Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-05-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321007526
Date de signature : 2021-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : LUCINE
Etablissement : 82811702800047

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-20

ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre

La Société LUCINE, Société par actions simplifiée, au capital de 54.900 €, dont le siège social est situé 223 Avenue Emile Counord, 33000 Bordeaux, identifiée au RCS de Bordeaux sous le n°828 117 028, représentée aux fins des présentes par _________________ en sa qualité de Présidente,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et

Les membres titulaires du Comité social et économique :

  • __________________________

  • __________________________

Ci-après ensemble dénommés « les membres titulaires du Comité social et économique »,

D’autre part.

Ensemble dénommées « les Parties signataires ».

Préambule

Le Présent Accord a pour objet l’organisation des forfaits jours en sein de la Société pour la catégorie des salariés cadres ci-après précisée.

La Convention collective applicable à l’entreprise est la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Brochure n° 3018, IDCC n° 1486), ci-après dénommée la « Convention collective ».

L’accord national du 22 juin 1999 modifié par l’avenant du 1er avril 2014, a institué la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours avec les salariés cadres relevant au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la Convention collective.

Les Parties signataires sont convenues de l’intérêt d’une négociation pour étendre cette possibilité d’organisation du temps de travail aux cadres relevant de la position 1 de la grille de classification de la Convention collective, compte tenu notamment de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et dans la réalisation de leurs missions.

Les dispositions du présent Accord visent donc à étendre les dispositions de la Convention collective et à les adapter à l’entreprise.

Après plusieurs rencontres pour négocier les termes du présent Accord, les Parties signataires sont convenues des dispositions suivantes :

Chapitre 1 | Mesures particulières

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique aux salariés relevant au minimum de la position 1 de la grille de classification des cadres de la Convention collective, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Société, conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du Code du travail.

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La mise en place d’un forfait annuel en jours doit fait l’objet d’une convention individuelle de forfait conclue entre la Société et le salarié (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci).

La convention individuelle de forfait en jours doit notamment préciser :

  • La nature des fonctions justifiant la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours ;

  • Le nombre de jours travaillés sur la période de référence ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Les modalités de suivi de l’organisation du travail du Salarié et de sa charge de travail

ARTICLE 3 : DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET PERIODE DE REFERENCE

3.1. La durée annuelle de travail sur la base duquel le forfait est défini, est fixée à un maximum de 218 jours travaillés par an, journée de solidarité incluse.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, compte tenu de leur date d’embauche, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels ils ne peuvent prétendre.

3.2. La période de référence annuelle pour le décompte des jours de travail est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

3.3. Il est possible de conclure avec le salarié une convention de forfait en jours « réduit », inférieur à 218 jours. Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit également tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 4 : REMUNERATION

Compte tenu des sujétions particulières liées à l’application du forfait annuel en jours, la rémunération annuelle du salarié est au minimum égale à 120% du minimum conventionnel correspondant à sa classification, sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base d’un forfait jours « réduit ».

Il est rappelé que dans le cadre, la rémunération forfaitaire versée mensuellement est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye et du nombre d’heures de travail effectif accompli au cours d’une journée ou d’une demi-journée.

ARTICLE 5 : ARRIVEE OU DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFENCE & ABSENCES

5.1. En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, ou de droit incomplet à congés payés, le forfait de 218 jours sera recalculé prorata temporis. Le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante : Forfait annuel de 218 jours pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés (25 jours), base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés) soit un nombre de jours à travailler) = 218 x nombre de semaines travaillées / 47. Dans ce cas, la Société déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période concernée.

S’il apparaît au moment du départ de la Société que le nombre de jours réellement travaillés est inférieur à celui résultant du forfait prorata temporis, la régularisation sera opérée sur le solde de tout compte.

Si le nombre de jours réellement travaillés est supérieur à celui résultant du forfait prorata temporis, l’employeur pourra demander à ce que tout ou partie des jours de repos résultant de ce différentiel soit fixés avant le départ de la Société ; à défaut, une régularisation interviendra sur le solde de tout compte.

Pour la régularisation, la valeur d’une journée entière de travail est déterminée selon la formule suivante :

  • Valeur d’une journée entière de travail = rémunération annuelle brute / nombre de jours rémunérés*.

* Jours rémunérés = jours travaillés, jours fériés, jours de repos compris dans le forfait, congés payés etc.

5.2. La rémunération versée étant indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paye et du nombre d’heures de travail effectif accompli au cours d’une journée ou d’une demi-journée, aucune déduction de la rémunération ne sera possible pour une période inférieure à la demi-journée.

