une présence des

salariés pendant des plages horaires fixes. Pour ces fonctions, les salariés disposent donc d’une totale autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.

Les fonctions support « statut cadre » (Exemple : service administratif, ressources humaines) nécessitent des rendez-vous avec des partenaires/prestataires extérieurs et/ou candidats (pour la partie RH), et donc des déplacements qui obligent ces salariés à ne pouvoir se conformer à un horaire collectif. Pour ces fonctions, les salariés disposent donc d’une totale autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.

Article 3 : Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours (journée de solidarité incluse) sur la période de référence, pour un salarié présent sur la totalité de l’année.

Article 4 : Période de référence

La période de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait commence le 1er janvier et expire le 31 décembre. Par dérogation, et compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la première période de référence s’ouvrira à la date d’entrée en vigueur du présent accord et se terminera le 31 décembre 2021.

Article 5 : Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l'articleL3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 20% jusqu’à 222 jours travaillés par an, et 35% au-delà.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 225 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 6 : Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient des temps de repos obligatoires, à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • des jours fériés, chômés dans l’entreprise ;

  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés RTT forfait jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 7 : Jours RTT forfait jours

Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours, bénéficieront de jours de repos en plus des congés légaux et conventionnels, des repos hebdomadaires, des jours fériés chômés.

Les jours RTT forfait jours sont acquis sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours RTT forfait jours (Y) seront sera calculé chaque année, en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour travaillé habituellement, selon le calcul suivant :

Y = 365 jours calendaires – 104 jours (samedi et dimanche) – 25 jours ouvrés (congés payés) – X (nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé dans l’entreprise)

Y-218 jours = nombre de jours RTT forfait jours.

Les jours RTT seront pris sur l’année d’acquisition et au plus tard, fin février de l’année suivante, par demi-journée ou journée entière au choix du salarié, en concertation avec la Direction, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 9 : Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait, la période annuelle de référence, le respect de la législation sociale en matière de durée du travail et de repos, les entretiens individuels obligations, les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié, le droit à la déconnexion, la rémunération etc….

Article 10 : Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire majorée de 20% du salaire minimum étendu de la convention collective Syntec correspondant à sa classification.

La rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 11 : Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à- dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait jours. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

Article 12 : Conditions de prise en compte des embauches ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence, soit le 31 décembre, il sera, le cas échéant, procédé à une régularisation.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Les jours RTT forfait jours non pris à la date de sortie des effectifs du salarié ne donneront lieu à aucune indemnisation.

Article 13 : Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, à la fin de chaque mois, le salarié remplira sur son espace Payfit, son suivi du temps de travail, suivi comportant l’indication : des jours travaillés, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.).

Le décompte des journées ou demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif :

  • Lorsqu’au cours d’une journée de travail considérée, la durée effective du travail est inférieure ou égale à 4 heures, il sera décompté une ½ journée dans le forfait jours,

  • Lorsqu’au cours d’une journée de travail considérée, la durée effective du travail est supérieure à 4 heures, il sera décompté une journée dans le forfait jours.

Article 14 : Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les semestres.

En dehors de ces entretiens, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 15 : Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention individuelle de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 3 jours, sans attendre l'entretien semestriel.

Article 16 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours pourront exercer leur droit à la déconnexion des outils numériques en dehors de leur temps de travail.

Ce droit à la déconnexion implique :

  • De ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie, le salarié n’étant pas tenu de prendre connaissance et/ou de répondre à des e-mails qui lui sont adressés le soir, le week-end, et de manière générale en dehors de son temps de travail,

  • D’alerter sa hiérarchie en cas de débordement récurrent, le salarié pouvant signaler à son employeur la réception intempestive de messages en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congés.

Le salarié devra également :

  • Eviter les envois d’e-mails en dehors du temps de travail,

  • S’abstenir, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter ses subordonnés en dehors de leurs horaires de travail, afin de ne pas créer de sentiment d’urgence, et d’avoir recours aux fonctions d’envoi différé,

  • Favoriser les échanges directs,

  • Ne mettre en copie des e-mails que les personnes directement concernées.

Un salarié ne peut être sanctionné pour une absence de réponse à une communication en dehors des plages horaires suivantes :

  • Du lundi au vendredi après 20 heures et avant 8h

  • Les week-end.

Afin de sensibiliser les salariés sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques, le Direction s’engage à :

  • Désigner au sein de la société un interlocuteur spécifiquement chargé des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail,

  • Proposer un accompagnement personnalisé si le salarié en émet le besoin ou si le supérieur hiérarchique détecte un risque d’hyper connexion.

Article 17 : Dispositions finales

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve de son approbation par les 2/3 des salariés consultés, il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

Suivi

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu une réunion annuelle, qui se tiendra au cours du 1er trimestre de chaque année civile, entre la Direction et l’ensemble des salariés concernés.

Cette réunion aura pour objet de vérifier les conditions de l’application du présent accord.

Révision

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L2261-7-1et suivants du Code du travail.

Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront également être dénoncés dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du Code du travail, sous réserves des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les 2/3 du personnel devront notifier collectivement et par lettre recommandée avec accusé de réception, la dénonciation à l’employeur,

  • Ils devront également la déposer auprès de la Direccte et du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonné à son approbation par la majorité des deux tiers des salariés.

Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Il sera déposé une version intégrale et signée du présent accord, conformément aux dispositions des articles L2231-5-1 et R2231-1-1 et suivants du Code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Montreuil

Le 31/03/2021

En quatre exemplaires

La Société Les Salariés :

Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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