Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'astreintes" chez STUDIO STORTI S.R.L. (ZEXTRAS SERVICES)

Cet accord signé entre la direction de STUDIO STORTI S.R.L. et les représentants des salariés le 2021-07-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03721002841
Date de signature : 2021-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : STUDIO STORTI S.R.L.
Etablissement : 82836831600026 ZEXTRAS SERVICES

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

-La Société STUDIO STORTI S.R.L., dont le siège social est située 8 Via Dell’Industria à TORRI DI QUARTESOLO (36040) (VI) - Italie, et dont la succursale est située Quartier des Deux Lions – 1 allée Ferdinand de Lesseps à TOURS (37200), représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Dirigeant,

N° SIRET : 828.368.316.00026

Code NAF : 6209Z

Ci-après dénommée la « société » ou la « société STUDIO STORTI S.R.L. »

D’une part, et

-Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés les « salariés »

D'autre part,

Conjointement appelés les « Parties »

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre des périodes d’astreintes au sein de la société STUDIO STORTI S.R.L, rendus nécessaires en raison de l’activité d’infogérance exercée par la société auprès de clients ne pouvant subir d’interruption des services informatiques en raison notamment de besoins de surveillance continue.

Le présent accord instituant les astreintes a donc pour finalité d’assurer une continuité d’activité pour les entreprises clientes de la société STUDIO STORTI S.R.L, en raison de la nécessité impérieuse, pour ces dernières, de ne pas subir d’interruption de services informatiques.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société STUDIO STORTI S.R.L., dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’accord dont l’objet est de :

  • définir les périodes d’astreintes ;

  • fixer le mode d’organisation des astreintes au sein de la société, les modalités d'information, les délais de prévenance des salariés et la compensation des astreintes ;

  • prévoir les modalités d’entrée en vigueur, suivi, révision, dénonciation du présent accord.

Les parties signataires s’engagent à respecter les engagements prévus au présent accord.

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord 

Article 2 – Portée juridique de l’accord 

Article 3 – Champ d’application de l’accord

Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord

CHAPITRE 2 – MISE EN PLACE DES ASTREINTES

Article 5 – Définition de l’astreinte

Article 6 – Régime juridique des périodes d’astreintes et d’intervention

Article 6.1 – Les périodes d’astreintes, hors intervention

Article 6.2 – Les périodes d’interventions

Article 7 – Temps de repos

Article 7.1 - Décompte du temps de repos

Article 7.2 – Dérogation au temps de repos

Article 8 – Programmation individuelle, information des salariés et délai de prévenance

Article 9 – Mode d’organisation des astreintes 

Article 9.1 - Fréquence des astreintes : jours d’astreinte et plages horaires

Article 9.2 – Cas d’intervention

Article 9.4 – Information des salariés sur la nécessité d’intervenir

Article 9.5 – Délai d’intervention

Article 9.6 – Lieu d’intervention

Article 10 – Moyens matériels mis à la disposition du salarié en astreinte 

Article 11 - Compte rendu de l’intervention : fiche d’intervention

Article 12 – Contreparties

Article 13 – Document mensuel récapitulatif

CHAPITRE 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, SUIVI, RÉVISION ET DENONCIATION, INFORMATION DES SALARIÉS, DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Article 14 – Conclusion

Article 15 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Article 16 – Clause de rendez-vous et conditions de suivi

Article 17 – Révision

Article 18 – Dénonciation

Article 19 – Information des salariés

Article 20 - Dépôt et publicité

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord 

Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

  • Les articles L.2232-21 à L.2232-22-1 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés équivalents temps complet, dépourvues de délégué syndical et de représentants élus au Comité social et économique ;

  • l'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ;

  • les articles L.3121-9 à L.3121-11 et R.3121-2 et suivants du Code du travail, relatifs à l’astreinte, fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les éventuelles dispositions conventionnelles de branche applicables dans le secteur des Bureaux d’études techniques, Cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC), et ayant le même objet.

Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.

Article 2 – Portée juridique de l’accord 

À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords de la société ayant le même objet.

Article 3 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à la Société STUDIO STORTI S.R.L., dans tous ses établissements présents ou à venir.

Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord

Le présent accord peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société réalisant des tâches liées à l’infogérance auprès de clients ne pouvant subir d’interruption de services informatiques et notamment les salariés du service technique en charge de l’activité de support quel que soit leur statut ou leur classification (ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise ou cadre), la nature de leur contrat (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée) et leur durée du travail (à temps partiel, à temps complet, forfait annuel en jours). En effet, au regard des besoins identifiés, ces salariés pourront être amenés à effectuer des astreintes.

En revanche, le présent accord ne s’applique pas aux cadres ayant la qualité de cadre dirigeant, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Il est convenu que l’exécution d’astreintes n’est pas un droit acquis : la Direction se réserve ainsi le droit d’en réduire le volume ou de les supprimer unilatéralement en fonction des nécessités de fonctionnement de la société, sans que cet élément ne constitue une modification du contrat de travail des salariés concernés.

L’astreinte mise en place par le présent accord collectif, a un caractère obligatoire et s’impose au personnel concerné.

Toute nouvelle personne intégrant l’astreinte devra avoir les compétences nécessaires pour lui permettre d’assurer dans les meilleures conditions les opérations d’intervention.

CHAPITRE 2 – MISE EN PLACE DES ASTREINTES

Article 5 – Définition de l’astreinte

Conformément aux dispositions légales (à savoir l’article L. 3121-9 du Code du travail au jour de l’établissement du présent accord) et sans nuire à la définition prévue par la convention collective des Bureaux d’études techniques, Cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC), l’astreinte s’entend comme : la « période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».

La période d’astreinte a donc nécessairement lieu en dehors du temps de travail des salariés concernés.

Pour qu’il y ait astreinte, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • son lieu d’exécution (hors interventions éventuelles) ne doit pas correspondre au lieu de travail du salarié ;

  • les sujétions imposées au salarié ne doivent pas aboutir à le mettre à la disposition permanente et immédiate de l’employeur.

Article 6 – Régime juridique des périodes d’astreintes et d’intervention

Article 6.1 – Les périodes d’astreintes, hors intervention

En dehors des périodes d’intervention, considérées comme du temps de travail effectif, les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles pendant les périodes d’astreinte. Ainsi :

  • les périodes d’astreintes, hors intervention, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif ;

  • les périodes d’astreintes, hors intervention, ne seront pas comptabilisées pour tous les droits et obligations faisant référence à la notion de temps de travail effectif ;

  • les périodes d’astreinte, hors intervention, sont prises en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et les durées minimales de repos hebdomadaire ;

  • les périodes d’astreinte impliquent donc de répondre au téléphone sur une période définie à l’avance, pour intervenir à distance ou se déplacer sur le site d’intervention.

L’astreinte supposant de pouvoir intervenir pour accomplir un travail au service de la société, un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses congés payés ou pendant toute autre absence ou cause de suspension du contrat de travail.

Article 6.2 – Les périodes d’interventions

Le temps consacré aux interventions lors des périodes d’astreinte est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. La rémunération du temps de travail effectif se cumule avec l’indemnité de la période d’astreinte, hors intervention. Il est précisé que le temps d’intervention inclut, le cas échéant, le trajet pour se rendre sur le lieu d’intervention et en revenir. En effet, le temps de déplacement accompli lors de périodes d’astreintes fait partie intégrante de l’intervention.

Outre les éventuels déplacements, le temps d’intervention se décompte du début de l’appel (moment où le salarié est joint) à la fin de l’appel signalant la fin de l’intervention. Les interventions auront lieu à distance. Toutefois en cas de défaillance des équipements VPN, le salarié pourra être amené à se déplacer dans les locaux de la société pour intervenir à partir du réseau d'entreprise.

Le salarié doit être en mesure d’effectuer les interventions nécessaires qui peuvent nécessiter d’intervenir depuis les locaux de la société de manière exceptionnelle et à distance par téléphone ou par mail (nécessité de se situer dans une zone couverte par le réseau).

Article 7 – Temps de repos

Article 7.1 - Décompte du temps de repos

La période d’astreinte (hors intervention) n’étant pas assimilée à du temps de travail effectif, celle-ci est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire, conformément aux dispositions de l’article L.3121-10 du Code du travail.

