Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PEINTURES SELECT 2B (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PEINTURES SELECT 2B et les représentants des salariés le 2020-01-31 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T20B20000349
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : SAS PEINTURES SELECT 2B
Etablissement : 82821471800011 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-31

Accord d’Entreprise Peintures Select 2B

D’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société S.A.S. Peintures Select 2B sise à FOLELLI (20213) RN 198 (T10) représentée par Monsieur ……. en qualité de …….

Dénommée au sein de l’accord « La Société »

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié aux deux tiers le projet d’accord par référendum.

D’autre part.

PREAMBULE

La Société Peintures Select relève de la convention collective des Industries Chimiques.

Compte tenu des variations d’activités de ce secteur professionnel soumis en particulier à des surcroîts d’activité durant le premier semestre de chaque année civile, les parties ont souhaité permettre une organisation du travail plus flexible tenant compte des besoins économiques et des besoins en personnel au plus près des réalités de la Société.

Le présent accord répond au souci d’assurer une optimisation organisationnelle de la Société et des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux besoins internes et spécificités de la Société.

Il a également pour objectif de garantir le développement de la Société et ainsi donner satisfaction à ses clients et partenaires ainsi qu’à son personnel.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail au sein de la Société dans le cadre des dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 Août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, de la circulaire DGT N° 20 du 13 Novembre 2008 ainsi que des dispositions ultérieures issues notamment de la loi Travail du 8 Août 2016 et des Ordonnances Macron du 22 septembre 2017.

Il s’inscrit dans le cadre du dispositif du régime unique d’aménagement du temps de travail prévu par les articles L 3121-44 du code du travail.

(article L 3121-44 du code du travail :

En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.

L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa).

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de la Société, titulaires soit d’un contrat à durée indéterminée ou soit d’un contrat à durée déterminée, travaillant à temps plein ou à temps partiel, à l’exclusion des apprentis.

ARTICLE 3 : DEFINITION

Conformément aux dispositions applicables, la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 4 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PLURI-HEDOMADAIRE DANS UN CADRE ANNUEL CONCERNANT LES SALARIES A TEMPS COMPLET

La Société décide de mettre en place un aménagement annuel du temps de travail.

4.1 : Durées du travail et limites horaires

4.1.1 : Durée hebdomadaire moyenne

La durée hebdomadaire de travail applicable est de 35 heures en moyenne sur l’année dans le cadre de l’aménagement annuel du temps de travail.

4.1.2 : Durée quotidienne du travail

La durée maximale quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif.

4.1.3 : Limites horaires au sein de la Société

L’organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel instituée par le présent accord varie entre les limites suivantes :

  • Limite basse du temps de travail effectif est de 0h par semaine

  • Limite haute du temps de travail effectif est de 48h par semaine pendant 6 semaines maximum

  • Limite haute de 44 heures de travail effectif sur une période de 10 semaines consécutives.

4-2 : REPARTITION DU TRAVAIL

4.2.1 : Période de référence

La durée du travail sera répartie sur 12 mois.

Compte tenu de l’organisation du cabinet et des variations d’activités, cette période de 12 mois débutera le 1er jour (lundi) de la 1ère semaine de l’année pour se terminer le dernier jour (un dimanche) de la dernière semaine de l’année.

Ainsi , pour l’année 2020, la période débutera le lundi 6 janvier jusqu’au dimanche 3 janvier 2021 inclus. Pour l’année 2021, autre exemple , la période débutera le lundi 4 janvier 2021 au dimanche 2 janvier 2022.

4.2.2 : Programme indicatif

La Société mettra en place un calendrier prévisionnel par service (service administratif, commercial et de production)

4.2.3 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Chaque membre du personnel se verra remettre en début d’année, un calendrier avec la durée du travail et les horaires de travail prévus pour chaque semaine.

Ces horaires ainsi que la répartition pourront être modifiés sous délai de prévenance de 3 jours ouvrés en fonction des impératifs, délai qui pourra être ramené exceptionnellement à une journée en cas d’urgence liée à des impératifs de production et d’envoi de marchandises liés aux clients.

