Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez G.R.A.P. - GESTION RESIDENCE AOUCHET POUSSET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de G.R.A.P. - GESTION RESIDENCE AOUCHET POUSSET et les représentants des salariés le 2018-03-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04018000321
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : GESTION RESIDENCE AOUCHET POUSSET
Etablissement : 82832307100013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29

ACCORD COLLECTIF DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS GESTION RESIDENCE AOUCHET POUSSET au capital de 69 750.00 Euros dont le siège social est situé 380 route Théophile Gautier – Le Domaine des Grands Lacs – Hameau de l’Aouchet – 40160 PARENTIS-EN-BORN

Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président

D’une part,

ET

L’ensemble des salariés de la SAS GESTION RESIDENCE AOUCHET POUSSET, statuant à la majorité des deux-tiers.

D’autre part,

SOMMAIRE

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 – Objet

Article 1.2 – Portée de l’accord

Article 1.3 – Champ d’application

Article 1.4 – Notion du temps de travail effectif

CHAPITRE II - MODULATION

Article 2.1 – Modalités d’organisation de la modulation

2.1.1 – Organisation de la modulation

2.1.2 – Limite basse de la modulation

2.1.3 – Limite haute de la modulation

Article 2.2 – Programmation indicative et délais de prévenance

Article 2.3 – Délai de prévenance en cas de modification de la programmation

Article 2.4 – Modification de la durée hebdomadaire ou d’horaires de travail

Article 2.5 – Régime des heures effectuées au-delà du plafond annuel de travail

Article 2.6 – Lissage de la rémunération

Article 2.7 – Embauches ou départs en cours d’année

Article 2.8 – Cas des absences rémunérées et non rémunérées

Article 2.9 – Recours au chômage partiel

CHAPITRE III – DUREE DE L’ACCORD – MODALITES DE DENONCIATION OU DE REVISION - AVENANTS – NEGOCIATION EN VUE D’UN NOUVEL ACCORD

Article 3.1 – Durée de l’accord et révision

Article 3.2 – Dénonciation

Article 3.3 – Formalités de publicité et de dépôt

PREAMBULE

L’activité de l’entreprise est soumise à une forte saisonnalité qui ne permet pas une application stricte de 35 heures par semaine. Pour cette raison, la SAS GESTION RESIDENCE AOUCHET POUSSET envisage de conclure un accord d’entreprise relatif à la modulation du temps de travail.

La SAS GESTION RESIDENCE AOUCHET POUSSET a informé les salariés du projet d’accord de modulation par courrier du 13 mars 2018, remis en main propre contre décharge, et de son intention d’organiser un référendum d’entreprise à ce titre.

Pour faire face à cette saisonnalité, il est en effet nécessaire d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail. Cette nouvelle organisation permettra à l’entreprise d’augmenter la qualité de ses prestations, mais également de rester compétitive sur le marché.

Il est donc nécessaire d’élargir la période de décompte du temps de travail, en organisant le temps de travail sur une période de référence définie dans le présent accord, en application de l’article L. 3121-41 du code du Travail.

Pour les salariés, cet accord doit permettre de pérenniser une rémunération de base et pouvoir prétendre à plus de souplesse dans l’organisation du temps de travail (en dehors de la haute saison).

Cet accord permettra, au final, la pérennisation et le développement de l’entreprise.

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 - Objet

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail de la SAS GESTION RESIDENCE AOUCHET POUSSET, notamment par la mise en œuvre d’un régime de modulation du temps de travail sur la période de référence définie dans le présent accord.

Article 1.2 - Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à compter de sa date d’entrée en vigueur aux stipulations des accords d’entreprise pouvant exister précédemment.

Article 1.3 - Champ d’application

Les stipulations du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la SAS GESTION RESIDENCE AOUCHET POUSSET, dans ses différents établissements et en fonction des différentes catégories d’emplois occupés par les salariés et des modalités d’aménagement du temps de travail déterminées pour celles-ci.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée, à temps plein et à temps partiel, présents pendant toute la période de modulation.

Il s’appliquera également aux CDD saisonniers, qui se verront appliquer un planning de modulation correspondant à la durée de leur contrat.

Il est également rappelé que conformément à l’article L 3121-43 du Code du Travail :

« La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. »

Les salariés engagés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée et les salariés intérimaires relèveront du présent accord dès que leur durée d’emploi sera supérieure ou égale à un mois.

Article 1.4 - Notion de temps de travail effectif

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, le temps de pause pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, y compris celui consacré aux repas, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, même si la période prise de repas et de pause est inclue dans les plages horaires d’ouverture de l’entreprise.

Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas non plus du temps de travail effectif (article L 3121-4 du Code du Travail).

Le temps d’intervention pouvant le cas échéant être effectué à l’occasion d’astreintes a également la qualification de temps de travail effectif. Le temps de déplacement à l’occasion de cette astreinte part du domicile du salarié et est compris dans le temps de travail effectif.

CHAPITRE II - MODULATION

Article 2.1 - Modalités d’organisation de la modulation

2.1.1 – Organisation de la modulation

La modulation permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail effectif en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence par les heures effectuées au-dessous de cet horaire de référence.

Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier en tout ou partie sur l’année autour de l’horaire hebdomadaire de référence de 35 heures de travail effectif.

La période de référence annuelle pour le décompte de la durée du temps de travail débute le 1er avril de l’année N et se termine le 31 mars de l’année N+1.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail annualisée, soit 1607 heures, constituent des heures supplémentaires. Elles sont rémunérées à la fin de la période de référence.

2.1.2 – Limite basse de la modulation

La limite basse de la modulation est fixée à 0 heures.

