Accord d'entreprise "Accord relatif aux inventions des salariés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-05-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321007527
Date de signature : 2021-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : LUCINE
Etablissement : 82811702800047

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-20

ACCORD RELATIF AUX INVENTIONS DES SALARIES

Entre

La Société LUCINE, Société par actions simplifiée, au capital de 59.400 €, dont le siège social est situé 223 Avenue Emile Counord, 33000 Bordeaux, identifiée au RCS de Bordeaux sous le n°828 117 028, représentée aux fins des présentes par ___________________ en sa qualité de Présidente,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et

Les membres titulaires du Comité social et économique :

  • ________________

  • ________________

Ci-après ensemble dénommés « les membres titulaires du Comité social et économique »,

D’autre part.

Ensemble dénommées « les Parties ».

Préambule

Lors de la réunion du 13 mai 2020, le Comité social et économique a délibéré et accepté à l’unanimité la proposition de la Direction relative aux éléments de rémunération relatifs aux Inventions des salariés (« brevets »).

Aux termes de nouvelles discussions et de réunions de négociation qui se sont tenues les 7 mai et 20 mai 2021, les Parties sont parvenues au présent Accord.

Par le présent Accord, les Parties souhaitent faciliter la déclaration et la gestion des inventions émanant des Salariés de la Société, tout en précisant les conditions de détermination de la rémunération supplémentaire ou du juste prix attribuables aux salariés auteurs d'une invention, conformément à l'article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle.

Chapitre 1 | Mesures particulières

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, à l’exclusion des stagiaires, qu’ils aient ou non une mission inventive dans l’exercice de leurs fonctions, ci-après dénommés « le(s) Salarié(s) ».

Article 2 : définitions - cadre législatif

Toute invention susceptible de constituer une invention brevetable, ci-après dénommée « Invention », est soumise d’une part, aux dispositions légales et réglementaires en vigueur codifiées notamment à l'article L. 611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle dans sa version en vigueur à la date de signature du présent Accord, d’autre part aux dispositions du présent Accord.

Est inventeur toute personne ayant directement participé à la réalisation de tout ou partie d’une invention. Il doit y avoir un apport inventif personnel à la concrétisation de l’invention.

Le présent Accord est établi conformément aux dispositions du Code du travail et du Code de la propriété intellectuelle, en particulier l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle (modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35) :

« Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. L'employeur informe le salarié auteur d'une telle invention lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une invention appartenant à l'employeur, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.

Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au tribunal judiciaire.

2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié.

Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou par le tribunal judiciaire : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.

3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.

Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.

Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.

4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Article 3 : inventions de mission

Les attributions du Salarié sont susceptibles de comporter par nature des fonctions inventives, c'est-à-dire, notamment et le cas échéant, la participation du Salarié à la mise au point d'inventions de toute nature au profit exclusif de la Société.

Les travaux, études, recherches, ainsi que les inventions qui en résultent, effectués par le salarié pour le compte de la Société dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive correspondant à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur.

Pour ces inventions dites « Inventions de mission », dont il serait l’auteur, le Salarié s'engage à en reconnaître la propriété à l'entreprise, tant en France qu'à l'étranger, à remplir à cet effet toutes les formalités et démarches qui pourraient être nécessaires pour mettre l'entreprise en possession régulière de ladite invention, de ses perfectionnements ainsi que des brevets ou autres droits de propriété industrielle qui pourraient en découler.

Le Salarié s'engage à ne réaliser aucun dépôt de brevet d'invention en son nom. À défaut, il contreviendrait à son obligation de loyauté et la Société en tirerait toutes les conséquences.

En cas de prise de brevet par la Société, le brevet est déposé au nom de l'entreprise auprès des organismes officiels compétents ; sauf opposition de la part du Salarié et à l'exception des pays où la législation ne le permet pas, son nom sera mentionné sur la demande déposée à cet effet, sans que ce droit moral puisse entraîner par lui-même de droit de copropriété sur l'invention.

Pour les extensions dans les pays étrangers où le dépôt doit obligatoirement être effectué au nom de l'inventeur, le salarié signera tous actes de transfert de propriété éventuellement nécessaires au bénéfice de l'entreprise.

Une rémunération supplémentaire sera versée au Salarié du fait de son Invention, sous la forme d’une prime forfaitaire, dans les conditions ci-après déterminées à l’article 5 du présent Accord.

Article 4 : inventions autres que les inventions de mission

Toutes les inventions autres que les inventions de mission visées à l’article 3 ci-dessus, répondant aux conditions définies par l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle et dont le Salarié serait l’auteur, sont régies par les dispositions de ce texte.

Le Salarié s'interdit toute divulgation de ces inventions.

Ces inventions dites « Inventions hors mission », réalisées par le salarié en dehors de l’exécution de son contrat de travail, demeureront la propriété du Salarié, à moins qu’elles n’aient été faites dans le cours de l’exécution de ses fonctions, dans le domaine des activités de l'entreprise ou grâce à la connaissance ou à l’utilisation de techniques, moyens ou données procurés par elle.

La Société pourra cependant revendiquer, en contrepartie du paiement du juste prix en application de l'article L. 611-7 du Code de la propriété industrielle, la propriété de tout ou partie des droits attachés au brevet lorsque les inventions auront été réalisées par le Salarié, soit dans le cadre de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle. La revendication du droit d’attribution s’effectue par l’envoi au salarié d’une communication précisant la nature et l’étendue des droits que l’employeur entend se réserver.