Si un collaborateur a une surcharge de travail nécessitant qu’il doive dépasser la durée prévue pour la semaine considérée, ce collaborateur devra avoir obtenu au préalable l’accord express de la Direction.

4.2.4 : Relevé des heures

Un relevé des heures mensuelles reprenant le nombre d’heures accompli par semaine par collaborateur sera établi et signé par le collaborateur et validé et signé par la Direction

4.3 : SITUATION ET COMPTABILISATION DES HEURES

4.3.1 : Lissage de la rémunération

Afin d’éviter de faire supporter aux collaborateurs concernés des variations de rémunération liées aux variations d’horaires résultant de la présente organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel, il est décidé d’instituer, sans préjudice des règles applicables en matière de retenue sur salaire en cas d’absence, un lissage de la rémunération mensuelle brute sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

4.3.2 : Décompte et régime des heures supplémentaires

A l’issue de chaque période de référence :

  • Soit il est constaté qu’il n’y a pas de dépassement de la durée annuelle de travail soit 1607 Heures, aucune majoration pour heures supplémentaires n’est due

  • Soit la durée annuelle de 1607 heures est dépassée, les heures effectuées en excédent constituent alors un solde positif et ouvrent droit et ouvrent droit, soit à un paiement soit à un repos compensateur de remplacement (RCR article L 3121-33 du code du travail) majorées conformément aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.

Au titre de ces heures excédentaires, l’employeur pourra choisir de répartir, en totalité ou partiellement, selon les modalités suivantes :

  • soit de payer ces heures en heures supplémentaires avec majoration au taux conventionnel

  • soit d’alimenter un compteur d’heures afin d’absorber ces heures au cours des périodes de faible activité sous la forme de repos compensateur de remplacement équivalent.

Le repos compensateur de remplacement devra être pris selon les conditions légales en vigueur mais ne pourra être pris en période de haute activité.

Les heures supplémentaires ayant fait l’objet en totalité (principal + majoration) d’un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires rappelé à l’article 4.3.3 du présent accord.

  • Si, à l’issue de la période de référence, la durée de travail est inférieure à 1607 heures de travail effectif par semaine, le crédit négatif sera perdu pour la Société.

4.3.3. Contingent d’heures supplémentaires

Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au Cabinet est fixé à 400 heures. Ce contingent sera calculé en fonction de la période de référence définie à l’article 4.2.1 du présent accord.

Les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement équivalent ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires ci-dessus défini.

4.4 Cas particuliers

4.4.1 Absences

Le décompte des temps d’absence se fera de la manière suivante :

  • En cas d’absence rémunérée (période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur telle que l’absence pour maladie), le temps non travaillé n’est pas récupérable, il est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

  • En cas d’absence non rémunérée, les retenues pour absences doivent être strictement proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de la (ou les) semaine(s) concernée(s).

4.4.2 Arrivées et départs en cours de période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période d’organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail en cours de période de référence, sa rémunération (et le cas échéant ses droits à repos compensateur) devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures travaillées.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée telle que prévue à l’article 4.3.1 du présent accord.

ARTICLE 5 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PLURI-HEBDOMADAIRE DANS UN CADRE ANNUEL CONCERNANT LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

5.1 Durée du travail:

Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être réparti annuellement sur la période de référence telle que définie à l’article 4.2.1 du présent accord pour l’ensemble des collaborateurs travaillant à temps patiel.

La durée minimale de travail sera de 3 heures par jour avec une seule séquence de travail pendant les jours travaillés, 9 heures par semaine en cas de semaine travaillée ou 36 heures par mois si le travail est organisé par mois.

Cet aménagement du temps partiel a pour objet de permettre, dans certaines limites, de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

En pareil cas, le contrat de travail ou son avenant devra y faire mention et définir une durée hebdomadaire ou mensuelle du travail qui devra être obligatoirement inférieure à 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles ou 1607 heures par an.