En cas d’intervention pendant l’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de la durée minimale de repos continu.

En cas d’intervention durant un jour de repos hebdomadaire, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.

Il est rappelé qu’il est nécessaire de respecter les durées minimales légales de repos, hors cas de dérogation prévus à l’article 7.2 du présent accord.

Les salariés concernés doivent veiller à respecter les obligations relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire et devront informer la Direction de toute intervention ayant eu lieu au cours de leurs périodes d’astreintes dans les meilleurs délais, et notamment via la fiche d’intervention évoquée à l’article 11 du présent accord.

Article 7.2 – Dérogation au temps de repos

Il pourra être dérogé aux temps de repos susmentionnés dans le cas où l’intervention répond aux besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

L’inspection du travail compétente sera informée par la Direction de chaque dérogation.

Article 8 – Programmation individuelle, information des salariés et délai de prévenance

Un planning des périodes d’astreinte des salariés concernés est établi par la Direction, compte tenu des nécessités de service.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance des salariés concernés au moins quinze jours calendaires à l’avance, par écrit (affichage, courriel sur l’adresse mail professionnelle…).

Cependant, le planning des astreintes pourra être modifié par la Direction en cas de circonstances exceptionnelles. Dans cette hypothèse, l’information relative à la programmation des astreintes sera communiquée aux salariés concernés par tout moyen assurant la réception effective de cette information (affichage, courriel, téléphone…), et le délai d’information des salariés peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à un jour franc. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat. Si aucun volontaire ne se manifeste, la Direction désignera un salarié.

À titre non exhaustif, les circonstances exceptionnelles peuvent notamment être les suivantes :

  • l’absence non prévisible, pour quelque motif que ce soit, d’un salarié initialement programmé pour les astreintes,

  • des raisons de santé et de sécurité,

  • la force majeure.

Un roulement doit être recherché pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités à être d’astreinte.

Il est rappelé que le salarié ne peut refuser d’exercer une période d’astreinte.

Article 9 – Mode d’organisation des astreintes 

Article 9.1 - Fréquence des astreintes : jours d’astreinte et plages horaires

La période d’astreinte peut courir sur tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, 24 heures sur 24 heures.

En cas d’intervention, les salariés pourront être amenés à être d’astreinte et à travailler les jours fériés, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, et le dimanche, la société étant titulaire d’une dérogation permanente de droit au travail dominical au jour de l’établissement du présent accord compte tenu de son activité d’infogérance exercée auprès de clients ne pouvant subir d’interruption de services informatiques.

Sauf circonstances exceptionnelles, la société s’engage à :

  • affecter les périodes d’astreinte aux salariés en fonction de leurs compétences et des contraintes,

  • assurer une répartition aussi régulière et uniforme que possible des périodes d’astreinte entre les salariés concernés, afin d’en minimiser la charge et de favoriser l’équilibre entre la professionnelle et la vie privée des salariés,

  • mettre en place un système de roulement pour que, dans la mesure du possible, les mêmes salariés ne se soient pas systématiquement sollicités.

Article 9.2 – Cas d’intervention

Les interventions seront limitées à tous dysfonctionnements pouvant entraîner un défaut de continuité des services informatiques pour les entreprises clientes de la société STUDIO STORTI S.R.L. et nécessitant une intervention à distance ou exceptionnellement dans les locaux de la société, en dehors des périodes d’ouverture de la société.

À titre non exhaustif, sont notamment concernés : les incidents des serveurs de messageries (e-mails, messagerie instantanée, serveurs de visio-conférence..), ainsi que les problèmes liés à l’inaccessibilité des clients aux serveurs de messageries.

Article 9.3 – Information des salariés sur la nécessité d’intervenir

Les salariés sont informés de la nécessité d’intervenir par la voie d’un système de supervision automatisé alertant le salarié par SMS ou courrier électronique.

Article 9.4 – Délai d’intervention

Lorsque le salarié est informé d’un dysfonctionnement, celui-ci doit prendre en charge les opérations visant à le résoudre dans les meilleurs délais. Il est notamment demandé au salarié d’intervenir au plus tard dans les 40 minutes suivant l’appel l’informant de la nécessité d’intervenir.