2.1.3 – Limite haute de la modulation

La limite haute de la modulation est fixée à 48 heures.

Article 2.2 – Programmation indicative et délais de prévenance

La fixation du programme indicatif est effectuée en début de chaque période.

Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adoption du présent dispositif, l'entreprise établit un programme indicatif précisant :

- les périodes de fortes activités,

- les périodes de plus faibles activités.

Cette programmation indicative est établie chaque année, après consultation du Comité économique et social, s’il existe.

Elle est portée à la connaissance du personnel concerné au moins 15 jours avant sa date d'entrée en vigueur.

Le planning est ainsi déterminé pour que chaque salarié respecte les limites de la durée de travail et de temps de pause entre chaque jour.

Article 2.3 – Délai de prévenance en cas de modification de la programmation

Toute modification de cette programmation fait l'objet d'une communication au personnel en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

S’agissant des salariés à temps partiel, la répartition des heures pourra faire l’objet d’une modification notamment en cas de nécessité de remplacement d'un salarié absent, de surcroît ou diminution d’activité ou de modification des heures et des jours d’ouverture de l’entreprise. Cette modification pourra porter notamment sur le changement des jours de travail, y compris ceux actuellement non travaillés, ou le changement des plages horaires de travail. Elle pourra être faite à titre temporaire ou définitif.

Pour ces salariés, la limite basse de la modulation est fixée à 0 heures. La limite haute de la modulation est fixée à 34 heures et 45 minutes.

En tout état de cause, la durée totale du travail, heures complémentaires comprises, restera inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.

Article 2.4 – Modification de la durée hebdomadaire ou d’horaires de travail

Dans le cadre de l’accord de modulation, les modifications de la durée hebdomadaire ou des horaires de travail seront portées à la connaissance du personnel au moins 7 jours calendaires à l’avance.

En cas d’urgence (notamment en cas d’absence d’un collègue de travail), le délai de prévenance pourra être réduit avec l’accord des intéressés.

En cas de force majeure, la durée et les horaires pourront être modifiés sans délai.

Article 2.5 – Régime des heures effectuées au-delà du plafond annuel de travail

A l’intérieur des bornes de la modulation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles n’ouvrent par conséquent droit ni à paiement des majorations, ni à repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

A contrario, en fin de période de modulation, soit au 31 mars de chaque année, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de travail sont considérées comme des heures supplémentaires sauf pour les heures déjà rémunérées en cours d’année du fait d’éventuelles dispositions contractuelles.

Au 31 mars de chaque année, un décompte des heures réellement effectuées est réalisé pour chaque salarié avec une remise à zéro au 1er avril, date du début d’application de la nouvelle modulation annuelle du temps de travail. Le nombre d’heures annuel devra être harmonisé de manière équitable entre chaque salarié exerçant la même activité professionnelle.

Les heures de travail qui ne seraient pas effectuées conformément à la modulation annuelle du temps de travail pour un emploi à temps plein correspondant à la durée légale hebdomadaire de travail seront payées sauf si elles résultent d’absences entraînant la suspension du contrat de travail.

Les heures considérées comme supplémentaires feront l’objet soit d’un paiement majoré, soit d’un repos compensateur de remplacement équivalent sur proposition du salarié et décision de l’employeur.

En cas de paiement, celui-ci interviendra dans le cadre de l’établissement de la paie du mois d’avril de chaque année. En cas de prise des heures supplémentaires sous la forme d’un repos compensateur de remplacement, celui-ci sera assimilé à du temps de travail effectif.

Les dates de prise de repos compensateur de remplacement seront définies par l’employeur dans les 12 mois suivants, moyennant une information portée à la connaissance des intéressés au moins 15 jours à l’avance. Les repos compensateurs de remplacement pourront être fixés par journées ou demi-journées. Le cas échéant, ce repos compensateur sera pris par journée entière lorsque les droits auront atteint 7 heures.

Article 2.6 – Lissage de la rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année sur une base de 151.67 heures / mois.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée par le présent accord, soit au-delà de 1607 heures par an. Les heures excédentaires seront payées ou récupérées à l’issue de la période de modulation conformément aux dispositions de l’article 2.5 relatif au « Régime des heures effectuées au-delà du plafond annuel de travail » du présent accord.

Article 2.7 – Embauches ou départs en cours d’année

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée en fin de période de modulation ou à la date de fin de contrat, sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire.

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire, et ce, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3252-2 et 3 et R. 3252-2 à 4 du code du travail qui précisent les conditions dans lesquelles est déterminée la fraction saisissable de la rémunération. Dans cette hypothèse, si l’application des dispositions prévues par les articles L. 3252-2 et 3 et R. 3252-2 à 4 du code du travail ne permettent pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

Article 2.8 – Cas des absences rémunérées et non rémunérées

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.

Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Article 2.9 – Recours au chômage partiel

Dans le cas d’une sous-activité persistante, et dans la mesure où l’accord de modulation ne pourrait pas jouer pleinement son rôle, l’application du chômage partiel sera envisagé, avec la demande d’indemnisation correspondante.

CHAPITRE III – DUREE DE L’ACCORD – MODALITES DE DENONCIATION OU DE REVISION

Article 3.1 – Durée de l’accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er avril 2018.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d'entreprise.

Il prendra fin, par dénonciation effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis minimal de trois mois.

Article 3.2 –Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 3.3 – Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil de prud'hommes).

La version électronique est envoyée par courriel, sous forme de fichier PDF, à l’adresse suivante : dd-33.accord-entreprise@travail.gouv.fr

Fait à PARENTIS-EN-BORN

Le 29 mars 2018

En 4 exemplaires originaux

La Direction Pour le personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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