Accord d'entreprise "Forfait annuel en jours" chez QUALYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUALYS et les représentants des salariés le 2021-07-05 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07921002321
Date de signature : 2021-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : SARL QUALYS
Etablissement : 82798483200010 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-05

Accord d’entreprise

Forfait annuel en jours

Classification par matière: Social

Entre les soussignés :

L’EURL QUALYS, société au capital de 48 000.00 € immatriculée au RC de Niort sous le N° 827 984 832, N° Urssaf : 547000001341832291dont le siège social est situé : 24 rue de la Tuilerie 79700 MAULEON représentée par Messieurs Pineau Stéphane et Chenneveau Pascal, Co-gérants

D’une part,

Et,

Le personnel de la société Qualys ayant ratifié le projet d’accord proposé par la direction à la majorité des 2/3 lors du référendum organisé le 5 juillet.2021, selon PV de ratification joint en annexe.

D’autre part,

Préambule

Au regard de l’activité de l’entreprise et de l’absence de convention collective étendue applicable à cette activité, la société QUALYS a choisi, pour ne pas laisser le personnel sans couverture conventionnelle, d’opter pour l’application de la convention collective des prestataires de services (IDCC 2098). Ce choix relève d’un engagement unilatéral de l’employeur auquel il pourra être mis un terme à tout moment, notamment en cas de conclusion d’une convention collective couvrant son champ d’activité.

Dans ce cadre, néanmoins, l’adoption volontaire d’une convention collective ne permettant pas de se prévaloir des dispositions dérogatoires au droit commun, l’entreprise ne peut faire application des dispositions de la convention collective en matière de forfait en jours.

Or, au regard des conditions d’exécution du travail qui supposent une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la durée de travail ne peut pas être prédéterminée, le recours à un dispositif permettant de contrôler l’ampleur des temps et des jours travaillés est indispensable pour garantir au personnel une répartition harmonieuse entre les temps de travail et les temps de vie personnelle.

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société Qualys, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-53 du Code du travail.

Les parties à la négociation, constatent en effet que la mise en place de conventions de forfait annuel en jours pour le personnel non-cadre est une organisation du temps de travail particulièrement adaptée à l’activité de la société. A ce titre, elles ont décidé de convenir au sein du présent accord des modalités juridiques du recours à de telles conventions de forfait annuel en jours pour le personnel salarié.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés visés au présent accord, particulièrement en matière de durée du travail.

En outre, les parties précisent que le présent accord a été conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Il a ainsi été discuté puis convenu ce qui suit :

Article 1. Champ d’application

Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, le présent accord s’applique aux salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leurs emplois du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  1. - Sont ainsi visés :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés techniciens et Agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2. Modalités du forfait annuel en jours

2.1. Nombre de jours travaillés

2.1.1 - Le nombre maximal de jours travaillés est fixé à 218 jours pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.

2.1.2. La période de référence de 12 mois consécutifs court du 1er janvier au 31 décembre.

2.1.3 - Cependant, pour certains salariés, afin de tenir compte des besoins spécifiques de la société ou sur demande du salarié, une convention de forfait en jours pourra être conclue pour un nombre de jours inférieur au plafond de 218 jours visé ci-dessus.

Dans cette hypothèse, les salariés concernés par ces conventions à quantum spécifique, n’auront pas le statut de salariés à temps partiel.

2.1.4 - Pour les salariés, entrés en cours de période de référence, et qui ne bénéficient pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

2.1.5. Pour l’application du présent accord, le nombre de jours de repos supplémentaires générés par le forfait en jours peut varier d’une année sur l’autre, en tenant compte de l’organisation des jours de repos hebdomadaire, et des jours fériés tombant un autre jour que les samedis et dimanches.

Ainsi pour une année non bissextile, on compte 365 jours dont il faut retirer les jours non travaillés :

  • 104 jours de repos hebdomadaire

  • 25 jours de congés payés

  • Entre 7 et 10 jours fériés tombant en dehors des samedis et dimanches, suivant les années.

Ce qui donne un résultat de 226 à 229 jours travaillables. Soit, en effectuant la différence avec les 218 jours travaillés, un nombre de jours de repos compris entre 8 et 11 jours.

2.1.6. Dans ce cadre forfaitaire annuel, les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur forfait individuel ;

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

2.2. Conventions de forfait

2.2.1 - La soumission d’un salarié au dispositif de forfait en jours nécessite obligatoirement la conclusion d’une convention écrite ou d’un avenant au contrat de travail.

La mise en place du forfait annuel en jours sera précédée d'un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.

