Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la durée du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423016913
Date de signature : 2023-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : SCOP VERY'FIABLE
Etablissement : 82821431200013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE

La SCOP VERY FIABLE, société coopérative à responsabilité limitée à capital variable, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 828 214 312, dont le siège social est situé 7 rue Louis Blériot 44700 ORVAULT, représentée par …., en sa qualité de Gérant.e,

Ci-après désignée la « Société »

D'une part,

ET

L’ensemble des salariés de la Société ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers

ci-après dénommés « les Salariés »

D'autre part,

Ci-après désignés ensemble les « Parties »

PREAMBULE

Compte tenu des contraintes opérationnelles et d’activité pesant sur la Société, la Direction a fait part de son souhait de déroger à certaines dispositions du Code du Travail et de la Convention collective nationale des sociétés de propreté et services associés applicable au sein de la Société, ainsi que l’y autorise le code du travail.

L’article L. 2232-21 du code du travail permet en effet la négociation d’accords collectifs d’entreprise dans les sociétés dont l’effectif est inférieur à 20 salariés.

La Société a donc souhaité engager la négociation d’un accord collectif portant sur la durée du travail.

Les Parties ayant rappelé leur volonté commune de mener un dialogue social constructif, dans l’intérêt de la Société et des salariés.

Lors de cette négociation, les Parties ont entendu répondre aux objectifs suivants :

  • Permettre à la Société de faire face aux impératifs de performance économique et d’adaptation au contexte concurrentiel ;

  • Répondre aux attentes financières des salariés et les fidéliser ;

  • Attraire de nouveaux salariés au sein de la Société.

IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

Les dispositions du présent accord ont vocation à se substituer de plein droit aux dispositions du Code du Travail, de la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne, aux usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société sur les thèmes qui sont abordés par le présent accord.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la Société, qu’il soit à temps partiel ou à temps plein.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

3.1 – Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires des heures de travail effectives, réalisées par les salariés à temps plein au-delà de 35h de travail effectif.

3.2 – Majoration de salaire

Les heures supplémentaires seront payées avec une majoration de 10% du taux horaire applicable au salarié concerné.

3.3 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 500 heures par année civile et par salarié.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES COMPLEMENTAIRES

Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois jours, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail annuelle égale ou supérieure à la durée légale.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail contractuel donnent lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle sera majorée de :

  • 10 % pour celles n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail ;

  • 25 % pour celle excédant cette limite.

A ce titre, les Parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. La Société s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail sur 12 semaines au sein de la Société est portée à 46 heures de travail effectif.

ARTICLE 6 – CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 6.1 – Catégories de salariés concernés

Les conventions de forfait annuel en jours ne peuvent être conclues qu’avec :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Après analyse, les Parties retiennent qu’appartiennent notamment à ces catégories les salariés relevant des emplois suivants : les salariés cadres appartenant aux services supports ou de Direction remplissant les conditions d’autonomie précitées et les salariés non cadres ayant cette autonomie dans leurs organisations du fait de leurs responsabilité.

Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie énoncées ci-dessus.

L’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent article 4 s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront informer leur hiérarchie de leur activité.

En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec leurs fonctions, les impératifs de l’activité et la bonne organisation du service et la Société.

A titre d’exemple, les salariés devront respecter les périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Société (réunions de travail, rendez-vous clients, sessions de formations etc…).

Article 6.2 – Période de référence

La période annuelle de référence est la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 6.3 – Nombre de jours travaillés

Article 6.3.1 – Forfait complet

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours.

La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés d’ancienneté ou congés spéciaux…).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral. Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.

Article 6.3.2 – Forfait réduit

D’un commun accord entre la Société et un salarié, il pourra être convenu d’un forfait portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours.

Le nombre de jours du forfait est précisé par la convention de forfait individuelle conclue entre le salarié et la Société.

Les salariés concernés ne peuvent toutefois pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.

Article 6.4 – Jours de repos liés au forfait

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.

Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :

  • le nombre de samedi et de dimanche ;

  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;

  • le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité.

Le nombre de jours de repos pourra ainsi être variable chaque année.

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence.

A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.

Article 6.5 – Renonciation à des jours de repos.

Par accord entre le salarié et la Société, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos.

Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre le salarié et la Société.

L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.

Les journées travaillées au-delà du forfait de 218 et en deçà de 235 jours donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 10%.

Article 6.6 – Incidence des absences

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés).

Article 6.7 – Incidence des arrivées et départs en cours de période

Article 6.7.1 – Arrivée en cours de période

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.

Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu les 25 jours ouvrés de congés payés (ou un nombre supérieur si les salariés disposent d’un droit à congés supérieurs) et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).

Enfin, il est déduit de cette opération :

  • les jours fériés chômés sur la période à effectuer ;

  • et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.