Article 9.5 – Lieu d’intervention

Les salariés en astreinte interviendront en premier lieu et majoritairement à distance. Les interventions peuvent par conséquent se dérouler au domicile des salariés en astreinte, sans que cela ne constitue du télétravail. En effet, il est rappelé que les astreintes et le télétravail constituent des notions juridiques distinctes non assimilables.

Toutefois, de manière exceptionnelle et notamment en cas d’impossibilité de traiter l’opération à distance, les salariés peuvent être amenés à se déplacer dans les locaux de la société afin d'utiliser le réseau d'entreprise.

Ce n’est que dans le cas où la connexion à distance s’avère impossible ou ne permet pas de résoudre le dysfonctionnement qu’une intervention physique du salarié en astreinte peut être sollicitée. Le cas échéant, les frais engagés par le salarié au cours du déplacement représentent des frais professionnels et sont remboursés aux salariés dans les conditions et selon les barèmes kilométriques en vigueur dans la société, sur présentation de justificatifs.

Article 10 – Moyens matériels mis à la disposition du salarié en astreinte 

La société fournit à chaque salarié d’astreinte les outils de communication nécessaires à la bonne réalisation de sa mission.

Ainsi, pour toute la durée de l’astreinte, il pourra être mis à disposition du salarié les matériels suivants :

  • Un téléphone portable,

  • Au moins un ordinateur portable.

Le salarié doit s’assurer que l’ordinateur portable et le téléphone portable mis à sa disposition sont en état de fonctionnement et de réception. La mise à disposition de ces équipements ne s’applique pas en dehors des périodes d’astreinte si le salarié n’en a pas l’utilité professionnelle. Le matériel spécifique d’astreinte devra donc être restitué à l’issue de la période d’astreinte pour la passation au salarié suivant. Il ne pourra pas être utilisé à d’autres fins que l’astreinte.

Ces outils demeurent la propriété de la société et doivent être utilisés conformément à leur objet.

Les salariés n’ont aucun droit de gage sur les matériels prêtés et doivent assurer leur bon état de fonctionnement et d’entretien, en prévenant notamment la Direction de toute défaillance ou dysfonctionnement.

La société a la possibilité de remplacer ces outils par de nouveaux outils à tout moment, notamment au vu de leur obsolescence ou de leur usure. L’employeur se réserve également le droit de contrôler les biens détenus à tout moment.

Article 11 - Compte rendu de l’intervention : fiche d’intervention

Les salariés s’engagent à informer la Direction des temps d’intervention accomplis au cours de la période d’astreinte.

À l’issue de chaque intervention, les salariés devront notamment établir une fiche d’intervention contenant les informations définies par la Direction et la transmettre à la société dans les plus brefs délais.

Ce document doit notamment préciser :

  • l’heure de début de l’intervention,

  • la durée de l’intervention,

  • le lieu de l’intervention,

  • la nature de l’intervention,

  • le client de la société concerné.

L’établissement de cette fiche par les salariés est obligatoire pour permettre la rémunération des périodes d’intervention au cours des périodes d’astreintes.

Il est rappelé que les salariés doivent déclarer leurs temps d’intervention avec bonne foi et ce dans le respect de leur obligation de loyauté à l’égard de l’employeur.

Article 12 – Contreparties

Il est rappelé que les temps de trajet aller-retour pour se rendre dans les locaux de la société, le cas échéant, ainsi que le temps des interventions réalisées par le salarié au cours de la période d’astreinte correspondent à du temps de travail effectif, et sont rémunérés comme tel, avec les éventuelles majorations afférentes (pour heures supplémentaires et/ou heures de nuit et/ou heures du dimanche et/ou d’un jour férié), dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Pour les temps passés en période d’astreinte, les salariés bénéficient de contreparties, qui s’ajoutent, le cas échéant, à la contrepartie résultant de l’intervention.

En effet, en dehors des interventions, la période d’astreinte ne peut être considérée comme du temps de travail effectif mais donne lieu à une compensation salariale spécifique, qui s’ajoute, le cas échéant, au paiement des temps d’intervention qui auraient été réalisés par le salarié au cours de la période d’astreinte.