Le refus du salarié de la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.

2.2.2 - Le contrat de travail ou son avenant signé par le salarié devra préciser :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions,

  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,

  • la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la société et de l'autonomie du salarié concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.

Article 3. Prise en compte des absences et des arrivées et départs en cours de période

3.1. Absences

3.1.1. En cas d’absence pendant la période annuelle, la durée de cette absence n’a pour effet ni de réduire le nombre de jours de repos des salariés, ni de récupérer les jours perdus du fait de l’absence.

3.1.2. Seules sont décomptées les absences d’une demi-journée au moins.

3.1.3. Pour calculer l’impact de l’absence sur le nombre de jours restant à travailler au salarié, on déduit chaque journée d’absence du forfait. Seuls sont déduites les journées « travaillables », à l’exclusion des jours consacrés au repos hebdomadaire et des jours fériés.

3.1.4. Les journées d'absence n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois concerné. Cette retenue est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 pour une journée d’absence, et par 44 pour chaque demi-journée d’absence.

3.2. Entrées et sorties en cours d’année

3.2.1. Pour les salariés entrés en cours de période, la période non travaillée antérieure à l’entrée en service sera déduite comme une absence non rémunérée. Dès lors qu’ils ne bénéficient pas d’un droit à congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Dans ce cas la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

3.2.2. En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont payées.

Si le compte du salarié fait apparaitre un trop perçu, une retenue pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.

Si le compte du salarié fait apparaître qu’il a travaillé plus de jours qu’il n’a été rémunéré, un rappel de salaire lui sera versé.

Article 4. Garanties des salariés au forfait en jours

4.1. Garanties

4.1.1. La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l'article L. 3121-45 du code du travail relatif à la faculté de renonciation aux jours de repos.

4.1.2. Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficie d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. L'employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum.

4.1.3. Si le salarié constate qu’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il avertira sans délai la société afin de trouver, en concertation avec l’employeur, une solution alternative permettant d’y remédier.

4.2. Droit à la déconnexion

4.2.1. Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologiques.

4.2.2. A cet effet, le salarié devra, pendant ses temps de repos, veiller à déconnecter les outils de communication à distance (téléphone mobile, courriel, etc...) mis à sa disposition par la société, ce dont l’employeur pourra s’assurer au moyen de contrôles inopinés.

4.2.3. Ainsi, le salarié ne sera pas tenu de répondre aux appels et mails reçus durant ses jours de repos et/ou en dehors des horaires de bureau habituels. Une mention automatique pourra être intégrée dans la signature électronique de la messagerie précisant ce point.

4.2.4. L’employeur veillera à ce que les pratiques suivantes soient mises en œuvre dans l’entreprise :

  • éviter les envois de mails hors du temps de travail ;

  • ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie ;

  • favoriser les échanges directs ;

  • rester courtois, écrire et parler intelligiblement et ne mettre en copie que les personnes directement concernées ;

  • alerter sa hiérarchie en cas de débordements récurrents.

4.3. Organisation de l’activité et enregistrement des jours de travail

4.3.1. L'organisation du travail du salarié fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

4.3.2. Un document individuel de contrôle des journées travaillées et demi-journées travaillées est tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

4.3.3. Ce document mentionne :

  • les journées ou demi-journées effectivement travaillées,

  • les repos hebdomadaires,

  • les congés payés,

  • es jours fériés,

  • les congés conventionnels,

  • les jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours,

  • les absences pour autre motif (maladie, etc…).

Ce document ayant pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié doit rester accessible à l’employeur pour lui permettre d’évaluer régulièrement la charge de travail du salarié et que le forfait n’est pas impossible à respecter.

Ce document permet également de s’assurer que les repos quotidiens et hebdomadaires et une durée de travail raisonnable sont respectés par le salarié.

Ce document individuel permet à l’employeur d’effectuer un point régulier sur les jours de travail et les jours de repos afin de favoriser la pose de l’ensemble des jours de repos dans le courant de la période de référence et de s’assurer que la charge de travail du salarié reste raisonnable et équilibrée.