Article 6.7.2 – Départ en cours de période

En cas de départ en cours de période de référence, les modalités de calcul mentionnées à l’article 6.7.1. sont appliqués.

Une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,…).

Article 6.8 – Décompte, évaluation et suivi du travail des salariés

Article 6.8.1 – Décompte en journées ou demi-journées de travail

La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en journées ou demi-journées de travail effectif.

Les salariés s’engagent conformément aux dispositions relatives au temps de travail, à respecter une pause en milieu de journée. Les modalités du droit à la déconnexion mentionnées à l’article 6.11 concourent au respect de ces règles.

Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficieront :

  • d’un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur,

  • d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien),

  • de la législation sur les jours fériés et les congés payés.

A l’inverse, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés ne sont pas soumis :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.

Toutefois et en contrepartie, la Société doit, dans un souci de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée et familiale, prendre des mesures destinées à assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié.

Article 6.8.2 – Mise en place d’un système auto-déclaratif

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif.

A cet effet, le salarié renseignera un document écrit ou le logiciel interne de gestion du temps de travail

Ce document est destiné à permettre de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, de journées ou de demi-journées de repos pris (repos hebdomadaires, repos dû au titre de la convention annuelle en jours), de jours de congés payés pris (congés payés légaux ou conventionnels), de jours fériés pris, d’absences et de veiller au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire visés à l’article 6.7.1 du présent accord.

Les salariés concernés sous le contrôle de la Société, devront renseigner ce document de contrôle en faisant apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • les jours de repos hebdomadaires,

  • les jours de repos pris au titre des jours de repos dus au titre de la convention de forfait annuelle en jours,

  • le nombre, la date et la nature des éventuelles autres absences (maladie, maternité, etc.),

  • les jours fériés,

  • les congés payés légaux,

  • les congés payés conventionnels.

Ce document de contrôle sera tenu mensuellement, signé par le salarié et remis pour validation à son responsable hiérarchique.

À cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 6.8.3 - Mise en place d’un entretien annuel individuel :

Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficiera chaque année d’un entretien individuel ayant pour but de faire le point sur :

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • la rémunération du salarié,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise.

Cet entretien permettra également évoquer:

  • la répartition du temps et de la charge de travail du salarié ;

  • le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;

  • la prise des jours de repos, de congé ;

  • la déconnexion et son respect par le salarié, ou les difficultés pouvant exister sur cette question.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique.

Le salarié comme la Société, peuvent à tout moment, et sans attendre la date de l’entretien annuel, solliciter la tenue d’un entretien s’il est constaté l’existence d’une charge de travail manifestement anormale.

Cet entretien intermédiaire sera alors réalisé dans les meilleurs délais.

Il donnera lieu à un compte-rendu écrit signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique.

Article 6.8.4 – Mise en place d’un dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Cette alerte peut également être déclenchée par les autres salariés lorsque ces derniers constatent une difficulté quelconque rencontrée par un collaborateur.

Le responsable hiérarchique, ou à toute personne lui substituant, organise un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 8 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 6.8.3.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 6.9 – Convention individuelle de forfait en jours

Le bénéfice d’une convention de forfait annuel en jours est formalisé au travers d’une convention individuelle de forfait établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année :

  • la rémunération forfaitaire correspondante ;

  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

Article 6.10 – Rémunération

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies.

Les Parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours. Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.

Article 6.11 – Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par la Société ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone etc…).

Aucun salarié n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail.

Il est demandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés en dehors des périodes habituelles de travail, pendant les week-ends, jours fériés (sauf période d’astreinte) et congés payés ou pendant toute période de suspension de leur contrat de travail.

Les supérieurs hiérarchiques s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée de contacter leurs subordonnés en dehors de leur temps de travail.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel pendant les temps de repos doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n’est pas respecté peuvent se rapprocher de leur supérieur hiérarchique ou des ressources humaines.

En cas d’alerte, le supérieur hiérarchique recevra la personne qui n’a pas respecté le droit à la déconnexion afin d’échanger sur son utilisation des outils numériques voire afin d’envisager toute action pour permettre l’exercice effectif du droit à la déconnexion dans l’entreprise.

ARTICLE 7 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au jour de sa ratification par la majorité des deux tiers du personnel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

ARTICLE 8 – SUIVI, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Les Parties conviennent qu’elles pourront se réunir une fois tous les 5 ans, à la demande de la Société ou de la majorité des deux tiers du personnel, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé et dénoncé dans les mêmes conditions que sa conclusion, à savoir dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 et suivants du code du travail.

ARTICLE 9 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera affiché dans la Société.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Fait à Orvault, le 26 janvier 2023,

Pour la Société,

.……, Gérant.e

Annexe 1 – Liste des salariés de la Société participant à la ratification du présent accord collectif lors de la consultation du 26 janvier 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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