La compensation ci-après est fixée unilatéralement par la Direction, qui tient compte des sujétions imposées aux salariés et est déterminée de bonne foi.

Période d’astreinte Montant brut de la contrepartie
Semaine : Du lundi au jeudi 45 € par journée d’astreinte (allant de 18h00 à 9h00)
Week-end : du vendredi 17h00 au lundi 9h00 135 €
Jour férié : de 9h00 à 9h00 le jour travaillé 90 €

Ces montants tiennent compte des sujétions imposées au salarié en astreinte.

Ces montants seront assujettis à l’ensemble des cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS. Ils seront mentionnés sur le bulletin de paie des salariés concernés, sous l’intitulé « prime d’astreinte semaine », « prime d’astreinte week-end », « prime d’astreinte jour férié ».

Article 13 – Document mensuel récapitulatif

La Direction tiendra le compte des astreintes tenues par les salariés dans le mois.

L’employeur remet mensuellement aux salariés ayant réalisé une période d’astreinte un document récapitulant le nombre d’heures ou de jours (pour les salariés au forfait annuel en jours) d’astreinte accomplis au cours du mois écoulé ainsi que la contrepartie correspondante.

Ce récapitulatif sera tenu conservé pendant une durée d’au moins un an.

CHAPITRE 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, SUIVI, RÉVISION ET DENONCIATION, INFORMATION DES SALARIÉS, DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Article 14 – Conclusion

Le présent accord a été communiqué à chacun des salariés de la Société STUDIO STORTI S.R.L. le 13 juillet 2021 selon les modalités prévues aux articles et R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord a été approuvé et ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’issue de la concertation qui a lieu le 29 juillet 2021 avec l’ensemble du personnel.

Conformément aux dispositions de l’article R.2232-10 du Code du travail, le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti, le vote s’étant déroulé selon les modalités précisées dans le courrier d’information du 13 juillet 2021. Par ailleurs, le résultat n’a été porté à la connaissance de l’employeur qu’à l’issue de la consultation, qui s’est déroulée en son absence.

Article 15 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente.

Article 16 – Clause de rendez-vous et conditions de suivi

À compter de la signature du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les trois ans pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre, les incidences de son application, s’il y a eu des difficultés d’interprétation.

Les parties s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

Article 17 – Révision

Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties étant précisé que, lorsque l'une des parties demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

En cas de demande de révision à l’initiative des salariés, ces derniers doivent représenter les deux tiers du personnel. La demande doit être notifiée collectivement.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, les parties à la négociation de l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS, et du Conseil prud'hommes dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

En cas d'évolutions législatives ou conventionnelles ayant des incidences sur l'application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais en vue de procéder à son adaptation, le cas échéant.

Article 18 – Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés, à tout moment, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail, la dénonciation doit donner lieu à dépôt. La date de dépôt de la dénonciation fera courir le début du préavis fixé à 3 mois.

Article 19 – Information des salariés

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans la société.

Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord collectif d’entreprise par voie d’affichage au sein de la société.

Article 20 - Dépôt et publicité

Le présent accord de la société sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités CENTRE-VAL-DE-LOIRE, Unité Départementale de l’Indre-et-Loire (37), sur la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de la Direction dans les délais légaux, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail, conformément à l’article R. 2232-10 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception. Enfin, conformément aux dispositions légales, une version « anonymisée » du présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de la branche dont relève la Société STUDIO STORTI S.R.L., après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs, de leurs paraphes et signatures.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Fait à TOURS,

Le 13 juillet 2021

En 5 exemplaires, dont :

  • 1 pour la DREETS

  • 1 pour la Commission Paritaire de Branche

  • 1 pour le Greffe du Conseil de prud’homme

  • 1 pour la Direction

  • 1 pour l’affichage au sein de la société

Pour les salariés bénéficiaires : Pour la Société :

Les salariés consultés par référendum Monsieur XX

(Voir liste d’émargement annexée) Dirigeant

ANNEXE 1

LISTE NOMINATIVE DES SALARIÉS APPELÉS À EXPRIMER LEUR VOTE SUR L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES

Tours, 29 juillet 2021

Nom Prénom Année de naissance Ancienneté Signature
XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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