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

4.3.4. Une version actualisée du document devra être adressé chaque mois par le salarié à la société (au plus tard au 15 du mois suivant) de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence

4.3.5. La Direction veillera à ce que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité restent dans des limites raisonnables et permettent d’assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

4.4. Entretien annuel

4.4.1. La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique.

4.4.2. Au cours de cet entretien, le salarié et son employeur dresseront un bilan :

  • des modalités d’organisation du travail du salarié,

  • de la durée des trajets professionnels,

  • de la charge individuelle de travail,

  • de l’amplitude des journées de travail,

  • de l’état des jours travaillés pris et non pris à la date des entretiens,

  • de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

4.4.3. Un compte rendu écrit de l’entretien sera effectué par l’employeur ou le supérieur hiérarchique du salarié. Les mesures et les solutions arrêtées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur au cours de l’entretien, pour assurer la prévention ou le règlement des difficultés, seront également consignées dans ce document.

4.4.4. En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les éléments du bilan visés ci-dessus.

4.4.5. Si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 5. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

5.1. Entretien préalable

5.1.1. La mise en place du forfait annuel en jours sera précédée d'un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.

5.1.2. Le refus du salarié de la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.

5.2. Convention de forfait écrite

5.2.1. La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait écrite ou d’un avenant au contrat de travail entre le salarié et l'employeur.

5.2.2. Cette convention individuelle précisera :

  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours au présent accord ;

  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

Article 6 - Rémunération des salariés soumis au forfait en jours

6.1. Garantie minimale de salaire

6.1.1. Le salarié dont la durée de travail est organisée dans le cadre du présent forfait jours se voit garantir une rémunération mensuelle au moins égale au salaire minimum mensuel conventionnel fixé par la convention collective des prestataires de service, correspondant à sa catégorie et son niveau, majoré de 10 %.

6.1.2. Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entraîner aucune baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de l'intéressé correspondant à une période normale et complète de travail.

6.2. Conditions de versement de la rémunération

6.2.1. La rémunération forfaitaire est versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions indépendamment est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

6.2.2. La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

6.2.3. Aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible.

Article 7 – Dépassement de forfait – Rachat de jours de repos

7.1. Conditions

7.1.1. La renonciation à une partie des jours de repos est subordonnée à une condition d’ancienneté d’un ans au sein de l’entreprise.

7.2.2. Un salarié soumis au forfait en jours, en accord avec l’employeur, dépasser le volume de temps de travail fixé dans le forfait annuel en renonçant à tout ou partie de ses jours de repos, sous réserve d’avoir bénéficié de l’intégralité de ses droits à congés payés.

7.2.3. Le nombre maximal de jours travaillés ne pourra excéder 228 jours sur la période annuelle de référence.

7.2. Procédure

7.2.1. Le salarié formulera sa demande par écrit, dans un délai de 15 jour calendaire avant le jour portant repos programmé, ou à défaut de jour programmé, dans le délai d’un mois avant la fin de la période de référence (soit avant le 1er décembre).

7.2.2. L’employeur doit faire connaître sa réponse dans les 8 jours. L’employeur peut s’opposer à cette demande, notamment en période de faible activité ou par faute de besoins du service.

7.2.3. Chaque jour de repos auquel il aura ainsi été renoncé sera rémunéré sur la base d’une journée normale, appréciée à la date du paiement, majorée de 25 %. Un avenant à la convention individuelle de forfait sera formalisé. Il ne disposera pas pour l’avenir. Le paiement sera effectué sur la paie du mois suivant le mois du jour de repos déprogrammé.

Article 8 - Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord

8.1 - Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

8.2 - Il entre en vigueur le 1er août 2021.

8.3 - Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions des articles L2232-21 et L2232-22 du code du travail.

8.4 - L'accord ou l'avenant de révision pourra par ailleurs être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 ou par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs au cours du 1er tour des élections des titulaires au CSE.

8.5. L'accord ou l'avenant de révision pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifieront collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 9 – Suivi, interprétation et sauvegarde de l’accord.

9.1 – Les parties signataires conviennent de se concerter une fois par an sur l'aménagement du temps de travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.

9.2. Les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les quinze jours suivant la demande d’une des parties, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

9.3. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.

9.4. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

9.5. Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.

9.6. En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

Article 10 - Dépôt et publicité de l’accord

10.1 - Conformément à l’article D 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la société à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche Prestataire de service - Secrétariat technique P2ST c/o Cabinet Blanc Avocat 19, rue des Petites Ecuries 75010 PARIS - Messagerie secretariat@blanc-avocat.com

10.2 - Et, ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, il sera déposé par la société QUALYS auprès du ministère du travail sur la plateforme Téléaccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

10.3. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Niort.

Fait à Mauléon, le 5 juillet 2021

Pour la société QUALYS

Le personnel salarié  : Ses Co-gérants :

(PV Ratification annexé) Monsieur Chenneveau Pascal

Monsieur Pineau Stéphane

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com