Ce juste prix sera versé au Salarié du fait de son Invention sous la forme d’une prime forfaitaire, dans les conditions ci-après déterminées à l’article 5 du présent Accord.

Article 5 : rémunération supplémentaire ou juste prix

Si une Invention de mission (Article 3) ou une Invention hors mission (Article 4) fait l'objet d'un dépôt de brevet, le Salarié inventeur bénéficiera selon le cas a) pour une Invention de mission, d'une rémunération supplémentaire ou b) pour une Invention hors mission, du paiement d'un juste prix, lesquels consisteront l’un ou l’autre dans le versement d’une prime forfaitaire, ci-après dénommée « Prime forfaitaire ».

La « Prime forfaitaire » sera déterminée et versée dans les conditions ci-après :

  1. Dépôt de la demande de brevet : 1.000 €uros brut ;

  2. Extension d’une demande de brevet pour des pays autres que la France (une seule prime pour l’extension y compris à plusieurs pays) : 1.000 €uros brut ;

  3. Exploitation commerciale du brevet dans un délai de cinq (5) ans consécutif à la prise du brevet ou du certificat d’utilité (commercialisation d’un produit mettant en œuvre l’invention, licence ou autre) : 2.000 €uros brut.

En cas de co-invention par plusieurs salariés inventeurs, la Prime forfaitaire ci-dessus fixée sera intégralement versée pour chaque co-inventeur dans la limite de trois (3) inventeurs.

En présence de plus de trois (3) salariés inventeurs pour une même Invention, la Prime forfaitaire globale sera plafonnée à trois (3) fois le montant de la prime ci-dessus fixée, quel que soit le nombre de salariés inventeurs, et sa répartition entre les salariés inventeurs sera décidée par l'employeur, le cas échéant après concertation avec les intéressés, en fonction de la part contributive de chacun (Exemple : en présence de quatre (4) salariés co-inventeurs, la Prime totale au dépôt de la demande de brevet i) sera de 3 x 1.000 € = 3.000 €, à partager entre les quatre (4) salariés, de sorte que la Prime s’élèvera à 750 € brut pour chacun pour des contributions équivalentes à l’invention).

La Prime forfaitaire est due pour partie pour chacune des phases i) à iii) susvisées, sous réserve de réalisation de chaque phase ; le montant (net) correspondant est versé le mois suivant la réalisation d’une phase au Salarié, peu important qu’il soit présent dans l’effectif à cette date ou ait quitté l’entreprise.

Les décisions de dépôt d'un brevet (i), d’extension d'un brevet à l’étranger (ii) ou d’exploitation (iii) sont prises discrétionnairement par l'employeur, en fonction notamment de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.

Article 6 : Déclarations par le salarie a l’employeur

Tout salarié doit informer son employeur de la réalisation d’une invention, conformément aux articles R.611-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Le Salarié s'engage, pour toute la durée du présent contrat, à déclarer à l'entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception, toute invention dont il serait l'auteur ou le coauteur, en communiquant tous renseignements, dessins ou documents en sa possession, relatifs à l'invention réalisée par lui ou avec son concours, qu'il s'agisse d'inventions de mission ou d'inventions indépendantes de sa mission professionnelle.

Cette déclaration devra contenir toutes les informations en sa possession, suffisantes pour permettre à l'employeur d'apprécier le classement de l'invention et d’apprécier la conformité de ce classement avec l’une des catégories légales.

Le silence de l’employeur pendant les deux mois suivant la déclaration d’invention vaut acceptation du classement proposé.

Article 7 : Litiges

Tous litiges entre la Société et le Salarié relatifs à la propriété, à la rémunération ou au prix des inventions faites par ce dernier seront d’abord soumis à la Commission Nationale des Inventions de Salariés puis, en l’absence d’accord entre les Parties, au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux.

Chapitre 2 | Dispositions générales

Article 8  : Durée et Entrée en Vigueur

Il est convenu que le présent Accord prendra effet à compter de son dépôt auprès de l’administration et du Conseil de prud’hommes, pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions ci-après prévus à l’article 12.

Article 9 : Portée de l’accord

Le présent Accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à toutes conventions ou accords antérieurs conclus au sein de l’entreprise ainsi qu’à tous les usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même clause ou le même objet.

Article 10 – Interprétation de l’accord

Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

En cas d’accord au terme de cette procédure, il sera procédé à l’établissement d’un avenant interprétatif.

Article 11 - Révision

Le présent Accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions légales, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Au plus tard dans un délai d’UN (1) mois suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des organisations syndicales représentatives ayant désigné un délégué syndical en vue d’une négociation de révision ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;

  • Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. L’avenant de révision fera l’objet des formalités de publicité légale.

A défaut d’accord dans un délai de TROIS (3) mois, il sera mis fin aux négociations, et l’accord dont la révision avait été demandée poursuivra ses effets sans modifications.


Article 12 –
Dénonciation

Le présent Accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés à tout moment, conformément aux dispositions légales, au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception notifiée à chaque partie signataire, et sous réserve d’un délai de préavis de TROIS (3) mois. Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 13 – Adaptation

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de DEUX (2) mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 14 : Formalités de Dépôt et Publicité

Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire original sera parallèlement transmis par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise et sera disponible sur la plateforme « TéléAccords » selon les dispositions légales en vigueur.

Fait à Bordeaux, le 20/05/2021

En quatre exemplaires originaux.

Pour la Société LUCINE

_______________

Pour le Comite social et économique :

Nom Prénom Signature
 
 
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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