Aucune limite inférieure d’organisation du temps travail n’est fixée afin de permettre la prise de repos pendant les périodes de basse activité et permettre le cas échéant l’octroi de semaines entières non travaillées.

5.2 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail :

Un calendrier répartissant la durée de travail sur les jours de la semaine et selon les périodes d’activité doit être communiquée par écrit au salarié au plus tard 1 semaine avant le début de la période de modulation, les éventuelles périodes non travaillées ne pouvant excéder 3 semaines consécutives. En outre, les horaires de travail doivent être notifiés par écrit au salarié 15 jours à l’avance, ceux-ci pouvant être modifiés sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 3 jours ouvrés.

Les plannings seront établis notamment dans le respect des dispositions suivantes :

  • règles régissant le repos hebdomadaire 

  • règles régissant le repos journalier

  • règles relatives aux interruptions d’activité.

5.3 Heures complémentaires :

Les salariés à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur tout ou partie de l’année pourront effectuer un certain nombre d’heures complémentaires pendant la période de référence visée à l’article 4.2.1 du présent accord, dans les limites et conditions suivantes :

Le volume d’heures complémentaires ne pourra excéder le tiers de la durée contractuelle

Cette disposition à vocation à s’appliquer même hors aménagement du temps de travail.

Les heures complémentaires seront décomptées à la fin de la période de référence susvisée. La réalisation des heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter sur l’année, la durée accomplie par un salarié au niveau de la durée légale annuelle du travail, à savoir 1607 heures annuelles ;

Sur la semaine, la durée accomplie par un salarié au niveau de la durée légale hebdomadaire du travail, à savoir 35 heures hebdomadaires.

Les heures complémentaires seront rémunérées dans les conditions de droit commun, à savoir à ce jour 10 % pour les heures effectuées dans la limité du dixième, 25% pour les heures effectuées au-delà du dixième et jusqu’au tiers de la durée contractuelle.

5.4 Lissage de la rémunération :

La rémunération mensuelle sera versée sur la base de la durée de travail prévue au contrat de travail des salariés à temps partiel concernés, indépendamment du nombre d’heures réellement accomplies dans le mois.

5.5 Cas particuliers :

5.5.1 Absences

Le décompte des temps d’absence se fera de la manière suivante :

  • En cas d’absence rémunérée (période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur telle que l’absence pour maladie), le temps non travaillé n’est pas récupérable, il est valorisé sur la base de la durée moyenne de référence du travail fixée au contrat de travail.

L’indemnisation de la période non travaillée sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Quant à l’indemnité de congés payés, elle est calculée conformément aux dispositions légales. Toutefois, le maintien de salaire sera assuré sur la base du salaire mensuel brut lissé.

  • En cas d’absence non rémunérée, le temps non travaillé doit être décompté en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer, ou si cela s’avère impossible, en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail.

La rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

5.5.2. Arrivée ou départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est opérée à la fin de la période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée telle que prévue à l’article 5.4 du présent accord.

5.6. Contrat de travail :

Dans le cadre du temps partiel aménagé sur tout ou partie sur l’année, un contrat de travail écrit entre la Direction et le salarié concerné devra être établi.

Il devra comporter les mentions obligatoires suivantes et prévues à l’article L. 3123-6 du Code du travail, à l’exception de celles relatives à la répartition et à la modification de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle, qui sont prévues par les articles 5.1 et 5.2 du présent Accord :

  • qualification du salarié

  • éléments de rémunération

  • durée hebdomadaire ou mensuelle de travail de référence

  • limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée contractuellement prévue.

Le contrat devra également faire référence aux dispositions conventionnelles régissant le travail à temps partiel aménagé au-delà d’une période hebdomadaire ou mensuelle, à savoir le présent Accord, afin notamment que le salarié soit informé des modalités de communication et de modification de la répartition de la durée des horaires de travail.

ARTICLE 6 : TEMPS PARTIEL CHOISI

Les salariés peuvent, à leur demande, occuper ou reprendre un emploi à temps complet ou pour les salariés à temps complet, occuper ou reprendre un emploi à temps partiel.

