Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MB CONCEPT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MB CONCEPT et les représentants des salariés le 2022-01-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322013829
Date de signature : 2022-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : MB CONCEPT
Etablissement : 82839233200023 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-17

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société MB CONCEPT, Société par actions simplifiée, au capital de 1 500,00 €, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 828 392 332, dont le siège social est sis 30 allée de la Siffleuse, 13400 AUBAGNE, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président,

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord,

D’autre part,

PREAMBULE

La société MB CONCEPT a pour activité principe les services d’aménagement paysager. Elle relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981 et ses avenants.

Le présent accord a pour objet d’organiser la durée du travail au sein de la Société MB CONCEPT et notamment le recours aux heures supplémentaires et leurs contreparties.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Il se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise.

TITRE I - Cadre juridique et Champ d’application

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, en fonction des besoins de l’entreprise. Elles s’appliquent également aux salariés embauchés postérieurement au présent accord.

TITRE II - Organisation de la durée du travail pour les salariés à temps complet

Article 1 – Durée hebdomadaire de travail et enregistrement du temps de travail

Le temps de travail effectif est la période au cours de laquelle un salarié doit respecter les directives de son employeur, sans pouvoir s'adonner à des occupations autres que professionnelles.

La durée du travail est de 35 heures par semaine.

Le temps de travail quotidien fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles, établies par les salariés et remises à l’employeur chaque semaine.

Des récapitulatifs mensuels de la durée du travail réalisés sont établis par la Direction, contresignés par les parties et conservés par la Direction.

Article 2 – Décompte des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.

Seules les heures supplémentaires demandées ou expressément autorisées par les responsables hiérarchiques peuvent être réalisées.

Toute heure supplémentaire effectuée selon ces conditions ouvre droit à une majoration salariale ou à un repos majoré dans les conditions fixées par le présent accord.

Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 500 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel bénéficient des contreparties prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables

Article 4 – Contreparties des heures supplémentaires réalisées en deçà du contingent

4.1 – Majorations des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25% pour l’ensemble des heures supplémentaires réalisées.

4.2 – Mise en place de repos compensateurs de remplacement

Pour une semaine complète, les heures effectuées de la 36e heure à la 39ème heure incluse seront rémunérées directement aux salariés, majoration incluse.

Les heures réalisées à compter de la 40ème heure hebdomadaire ne sont pas rémunérées mais sont comptabilisées dans un compteur de repos compensateurs de remplacement, majoration incluse.

Ces repos compensateurs se cumulent tout au long de l’année civile, dans la limite de 35 heures.

Lorsque cette limite est atteinte, les heures réalisées à compter de la 40ème heure hebdomadaire ne sont pas comptabilisées dans le compteur de repos compensateurs et sont rémunérées directement aux salariés concernés, majorations incluses.

4.3. – Modalités de prise des repos compensateurs de remplacement

Les repos compensateurs de remplacement ainsi accumulés peuvent être pris par journée (7 heures) ou demi-journée (3,5 heures), et selon deux modalités :

  1. A la demande de l’employeur.

Cette demande peut intervenir pour toute circonstance nécessitée pour les besoins de fonctionnement de l’entreprise, et notamment pour intempéries. Dans la mesure du possible, le salarié est informé moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Lorsque cette demande est motivée par des intempéries (pluie, neige, gel, vents violents, inondations, forte chaleur, etc), le salarié peut être informé de la prise de repos par l’employeur le jour-même.

A cet égard, le salarié non informé par l'employeur avant le départ de son domicile et ayant fait le déplacement jusqu'au dépôt, bénéficiera d'une indemnité forfaitaire de petit déplacement de zone 1, soit 3 MG.

  1. A la demande du salarié.

Cette demande est formulée par écrit au minimum 15 jours calendaires à l’avance et est subordonnée à l’accord exprès de l’employeur dans le délai maximum de 7 jours calendaires suivant la demande du salarié.

4.4 – Information des salariés

Les salariés sont tenus informés par un document annexé au bulletin de paie transmis mensuellement (modèle en annexe du présent accord) du nombre d’heures de repos compensateurs de remplacement :

  • Acquises au cours du mois,

  • Prises au cours du mois,

  • Et du solde d’heures de repos restant.

4.5 – Solde du compteur en fin d’année

Le compteur sera soldé à la fin de chaque année civile.

A ce titre, l’employeur pourra demander aux salariés de prendre les repos restants sur le compteur avant le 31 décembre de chaque année.

Si à cette date, le solde est positif, les heures concernées seront payées au salarié sur la paie du mois de janvier de l’année suivante.

Article 5 – Intempéries / Compteur d’heures

Le dispositif prévu à l’article 4 n’est pas exclusif de l’application de l’article L. 3121-50 du Code du travail relatif à la récupération des heures perdues, notamment pour les salariés nouveaux embauchés ou à temps partiel.

Il est rappelé que conformément aux articles L. 3121-50 du Code du travail, R. 713-4 du Code rural et 6-4 de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure, d’inventaire ou de chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.

Il est précisé que par intempéries, il faut entendre les conditions atmosphériques telles que notamment pluie, neige, gel, vents violents, inondations, forte chaleur, etc.

Ces heures récupérables sont réalisées dans la période de 26 semaines qui suit la semaine au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Elles sont enregistrées dans un compteur spécifique. Le nombre d'heures de récupération ne peut excéder 8 heures par semaine.

Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.

L’interruption collective de travail et la répartition de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.

Il est rappelé que l'inspecteur du travail est préalablement informé par l'employeur des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Si le travail est interrompu par un évènement imprévu, l'information est donnée immédiatement.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 6 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 7 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 17 janvier 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 – Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet  www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. (accord complet et version anonymisée en format .docx)

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à AUBAGNE,

Le 17 janvier 2022

En 2 originaux dont 1 pour le dépôt,

Pour la Société MB CONCEPT

L’ensemble du personnel de la Société, suivant liste d’émargement et procès-verbal joints au présent accord.

ANNEXE : MODELE DE DOCUMENT ANNEXE AU BULLETIN DE PAIE MENSUEL

DOCUMENT RECAPITULATIF DES REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT (RCR)

Nom et Prénom : ……………………

Mois de …….. 202..

Nombre d’heures de RCR acquises au cours du mois
Nombre d’heures de RCR prises au cours du mois
Solde d’heures de repos

Il est rappelé que les heures de repos indiquées ci-dessus sont indiquées en centièmes. Par exemple, une heure et demie équivaut à 1,5 h.

(Signature de l’employeur)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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