5.3 Les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle, ainsi que les absences maladie non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours à travailler.

En cas d’absence non rémunérée, toute absence d’une demi-journée ou plus sera déduite du forfait annuel à effectuer et ne fera l’objet d’une rémunération.

Dans le cadre d’un forfait de 218 jours, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22. Les retenues sont calculées de la manière suivante : pour une journée d’absence, en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22, pour une demi-journée d’absence, en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 44.

En cas d’absence d’une durée inférieure à une demi-journée, aucune déduction de la rémunération ne sera possible.

En cas de grève, l’absence d’un salarié en forfait jour conduire à une réduction de sa rémunération de manière proportionnelle à la durée de l’absence.

ARTICLE 6 : TEMPS DE REPOS ET RACHAT DE JOURS DE REPOS

6.1. Le Salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles applicables.

Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

6.2. Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), le salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

6.3. Le positionnement des jours de repos par demi-journée ou par journée entière se fera :

  • Pour moitié sur proposition du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service ;

  • Pour l’autre moitié restant, à l’initiative de l’employeur.

6.4. Le Salarié qui le souhaite peut, en accord écrit avec la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos sans pouvoir porter la durée annuelle du travail au-delà de 230 jours travaillés, en contrepartie d’une majoration de son salaire journalier de 10% pour chaque journée supplémentaire de travail au-delà de la durée annuelle de référence de 218 jours.

L’employeur ne pourra pas imposer au salarié de renoncer à ses jours de repos. Le refus du salarié ne sera dès lors pas constitutif d’un motif de licenciement dans la mesure où la renonciation aux jours de repos repose sur le volontariat.

6.5. La Société garantit un droit à la déconnexion visant notamment à respecter la conciliation vie professionnelle et vie personnelle.

Le salarié en forfait jours n’est tenu ni de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et d’absences autorisées.

ARTICLE 7 : SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

7.1. La charge de travail des salariés en forfait jours doit être raisonnable. L’organisation et la charge de travail doivent faire l’objet d’un suivi régulier par la Direction qui veillera notamment à ce que le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail et que l’amplitude maximale de travail et les durées maximales de repos soient respectées.

Afin d’assurer le suivi de la durée de travail et de d’assurer du respect des temps de repos obligatoires, le salarié devra assurer le suivi des jours travaillés et des jours de repos sur l’outil informatique consacré à la gestion des temps.

7.2. Le Salarié bénéficie une fois par an d’un entretien individuel avec sa Direction afin de faire le point sur sa charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération.

En cas de difficulté dans l’organisation de son temps et de sa charge de travail le Salarié doit en avertir sa Direction.

Le Salarié peut à tout moment solliciter un entretien sans attendre l’entretien annuel, entretien qui lui sera accordé dans un délai de 8 jours.

Au regard des constats effectués lors de cet entretien, le Salarié et la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge de travail, …). Les solutions et mesures adoptées seront consignées dans le compte-rendu de l’entretien.

Chapitre 2 | Dispositions générales

ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Il est convenu que le présent accord prendra effet à compter de son dépôt auprès de l’administration et du Conseil de prud’hommes, pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions ci-après prévus à l’article 12.

ARTICLE 9 : PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous les accords antérieurs conclus au sein de l’entreprise ainsi qu’à tous les usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même clause ou le même objet.

ARTICLE 10 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

En cas d’accord au terme de cette procédure, il sera procédé à l’établissement d’un avenant interprétatif.

ARTICLE 11 : REVISION


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions légales, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Au plus tard dans un délai d’UN (1) mois suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des organisations syndicales représentatives ayant désigné un délégué syndical en vue d’une négociation de révision ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;

  • Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. L’avenant de révision fera l’objet des formalités de publicité légale.

A défaut d’accord dans un délai de (TROIS) 3 mois, il sera mis fin aux négociations, et l’accord dont la révision avait été demandée poursuivra ses effets sans modifications.

ARTICLE 12 : DENONCIATION

Le présent Accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés à tout moment, conformément aux dispositions légales, au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception notifiée à chaque Partie signataire, et sous réserve d’un délai de préavis de TROIS (3) mois. Dans ce cas, les Parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 13 : ADAPTATION


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de DEUX (2) mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 14 : FORMALITES ET DEPÔTS

Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support électronique auprès de la DREETS. Un exemplaire original sera parallèlement transmis par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise et sera disponible sur l’intranet de la Société.

Fait à Bordeaux, le 20-05-2021

En quatre exemplaires originaux.

Pour LUCINE

________________________

Pour le Comite social et économique :

Nom Prénom Collège Signature
 
 
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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