La demande du salarié devra être adressée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois avant la date de prise d’effet envisagée. Elle devra préciser le nouvel horaire demandé et la date de prise d’effet envisagé. Le chef d’entreprise répondra également par écrit dans les 2 mois de la réception de la demande.

Si la demande est acceptée, elle prendra effet à la date demandée. Si elle est refusée, l’employeur devra motiver sa réponse.

Ce temps partiel choisi sera régi par les dispositions conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 7 : CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

7.1 Salariés concernés :

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, des conventions de forfait en jours sur l’année pourraient être mises en place pour  les salariés visés par la convention collective à savoir, les ingénieurs et cadres, certains techniciens ou agents de maîtrise ayant des responsabilités particulières, personnel commercial et des professions assimilables et personnel itinérant dont les déplacements professionnels ne permettent pas le contrôle total du temps passé au service de l’entreprise

7.2 Caractéristiques :

Pour les salariés à temps complet, il sera conclu, , des conventions individuelles de forfait annuel de 218 jours travaillés, journée de solidarité incluse, pour un droit à congés payés complet.

Toutefois, les salariés pourront, s’ils le souhaitent et avec l’accord de la direction par avenant annuel, travailler au-delà de la durée prévue à la convention de forfait en renonçant à des jours de repos. Ce dépassement ne pourra excéder 235 jours travaillés sur l’année et devra répondre aux conditions prévues par la convention collective.

La majoration de salaire relative aux jours excédant les 218 jours est fixée à 10% du salaire journalier.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours devront respecter :

  • la prise de 25 jours ouvrés de congés sur la période annuelle considérée

  • la prise de 10 jours supplémentaires de repos en moyenne selon les années sauf renonciation de leur part à des jours de repos

  • un nombre de jours travaillés n’excédant pas en moyenne 5 jours par semaine et 23 par mois sauf pendant les périodes traditionnelles de forte activité.

7.3 Mise en place et suivi :

La mise en œuvre de conventions de forfait en jours devra être formalisée par un écrit et donner lieu à l’établissement d’un avenant au contrat de travail initial ou donner lieu à une convention individuelle de forfait stipulée dans le contrat de travail.

Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, le salarié devra remplir le document de contrôle mensuel, selon le modèle établi par le Cabinet, faisant apparaitre :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (dits JNT).

Afin de permettre à la Direction de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information de la Direction au terme de chaque mois par le collaborateur concerné dès lors que le document de contrôle :

  • n’aura pas été remis en temps et en heure ;

  • sera incomplet ;

  • une absence de prise de JNT pendant plusieurs mois.

Dans les 15 jours, la Direction convoquera le salarié en forfait annuel jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

En application de l’article L. 3121-64 du code du travail, un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait-jours sur l’année (ou infra annuelle à la demande du salarié). Cet entretien devra porter sur la charge de travail du salarié, l’amplitude des journées de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit remis au salarié.

Si, pour l’exécution de leur mission, les salariés concernés par les dispositions du présent article éprouvent des difficultés à respecter le volume annuel de jours de travail fixé, il leur appartiendra d’en avertir immédiatement la direction afin d’analyser conjointement les causes des difficultés rencontrées et d’étudier les modalités permettant de rendre compatible leur charge de travail avec la limite annuelle de leur forfait-jours. Dans ce cadre, le salarié et son supérieur pourront se rencontrer, en fonction d’une périodicité fixée, en vue de vérifier l’adéquation de la charge de travail et le respect du forfait-jours annuel existant.

7.4 Cas des absences, des embauches et départs de l’entreprise :

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail au cours de cette période, le plafond de 218 jours travaillés sera proratisé en fonction du nombre de mois travaillés.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.

La valorisation en paie des absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident, sera effectuée sur la base d’1/22ème de la rémunération brute mensuelle forfaitaire.

7.5. Salariés à temps réduit :

Les parties conviennent, pour les salariés qui souhaitent bénéficier d’une durée annuelle du travail inférieure à 218 jours travaillés, qu’il pourra être conclu, sous réserve de l’accord de la direction, des conventions individuelles de forfait annuel en nombre de jours réduits par rapport à celui prévu au présent article.

Le nombre annuel de jours travaillés sera librement déterminé par l’employeur et le salarié concerné.

La rémunération de ces salariés à temps incomplet sera proportionnelle à leur durée de travail annuelle et précisée dans la convention individuelle de forfait jours. Ils seront toutefois comptabilisés dans les effectifs pour un ETP (Equivalent Temps Plein).

7.6. Modalités de décompte des journées travaillées :

Le décompte des journées ou demi-journées de travail est réalisé au sein de chaque service.

Est considérée comme journée de travail la période journalière pendant laquelle, dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, le salarié est à la disposition exclusive de l’entreprise et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Par conséquent, toute journée ou demi-journée n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’absence au titre d’une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle est considérée, selon le cas, comme une journée ou une demi-journée de travail.

De plus, il est convenu que l’horaire de fin de demi-journée matinale et de début de journée vespérale (après-midi) est fixé à 13 heures.

7.7. Contrôle des forfaits jours travaillés :

Chaque mois, les collaborateurs concernés devront déclarer le nombre de jours travaillés qu’ils ont effectués ainsi que le nombre de jours non travaillés et leur qualification (congés payés, congés légaux, congés pour évènements familiaux etc…).

Ce document auto-déclaratif sera complété au fur et à mesure de l’année. Il devra être signé chaque mois par le salarié et par l’employeur ou son représentant. Il sera conservé et sera à la disposition du salarié au service du personnel.

En application des dispositions du Code du Travail, une récapitulation annuelle du nombre de jours travaillés devra être effectuée sur tout support au choix de la Direction. Le document résultant de cette récapitulation doit être tenu à la disposition de l’Inspection du Travail pendant trois ans.

7.8. Droit à la déconnexion

Afin de garantir les temps de repos et de congés des collaborateurs, de concilier vie professionnelle et vie personnelle, et de préserver la santé de ses collaborateurs, le principe de droit à la déconnexion est réaffirmé au sein de l’entreprise.

L’utilisation des outils numériques tels que notamment ordinateurs portables, tablettes numériques, ou téléphones portables pour toute activité professionnelle pendant les temps destinés au repos doit être restreinte aux situations d’urgence.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • des périodes de repos quotidien,

  • des périodes de repos hebdomadaire,

  • des absences justifiées pour maladie ou accident,

  • et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRTT, JNT,…).

De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu, en dehors des périodes d’astreintes, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

ARTICLE 8 : MODALITES DE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le contrôle de la durée du travail est effectué selon les conditions suivantes :

  • pour les salariés relevant d’une convention de forfait-jours, il est fait application des dispositions de l’article 7 du présent accord

  • pour les salariés soumis à l’organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel, l’enregistrement des temps de travail sera réalisé chaque jour par utilisation d’un système de décompte et validé par le responsable hiérarchique direct en fin de semaine.

ARTICLE 9 : CONGES

Les congés payés seront calculés conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 10. CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Les parties conviennent de se rencontrer à la demande écrite d’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.

ARTICLE 11 DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, prendra effet au 6 janvier 2020 .

Il fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d’AIX-EN-PROVENCE.

ARTICLE 13 ADAPTATION - REVISION - DENONCIATION

En cas de modifications des dispositions législatives et réglementaires notamment en matière de durée du travail lesquelles rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

Le présent accord ou ses avenants pourront être révisés à tout moment conformément aux dispositions légales. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles à adresser à l’autre partie.

Le présent accord à durée indéterminée pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales sous réserve d’un préavis de 3 mois.

ARTICLE 14 DEPOT – PUBLICITE

Il fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :

  • un exemplaire dûment signé par les deux parties sera affiché au sein de la Société,

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Tribunal des Prud’hommes de Bastia,

  • un dépôt sera effectué sur le répertoire national

Fait à Bastia,

Le 31 janvier 2020,

En 6 exemplaires originaux

Signatures :

Pour La Société Peintures Select 2B Pour le Personnel

Ayant reçu mandat du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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